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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 26 juin 2026, n° 23/00216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [B] [X] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 8 août 2021 ; 
Alloue à Monsieur [B] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 

Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande
Frais divers
192 euros
Frais d’assistance à expertise
1 200 euros
Assistance tierce personne temporaire
3 672 euros
Perte de gains professionnels actuels
rejet
Incidence professionnelle
15 000 euros
Frais de véhicule adapté
36 370,36 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5 074,65 euros
Souffrances endurées
9 300 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
18 000 euros
Préjudice esthétique permanent 
2 000 euros
Préjudice d’agrément
4 000 euros 
TOTAL
95 609,01 euros
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 
Alloue à Monsieur [B] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 26 Juin 2026

N° : 26/268

N° RG 23/00216 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE6K



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

M. [B] [X]

Me Cyril OFFENBACH

Fonds de Garantie



DEMANDEUR : 

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort





















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [B] [X] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 8 août 2021 ; 
Alloue à Monsieur [B] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 

Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande
Frais divers
192 euros
Frais d’assistance à expertise
1 200 euros
Assistance tierce personne temporaire
3 672 euros
Perte de gains professionnels actuels
rejet
Incidence professionnelle
15 000 euros
Frais de véhicule adapté
36 370,36 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5 074,65 euros
Souffrances endurées
9 300 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
18 000 euros
Préjudice esthétique permanent 
2 000 euros
Préjudice d’agrément
4 000 euros 
TOTAL
95 609,01 euros
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 
Alloue à Monsieur [B] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:37:29.558Z.