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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 26 juin 2026, n° 24/00112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [F] [K] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de tentative d’assassinat commis le 22 août 2021 ; 

Alloue à Madame [F] [K], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
Frais divers
1 200 euros
Assistance tierce personne temporaire
2 916 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2 723,32 euros
Souffrances endurées 
20 000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
30 600 euros
Préjudice esthétique permanent
3 500 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros 
TOTAL
78 939,32 euros

dont sera déduite la provision versée par le Fonds de garantie pour un montant de 3 500 euros ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Madame [F] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 26 Juin 2026

N° : 26/270

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTKG



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

Mme [F] [K]

Me Nicolas GEMSA

Fonds de Garantie



DEMANDERESSE : 

Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort





















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [F] [K] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de tentative d’assassinat commis le 22 août 2021 ; 

Alloue à Madame [F] [K], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
Frais divers
1 200 euros
Assistance tierce personne temporaire
2 916 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2 723,32 euros
Souffrances endurées 
20 000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
30 600 euros
Préjudice esthétique permanent
3 500 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros 
TOTAL
78 939,32 euros

dont sera déduite la provision versée par le Fonds de garantie pour un montant de 3 500 euros ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Madame [F] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:38:25.777Z.