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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 6 août 2026, n° 24/09978

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [M] se sont mariés le 9 novembre 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de Plaisir (78), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [M] a fait assigner Madame [Z] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
-dit le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige
-constaté la résidence séparée des époux aux adresses visées en tête de la présente décision
-ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels  
-condamné Monsieur [M] à verser Madame [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 400 euros par mois, indexée selon les modalités contenues à ladite ordonnance à laquelle il sera renvoyée
-dit que Monsieur [M] doit assurer le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin l'y condamnons 
-dit que ce règlement s'effectue en exécution de son devoir de secours 
-dit que Monsieur [M] doit assurer le règlement provisoire de l’assurance santé CEGEMA de Madame [Z] et en tant que de besoin l’y condamnons  
-dit que ce règlement s'effectue en exécution de son devoir de secours
-dit que Monsieur [M] doit verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y condamnons
-fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur patrimonial

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [M] demande au juge aux affaires familiales notamment de :
*prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et en ordonner la mention en marge des actes d’état civil,
*fixer la date des effets du divorce à la date du 17 janvier 2024
*juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux
*juger que le remboursement des crédits énumérés aux termes desdits conclusions auxquelles il convient de se référer sera pris en charge à titre définitif par Monsieur [M] sans qu’il ne puisse solliciter de créance ou de récompense envers Madame [Z]
Et dans l’hypothèse où un passif apparaîtrait, ce passif restera à la charge exclusive de son auteur.
*juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées, Madame [G] [Z] forme des demandes strictement concordantes.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 avril 2026. 

La date de délibéré a été fixée au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l’espèce, l’épouse est de nationalité ukrainienne.
 
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.


En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur Monsieur [S] [M], avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. 

L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de la créancière étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce l’assignation en divorce a été prononcée sans mention du fondement. Les époux s’accordent à dire qu’ils sont séparés depuis plus d’un an à ce jour au 17 janvier 2024.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

En l’espèce les époux se sont accordés sur l’ensemble des conséquences du divorce dans les termes susvisés de leurs conclusions respectives, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé.

Les intérêts de chacune des parties étant préservés et faveur devant être accordée à des mesures consensuelles, il convient d’entériner l’ensemble de ces mesures, dans les termes précisés au dispositif, étant précisé que l’ensemble des mesures qui ne relèvent pas directement des pouvoirs du juge du divorce, notamment quant à la liquidation et aux partages des époux (les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies) ne feront pas l’objet de fixations ou condamnation mais de constats d’accords.

Sur les demandes accessoires :

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement,

Eu égard à l’accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge des dépens engagés,
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
de Monsieur [S] [T] [M]
né le 26 décembre 1958 à GIVORS (Rhône)

et de Madame [G] [Z]
née le 11 juillet 1958 à ENAKIEVO (Ukraine)

mariés le 9 novembre 2019 à PLAISIR (Yvelines)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, et 

CONSTATE à cet égard les accords suivants :
Monsieur [S] [M] assurera le règlement des crédits ci-après énumérés, à titre définitif sans solliciter de créance ou de récompense auprès de Madame [G] [Z] :*crédit n°51253082539001 souscrit auprès de Carrefour Banque et Assurance
*crédit n°CP10032620 souscrit auprès de CGI France
*crédits n°172173155 et 497152****9731 (carte visa Auchan) souscrits auprès de ONEY BANK
*crédits n°14628 96553 000236822 et 14628 96202 00209504 (carte Casino) souscrits auprès de FLOA BANK
*crédits n°81651016292 et 81650294108 souscrits auprès de SOFINCO 
*crédits n°42909887479002, 42909887479003 et 42909887479004 souscrits auprès de Cétélem
*crédit n°28957001624833 souscrit auprès de Monabanq
*crédits n°42448791671100 souscrits auprès de la Banque Populaire
*crédit « Aterna » n°040395944842.

