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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 16 avril 2026, n° 24/07207

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 [N] [W] [A] et [C] [V] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 juin 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune d’ASNIERES-SUR-SEINE (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 mars 2001 par Maître [Y], notaire à Asnières-sur-Seine.

Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
- [M], [O], [V] [X], né le 6 juillet 2003 à ARGENTEUIL (95) ;
- [P], [I] [V] [X], née le 23 février 2006 à ARGENTEUIL.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [A] a fait assigner Monsieur [V] [X] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes, littéralement rapportés :
« 
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [A],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que Monsieur [V] [X] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DISONS que hors disposition particulière distincte, l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [C] [V] [J] le 13 octobre 2025 par procès-verbal remis à étude et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [N] [W] [A] sollicite de :

Prononcer le divorce des époux [V] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; 
Constater que Madame [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ; 
Rappeler qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ; 
Attribuer à Madame [A] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ; 

Constater que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; 
Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ; 
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 remis à personne et les conclusions de la demanderesse signifiées suivant procès-verbal à étude le 13 octobre 2025, [C] [V] [J] n'a pas constitué avocat. 

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 16 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

***

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, [N] [W] [A] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 que les époux résidaient alors au sein du domicile conjugal.

[N] [A] excipe du départ de l’époux du domicile conjugal le 5 mars 2025 par suite de la signification à son attention le 13 février 2025, justifiée en procédure, de ladite ordonnance. Elle lui fait délivrer par suite un commandement de quitter les lieux suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice et remis à étude ce même jour du 13 février 2025.
Elle a déposé une main courante le 20 mars 2025 visant le départ de [C] [V] [X] du domicile conjugal.
Par ailleurs elle justifie de la démarche auprès de la CAF de changement de la situation familiale par suite du départ de son époux en visant la séparation au 5 mars 2025, une nouvelle adresse à COLOMBES (92700) concernant ce dernier, les enfants étant mentionnés comme résidant au domicile conjugal avec la mère. 

Ces pièces permettent d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 5 mars 2025, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce . 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. 

En considération de la situation depuis la séparation, l’épouse résidant dans l’ancien domicile conjugal avec les enfants, de la demande de l’épouse sans opposition de [C] [V] [X], il convient d’attribuer à [N] [A] la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges dudit bien.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [N] [W] [A], à l’intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.

Aucune demande est formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; 

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; 

PRONONCE le divorce de :

[N] [W] [A] 
née le 3 avril 1972 à PARIS (14è) 

ET
[C] [V] [X] 
né le 28 juin 1970 à SMAOUN (Algérie)

Mariés le 16 juin 2001 devant l’officier d’état civil d’ASNIERES-SUR-SEINE (92) 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;


DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la demande du 29 juillet 2024 ; 

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; 

ATTRIBUE à [G] [A] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 1 rue Charles Linné 92290 ASNIERES-SUR-SEINE à charge pour elle de régler le loyer, charges et frais afférents ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE [N] [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Avril 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/07207 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPAO


N° MINUTE : 26/00051







AFFAIRE

[N] [W] [A] épouse [T] [X]

C/

[C] [V] [X]



DEMANDEUR


Madame [N] [W] [A] épouse [T] [X]
1, rue Charles Linné
92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181



DÉFENDEUR


Monsieur [C] [V] [X]
29 rue Mozart
92110 CLICHY

défaillant




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

 [N] [W] [A] et [C] [V] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 juin 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune d’ASNIERES-SUR-SEINE (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 mars 2001 par Maître [Y], notaire à Asnières-sur-Seine.

Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
- [M], [O], [V] [X], né le 6 juillet 2003 à ARGENTEUIL (95) ;
- [P], [I] [V] [X], née le 23 février 2006 à ARGENTEUIL.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [A] a fait assigner Monsieur [V] [X] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes, littéralement rapportés :
« 
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [A],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que Monsieur [V] [X] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DISONS que hors disposition particulière distincte, l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [C] [V] [J] le 13 octobre 2025 par procès-verbal remis à étude et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [N] [W] [A] sollicite de :

Prononcer le divorce des époux [V] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; 
Constater que Madame [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ; 
Rappeler qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ; 
Attribuer à Madame [A] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ; 

Constater que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; 
Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ; 
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 remis à personne et les conclusions de la demanderesse signifiées suivant procès-verbal à étude le 13 octobre 2025, [C] [V] [J] n'a pas constitué avocat. 

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 16 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

***

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, [N] [W] [A] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 que les époux résidaient alors au sein du domicile conjugal.

[N] [A] excipe du départ de l’époux du domicile conjugal le 5 mars 2025 par suite de la signification à son attention le 13 février 2025, justifiée en procédure, de ladite ordonnance. Elle lui fait délivrer par suite un commandement de quitter les lieux suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice et remis à étude ce même jour du 13 février 2025.
Elle a déposé une main courante le 20 mars 2025 visant le départ de [C] [V] [X] du domicile conjugal.
Par ailleurs elle justifie de la démarche auprès de la CAF de changement de la situation familiale par suite du départ de son époux en visant la séparation au 5 mars 2025, une nouvelle adresse à COLOMBES (92700) concernant ce dernier, les enfants étant mentionnés comme résidant au domicile conjugal avec la mère. 

Ces pièces permettent d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 5 mars 2025, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce . 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. 

En considération de la situation depuis la séparation, l’épouse résidant dans l’ancien domicile conjugal avec les enfants, de la demande de l’épouse sans opposition de [C] [V] [X], il convient d’attribuer à [N] [A] la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges dudit bien.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [N] [W] [A], à l’intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.

Aucune demande est formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; 

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; 

PRONONCE le divorce de :

[N] [W] [A] 
née le 3 avril 1972 à PARIS (14è) 

ET
[C] [V] [X] 
né le 28 juin 1970 à SMAOUN (Algérie)

Mariés le 16 juin 2001 devant l’officier d’état civil d’ASNIERES-SUR-SEINE (92) 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;


DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la demande du 29 juillet 2024 ; 

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; 

ATTRIBUE à [G] [A] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 1 rue Charles Linné 92290 ASNIERES-SUR-SEINE à charge pour elle de régler le loyer, charges et frais afférents ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE [N] [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 251, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T21:42:17.129Z.