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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 27 mars 2026, n° 24/00244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate la forclusion du droit d’agir de Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] ; 

Accorde à Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] un relevé de forclusion ; 

Dit que Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] ont la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de viol commis à l’encontre de Madame [C] [Y] [Q] commis le 10 janvier 2021, pour lequels Monsieur [X] [P] [Z] a été condamné par arrêts criminel et civil de la cour d’assises des Alpes-Maritimes du 7 avril 2023 ; 

Alloue à Madame [C] [Y] [Q] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

Alloue à Madame [H] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

Alloue à Madame [C] [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mounira Mezghiche, avocat ; 

Alloue à Madame [H] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mounira Mezghiche, avocat ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 27 Mars 2026

N° : 26/137

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5IB



COMPOSITION DE LA COMMISSION :


Lors des débats en chambre du conseil le 27 Janvier 2026


PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 


Expédition délivrée

à

Mme [C] [Y] - [Q], Mme [H] [Y]

Me [U] [O]

Fonds de Garantie



DEMANDERESSES : 

Madame [C] [Y] - [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mounira MEZGHICHE, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mounira MEZGHICHE, avocat au barreau de NICE
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort
















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate la forclusion du droit d’agir de Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] ; 

Accorde à Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] un relevé de forclusion ; 

Dit que Mesdames [C] [Y] [Q] et [H] [Y] ont la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de viol commis à l’encontre de Madame [C] [Y] [Q] commis le 10 janvier 2021, pour lequels Monsieur [X] [P] [Z] a été condamné par arrêts criminel et civil de la cour d’assises des Alpes-Maritimes du 7 avril 2023 ; 

Alloue à Madame [C] [Y] [Q] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

Alloue à Madame [H] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

Alloue à Madame [C] [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mounira Mezghiche, avocat ; 

Alloue à Madame [H] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mounira Mezghiche, avocat ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:24:47.419Z.