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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 17 juillet 2026, n° 25/00155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Rejette la demande de Monsieur [Q] [P] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; 

Rejette la demande de Monsieur [W] [P] au titre de son préjudice moral ; 

Rejette la demande de Madame [F] [A] épouse [P] au titre de son préjudice moral ; 

Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette les demandes de Monsieur [W] [P] et de Madame [F] [A] épouse [P] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

N° : 26/306

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQBW



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 26 Mai 2026


PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Lucie REYNAUD

 Jean-Marc [W]

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

M. [Q] [P], M. [W] [P], Mme [F] [A] épouse [P]

Me [U] [L]

Fonds de Garantie



DEMANDEURS : 

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort














[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Rejette la demande de Monsieur [Q] [P] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; 

Rejette la demande de Monsieur [W] [P] au titre de son préjudice moral ; 

Rejette la demande de Madame [F] [A] épouse [P] au titre de son préjudice moral ; 

Alloue à Monsieur [Q] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette les demandes de Monsieur [W] [P] et de Madame [F] [A] épouse [P] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:03:47.975Z.