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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 29 mai 2026, n° 25/00165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [S] [H] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis le 28 avril 2022 ; 

Alloue à Madame [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
43,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels
pas de demande
Assistance tierce personne temporaire
1 863 euros
Incidence professionnelle
5 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 849,40 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
7 080 euros
Préjudice d’agrément
800 euros
TOTAL
22 435,90 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Madame [S] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 29 Mai 2026

N° : 26/234

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRHK



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 24 Mars 2026


PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 


Expédition délivrée

à

Mme [S] [H]

Me Cyril OFFENBACH

Fonds de Garantie



DEMANDERESSE : 

Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 24 Mars 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort




















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [S] [H] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis le 28 avril 2022 ; 

Alloue à Madame [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
43,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels
pas de demande
Assistance tierce personne temporaire
1 863 euros
Incidence professionnelle
5 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 849,40 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
7 080 euros
Préjudice d’agrément
800 euros
TOTAL
22 435,90 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Madame [S] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:37:48.953Z.