notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 8 avril 2026, n° 26/01385

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

 

Appel des causes le 08 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01385 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMZ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de Monsieur [B] [S], né le 05 Mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 2] par mail le 08 avril 2026 ;

Attendu que par requête du 07 Avril 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h24, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [B] [S] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 27 mars 2026 ;

Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 08 avril 2026 à 10h15;

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité: 

Monsieur [B] [S] sollicite une nouvelle demande d’assignation à résidence au motif qu’il aurait trouvé une nouvelle adresse à [Localité 3] chez un oncle depuis l’ordonnance de prolongation de la mesure le 01 avril 2026.
Le document produit est daté du 07 avril 2026, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’un élément nouveau justifiant la recevabilité de la demande.

Sur le fond: 

Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [B] [S] a déjà présenté une telle demande lors de l’audience du 01 avril 2026 qui a été rejeté non seulement pour défaut d’adresse stable mais aussi car l’intéressé refuse tout éloignement comme il l’a confirmé à l’audience.
En l’état, l’intéressé ne démontre pas qu’il accepterait un éloignement, d’une part.
D’autre part, il y a lieu de relever que l’attestation produite émane d’un certain [T] [K] qui se dit oncle de l’intéressé. Aucun élément complémentaire n’est produit pour le démontrer. Qui plus est la signature figurant que l’attestation est totalement différente de celle apposée sur la pièce d’identité de Monsieur [K], mettant en cause la validité des documents produits. Enfin, il ne peut en aucun cas s’agir d’une adresse stable puisque Monsieur [B] [S] était jusqu’à son interpellation fin mars en couple à [Localité 4]. Cette attestation est réalisée pour les besoins de la cause et doit être écartée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de remise en liberté.


PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [B] [S] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [B] [S] ;

Dispositif

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [S] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,









Décision rendue à 14h31
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01385 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMZ 

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

 

Appel des causes le 08 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01385 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMZ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de Monsieur [B] [S], né le 05 Mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 2] par mail le 08 avril 2026 ;

Attendu que par requête du 07 Avril 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h24, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [B] [S] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 27 mars 2026 ;

Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 08 avril 2026 à 10h15;


MOTIFS

Sur la recevabilité: 

Monsieur [B] [S] sollicite une nouvelle demande d’assignation à résidence au motif qu’il aurait trouvé une nouvelle adresse à [Localité 3] chez un oncle depuis l’ordonnance de prolongation de la mesure le 01 avril 2026.
Le document produit est daté du 07 avril 2026, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’un élément nouveau justifiant la recevabilité de la demande.

Sur le fond: 

Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [B] [S] a déjà présenté une telle demande lors de l’audience du 01 avril 2026 qui a été rejeté non seulement pour défaut d’adresse stable mais aussi car l’intéressé refuse tout éloignement comme il l’a confirmé à l’audience.
En l’état, l’intéressé ne démontre pas qu’il accepterait un éloignement, d’une part.
D’autre part, il y a lieu de relever que l’attestation produite émane d’un certain [T] [K] qui se dit oncle de l’intéressé. Aucun élément complémentaire n’est produit pour le démontrer. Qui plus est la signature figurant que l’attestation est totalement différente de celle apposée sur la pièce d’identité de Monsieur [K], mettant en cause la validité des documents produits. Enfin, il ne peut en aucun cas s’agir d’une adresse stable puisque Monsieur [B] [S] était jusqu’à son interpellation fin mars en couple à [Localité 4]. Cette attestation est réalisée pour les besoins de la cause et doit être écartée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de remise en liberté.


PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [B] [S] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [B] [S] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [S] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,









Décision rendue à 14h31
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01385 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMZ 

L’intéressé, L’interprète,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-08T21:31:43.960Z.