Les parties ne se doivent aucune récompense ou dette autre, considérant les comptes soldés et au cas où un passif apparaitrait, ce passif restera à la charge exclusive de son auteurL’absence de versement de prestation compensatoire 
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 janvier 2024 date de la séparation effective des époux, 

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ,

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 06 Août 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Août 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/09978 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATI


N° MINUTE : 26/00095







AFFAIRE

[S] [T] [M]

C/

[G] [Z] épouse [M]



DEMANDEUR


Monsieur [S] [T] [M]
Lieudit Combe Mayol
69360 TERNAY

représenté par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET ET PINTI, avocats au barreau de LYON,
Me Florence BERNARD-FERTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81



DÉFENDEUR


Madame [G] [Z] épouse [M]
domiciliée : chez Madame [X] [F]
6 avenue Justin Godart
92150 SURESNES

représentée par Maître Alix MANSARD de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0139




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [M] se sont mariés le 9 novembre 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de Plaisir (78), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [M] a fait assigner Madame [Z] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
-dit le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige
-constaté la résidence séparée des époux aux adresses visées en tête de la présente décision
-ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels  
-condamné Monsieur [M] à verser Madame [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 400 euros par mois, indexée selon les modalités contenues à ladite ordonnance à laquelle il sera renvoyée
-dit que Monsieur [M] doit assurer le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin l'y condamnons 
-dit que ce règlement s'effectue en exécution de son devoir de secours 
-dit que Monsieur [M] doit assurer le règlement provisoire de l’assurance santé CEGEMA de Madame [Z] et en tant que de besoin l’y condamnons  
-dit que ce règlement s'effectue en exécution de son devoir de secours
-dit que Monsieur [M] doit verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y condamnons
-fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur patrimonial

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [M] demande au juge aux affaires familiales notamment de :
*prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et en ordonner la mention en marge des actes d’état civil,
*fixer la date des effets du divorce à la date du 17 janvier 2024
*juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux
*juger que le remboursement des crédits énumérés aux termes desdits conclusions auxquelles il convient de se référer sera pris en charge à titre définitif par Monsieur [M] sans qu’il ne puisse solliciter de créance ou de récompense envers Madame [Z]
Et dans l’hypothèse où un passif apparaîtrait, ce passif restera à la charge exclusive de son auteur.
*juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées, Madame [G] [Z] forme des demandes strictement concordantes.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 avril 2026. 

La date de délibéré a été fixée au 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l’espèce, l’épouse est de nationalité ukrainienne.
 
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.


En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur Monsieur [S] [M], avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. 

L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de la créancière étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce l’assignation en divorce a été prononcée sans mention du fondement. Les époux s’accordent à dire qu’ils sont séparés depuis plus d’un an à ce jour au 17 janvier 2024.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

En l’espèce les époux se sont accordés sur l’ensemble des conséquences du divorce dans les termes susvisés de leurs conclusions respectives, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé.

Les intérêts de chacune des parties étant préservés et faveur devant être accordée à des mesures consensuelles, il convient d’entériner l’ensemble de ces mesures, dans les termes précisés au dispositif, étant précisé que l’ensemble des mesures qui ne relèvent pas directement des pouvoirs du juge du divorce, notamment quant à la liquidation et aux partages des époux (les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies) ne feront pas l’objet de fixations ou condamnation mais de constats d’accords.

Sur les demandes accessoires :

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement,

Eu égard à l’accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge des dépens engagés,
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
de Monsieur [S] [T] [M]
né le 26 décembre 1958 à GIVORS (Rhône)

et de Madame [G] [Z]
née le 11 juillet 1958 à ENAKIEVO (Ukraine)

mariés le 9 novembre 2019 à PLAISIR (Yvelines)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, et 

CONSTATE à cet égard les accords suivants :
Monsieur [S] [M] assurera le règlement des crédits ci-après énumérés, à titre définitif sans solliciter de créance ou de récompense auprès de Madame [G] [Z] :*crédit n°51253082539001 souscrit auprès de Carrefour Banque et Assurance
*crédit n°CP10032620 souscrit auprès de CGI France
*crédits n°172173155 et 497152****9731 (carte visa Auchan) souscrits auprès de ONEY BANK
*crédits n°14628 96553 000236822 et 14628 96202 00209504 (carte Casino) souscrits auprès de FLOA BANK
*crédits n°81651016292 et 81650294108 souscrits auprès de SOFINCO 
*crédits n°42909887479002, 42909887479003 et 42909887479004 souscrits auprès de Cétélem
*crédit n°28957001624833 souscrit auprès de Monabanq
*crédits n°42448791671100 souscrits auprès de la Banque Populaire
*crédit « Aterna » n°040395944842.

Les parties ne se doivent aucune récompense ou dette autre, considérant les comptes soldés et au cas où un passif apparaitrait, ce passif restera à la charge exclusive de son auteurL’absence de versement de prestation compensatoire 
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 janvier 2024 date de la séparation effective des époux, 

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ,

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 06 Août 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:41:59.115Z.