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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 26 juin 2026, n° 24/00141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de Madame [D] [V] ; 

Rejette les demandes de Madame [S] [Q] ; 

Dit que Madame [K] [Q] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violences commis le 9 avril 2018 ; 

Dit n’y avoir lieu à exclusion ou réduction du droit à indemnisation ; 

Alloue à Madame [K] [Q], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Souffrances endurées
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Frais d’expertise et frais au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
rejet
TOTAL
19 400 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 26 Juin 2026

N° : 26/267

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVKJ



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

Mme [K] [Q], Mme [S] [Q], Mme [D] [V]

Me Christian SCOLARI

Fonds de Garantie



DEMANDERESSES : 

Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE 
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 3]
[Localité 4]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de Madame [D] [V] ; 

Rejette les demandes de Madame [S] [Q] ; 

Dit que Madame [K] [Q] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violences commis le 9 avril 2018 ; 

Dit n’y avoir lieu à exclusion ou réduction du droit à indemnisation ; 

Alloue à Madame [K] [Q], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Souffrances endurées
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Frais d’expertise et frais au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
rejet
TOTAL
19 400 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:36:52.731Z.