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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, JAF Cabinet 1, 30 avril 2026, n° 25/00508

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [A] se sont mariés le 9 mars 2023 devant l'officier d'état civil d’AIN TEDELES (Algérie), sans contrat préalable. 

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suivant exploit d’un commissaire de justice en date du 14 mars 2025 reçu au greffe le 24 mars suivant, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.

Monsieur [A] n’a pas constitué avocat, bien qu’assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Suivant l’ordonnance de mesure provisoires du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux vivent séparément depuis le 20 mars 2024.

Cette ordonnance a été signifiée au défendeur le 21 juillet 2025.

Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et signifiées au défendeur le 21 juillet suivant selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Q] [F] représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- PRONONCER le divorce de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [A] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du Code civil, 
- DIRE que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, en application de l’article 264 du code civil ; 
- DONNER ACTE à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil et en conséquence DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, 
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; 
- DIRE que les effets du jugement de divorce entre les époux sont fixés au 20 mars 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil, 
- DIRE que chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens. 

Monsieur [J] [A] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'il incombe au juge français de mettre en application d'office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits.

Dans la situation présente, il existe un élément d'extranéité dans la mesure où Monsieur [J] [A] est de nationalité algérienne. 

Il y a lieu, d'office de vérifier la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige.

● Sur le divorce :

Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et d'autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter applicable aux procédures engagées depuis le 1er août 2022, dispose notamment, en son article 3 que sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux si l'un s'y trouve encore, ou...

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français et l’épouse y réside toujours. En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.

En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.

Le règlement N°1259/2020 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce, dit règlement Rome III, applicable depuis le 21 juin 2012, prévoit en son article 5 la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable et à défaut de choix, l'article 8 précise que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État: 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine et que l'un des époux y réside encore au jour de cette saisine.... 

En l'espèce, les époux avaient leur résidence habituelle établie en France au moment de la présente saisine, par conséquent la loi française est applicable au prononcé du divorce.


● Sur le régime matrimonial

Dans ses dernières écritures, l’épouse fait état de la compétence du juge français et de l’application de la loi française s’agissant du régime matrimonial.

Cependant, les parties ne sollicitant pas la liquidation de leur régime matrimonial au sens des articles 267 cet 116 du code civil et ne formulant aucune demande sur ce point au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cet élément d'extranéité.


2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de l'assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce. 

Il ressort des termes de l'ordonnance de mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis le 20 mars 2024 selon les éléments de fait retenus à l’audience d’orientation.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.

Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.

Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


3. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.

- Sur le report de la date des effets du divorce
 
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

L’épouse demande que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 20 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce au 20 mars 2024.

- Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

- Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l'espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, l’épouse indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun de sorte qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Cette proposition de règlement n’est pas contestée par [A] non constitué.

En cela, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.

4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

5. SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, Madame [Q] [F] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la juridiction compétente pour statuer sur l'entier litige,

DECLARE la loi française applicable à l'entier litige,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
 Entre Monsieur [J] [A],
 né le 29 mars 1992 à Aïn Tedles (Algérie),
 
 Et Madame [Q] [I] [F]
 née le 4 mars 1995 à Narbonne (Aude),

 mariés le 9 mars 2023 à Aïn Tedles (Algérie), mariage transcrit au service central du ministère des affaires étrangères sous le n° CSL.ORAN.2023.T.02096,
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
 
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
 
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 mars 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Madame [Q] [F] aux entiers dépens de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier à la défenderesse la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE


JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00508 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DJQH






AFFAIRE :

[Q] [I] [F]

C/

[J] [A]



Le :

❏ 1 copie exécutoire délivrée à
Me Inès FUSTER


❏ 1 copie CC à
Me Inès FUSTER


❏ copie dossier

DECISION A SIGNIFIER












JUGEMENT DE DIVORCE
----------------

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [Q] [I] [F]
née le 04 Mars 1995 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 27 Allée du Rec d’Argent - 11100 NARBONNE
représentée par Me Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C11262-2025-000206 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)


ET :

Monsieur [J] [A]
né le 29 Mars 1992 à AIN TEDLES
de nationalité Algérienne
demeurant 27 Allée du Rec d’Argent - 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté




***



L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.

Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.








FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [A] se sont mariés le 9 mars 2023 devant l'officier d'état civil d’AIN TEDELES (Algérie), sans contrat préalable. 

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suivant exploit d’un commissaire de justice en date du 14 mars 2025 reçu au greffe le 24 mars suivant, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.

Monsieur [A] n’a pas constitué avocat, bien qu’assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Suivant l’ordonnance de mesure provisoires du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux vivent séparément depuis le 20 mars 2024.

Cette ordonnance a été signifiée au défendeur le 21 juillet 2025.

Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et signifiées au défendeur le 21 juillet suivant selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Q] [F] représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- PRONONCER le divorce de Madame [Q] [F] et Monsieur [J] [A] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du Code civil, 
- DIRE que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, en application de l’article 264 du code civil ; 
- DONNER ACTE à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil et en conséquence DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, 
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; 
- DIRE que les effets du jugement de divorce entre les époux sont fixés au 20 mars 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil, 
- DIRE que chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens. 

Monsieur [J] [A] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'il incombe au juge français de mettre en application d'office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits.

Dans la situation présente, il existe un élément d'extranéité dans la mesure où Monsieur [J] [A] est de nationalité algérienne. 

Il y a lieu, d'office de vérifier la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige.

● Sur le divorce :

Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et d'autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter applicable aux procédures engagées depuis le 1er août 2022, dispose notamment, en son article 3 que sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux si l'un s'y trouve encore, ou...

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français et l’épouse y réside toujours. En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.

En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.

Le règlement N°1259/2020 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce, dit règlement Rome III, applicable depuis le 21 juin 2012, prévoit en son article 5 la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable et à défaut de choix, l'article 8 précise que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État: 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine et que l'un des époux y réside encore au jour de cette saisine.... 

En l'espèce, les époux avaient leur résidence habituelle établie en France au moment de la présente saisine, par conséquent la loi française est applicable au prononcé du divorce.


● Sur le régime matrimonial

Dans ses dernières écritures, l’épouse fait état de la compétence du juge français et de l’application de la loi française s’agissant du régime matrimonial.

Cependant, les parties ne sollicitant pas la liquidation de leur régime matrimonial au sens des articles 267 cet 116 du code civil et ne formulant aucune demande sur ce point au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cet élément d'extranéité.


2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de l'assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce. 

Il ressort des termes de l'ordonnance de mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis le 20 mars 2024 selon les éléments de fait retenus à l’audience d’orientation.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.

Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.

Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


3. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.

- Sur le report de la date des effets du divorce
 
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

L’épouse demande que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 20 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce au 20 mars 2024.

- Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

- Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l'espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, l’épouse indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun de sorte qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Cette proposition de règlement n’est pas contestée par [A] non constitué.

En cela, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.

4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

5. SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, Madame [Q] [F] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la juridiction compétente pour statuer sur l'entier litige,

DECLARE la loi française applicable à l'entier litige,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
 Entre Monsieur [J] [A],
 né le 29 mars 1992 à Aïn Tedles (Algérie),
 
 Et Madame [Q] [I] [F]
 née le 4 mars 1995 à Narbonne (Aude),

 mariés le 9 mars 2023 à Aïn Tedles (Algérie), mariage transcrit au service central du ministère des affaires étrangères sous le n° CSL.ORAN.2023.T.02096,
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
 
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
 
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 mars 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Madame [Q] [F] aux entiers dépens de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier à la défenderesse la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:04:29.801Z.