Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 25 juin 2026, n° 24/09154
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Y] [S], née le 20 août 1960 à BOUARFA, et [G] [O], né le 22 février 1960 à OUJDA (Maroc), se sont mariés le 27 mars 2008 à SAINT-DENIS (93), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union [U], [V] et [R], désormais majeurs. Suivant assignation en date du 25 octobre 2024 délivré par procès-verbal remis à étude, [Y] [S] a assigné [G] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a statué en ces termes, notamment « DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [O], DISONS que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des charges relatives à ce bien à compter de la présente décision, DISONS que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [O] à verser Madame [S] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros par mois, (………………..) Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, DEBOUTONS Madame [S] de sa demande de contribution du père à l'éducation et l'entretien de [R], RESERVONS les dépens ; DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état (…………) » Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [G] [O] le 13 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [Y] [S] sollicite de : *Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal à compter de l’acquisition du délai d’un an, soit le 2 juin 2026 ; *Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épo..ux ; * Constater que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; * Rappeler que Madame [S] perdra l’usage du nom de son conjoint ; *Attribuer le droit au bail du logement sis 21 rue Voltaire – 92240 Malakoff à Monsieur [G] [O] ; *Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [S] la somme de 28.800 € à titre de prestation compensatoire sous forme de rente à hauteur de 300 € par mois durant 8 ans ; *Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, si nécessaire devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; *Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; *Fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 remis à étude et les conclusions régulièrement signifiées ainsi qu’il est dit ci-dessus, [G] [O] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable. En l’espèce, l’épouse est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l’article 3 du Règlement dit Bruxelles II Bis applicable à la présente procédure, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [Y] [S], avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de [Y] [S] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux (27 mars 2008), la convention de La Haye du 14 mars 1978 ne trouve pas à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992). Il convient de faire application des règles de droit international privé français de droit commun, et plus précisément de la règle de l’autonomie de la volonté. La loi applicable peut avoir été expressément choisie par les époux (notamment dans le cadre d'une clause du contrat de mariage), et à défaut de choix exprès, il appartient à la juridiction de rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux, une importance particulière étant alors donnée au premier domicile matrimonial des époux après le mariage. En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial. *** Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance : L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil. Sur le prononcé du divorce Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, [Y] [S] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Au soutien de sa demande, elle excipe de la décision de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 attribuant la jouissance du domicile conjugal et octroyant à l’épouse un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal. Elle précise être hébergée chez une amie depuis le 2 juin 2025 et produit l’attestation d’hébergement correspondante. Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. En l'espèce, l'épouse demande que la date des effets du divorce remonte au 25 octobre 2024, date de la demande en divorce. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 octobre 2024. Sur l'usage du nom d'époux L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. Sur le droit au bail Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l'espèce, l'épouse sollicite de voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à l’époux dans la mesure, où ce dernier, gardien d’immeuble bénéficie d’un logement de fonction. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d’attribuer à l'époux le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa". Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ; Etant ici rappelé que [Y] [S] sollicite une prestation d’un montant de 28.800 euros. Elle fait notamment état de concessions professionnelles en ayant bénéficié de congés parentaux pour ses enfants [V] et [R] expliquant le faible montant de sa retraite qu’elle indique avoir pris à l’âge de 62 ans pour des raisons de santé. Elle déclare avoir travaillé en qualité d’auxiliaire de vie et avoir interrompu son emploi pendant 6 années lors de la vie commune. -Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2025 ce qui suit : Madame [S] est retraitée et perçoit à ce titre des pensions de régimes général et complémentaire d’un total mensuel net de 772 euros. Elle a ainsi déclaré pour 2023 un montant total de pensions de 8.494 euros soient 707 euros mensuels (avis d’impôts 2024). Monsieur [O], en tant que gardien d’immeuble, a perçu en 2023 des revenus mensuels nets de 2.286 euros (avis d’impôts commun 2024). Les époux résident dans le logement de fonction de Monsieur [O]. Madame [S] indique qu’il ne supporte aucun loyer pour ce logement. De l’attestation détaillée de paiement de ses pensions retraite CNAV et AGIRC-ARRCO, il ressort la perception par l’épouse d’un montant mensuel de 789,02 euros mensuellement. Elle va devoir se reloger et justifie d’une demande de logement social. La situation de l’époux n’est pas actualisée sachant qu’il ne comparait pas. Il n’est pas fait état du montant de l’épargne ou de capital dépendant de la communauté de biens des époux. Sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux En l'espèce, le mariage a duré 18 années, dont environ 17 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue. [Y] [S] est âgée de 65 ans, tandis que [G] [O] est âgé de 66 ans. Concernant l'état de santé des époux, l’épouse fait état d’arthrose selon ses déclarations. Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l'épouse, étant ici rappelé que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2025 avait relevé la situation de besoin de l’épouse compte tenu notamment de son besoin de relogement et d’assumer les charges afférentes ayant justifié le versement d’une pension au titre du devoir de secours de 300 euros mensuellement. En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de celle prévisible en considérant que la retraite de l’époux ne saurait tarder, du patrimoine déclaré, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, en considérant également la pension perçue au titre du devoir de secours, il convient de condamner [G] [O] à payer à [Y] [S], la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire. Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’épouse demande que le règlement de la prestation compensatoire prenne la forme d’une rente pendant 8 ans. Compte tenu de la situation financière des époux susvisée et de leur âge et de l’absence de patrimoine et d’épargne déclaré, il convient de dire que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera sous la forme de versements périodiques, de 250 euros par mois, pendant 60 mois, la dernière mensualité sera augmentée des sommes restantes à valoir. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [Y] [S], à l’intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. L’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire ; que toutefois, elle peut l’être en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision compte tenu de la situation des parties et de l’interruption du devoir de secours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 ; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [Y] [S] née le 20 août 1960 à BOUARFA (Maroc) ET [G] [O] né le 22 février 1960 à OUJDA (Maroc) Mariés le 27 mars 2008 devant l’officier d’état civil de SAINT-DENIS (93) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 25 octobre 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal (logement de fonction) situé MALAKOFF (92240) 21 rue Voltaire à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE [G] [O] payer à [Y] [S] la somme de QUINZE MILLE (15.000 ) EUROS au titre de la prestation compensatoire, payable par mensualités de 250,00 (deux cent cinquante) euros pendant 60 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir, ORDONNE l'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ; CONDAMNE [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. Fait le 25 juin 2026, LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 24/09154 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5HI N° MINUTE : 26/00082 AFFAIRE [Y] [S] C/ [G] [O] DEMANDEUR Madame [Y] [S] 14-4 rue Hoche 92240 MALAKOFF représentée par Me Hanna EL ACCAD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 253 DÉFENDEUR Monsieur [G] [O] 21 rue Voltaire 92240 MALAKOFF, FRANCE défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [Y] [S], née le 20 août 1960 à BOUARFA, et [G] [O], né le 22 février 1960 à OUJDA (Maroc), se sont mariés le 27 mars 2008 à SAINT-DENIS (93), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union [U], [V] et [R], désormais majeurs. Suivant assignation en date du 25 octobre 2024 délivré par procès-verbal remis à étude, [Y] [S] a assigné [G] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a statué en ces termes, notamment « DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [O], DISONS que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des charges relatives à ce bien à compter de la présente décision, DISONS que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [O] à verser Madame [S] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros par mois, (………………..) Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, DEBOUTONS Madame [S] de sa demande de contribution du père à l'éducation et l'entretien de [R], RESERVONS les dépens ; DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état (…………) » Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [G] [O] le 13 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [Y] [S] sollicite de : *Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal à compter de l’acquisition du délai d’un an, soit le 2 juin 2026 ; *Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épo..ux ; * Constater que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; * Rappeler que Madame [S] perdra l’usage du nom de son conjoint ; *Attribuer le droit au bail du logement sis 21 rue Voltaire – 92240 Malakoff à Monsieur [G] [O] ; *Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [S] la somme de 28.800 € à titre de prestation compensatoire sous forme de rente à hauteur de 300 € par mois durant 8 ans ; *Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, si nécessaire devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; *Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; *Fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 remis à étude et les conclusions régulièrement signifiées ainsi qu’il est dit ci-dessus, [G] [O] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable. En l’espèce, l’épouse est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l’article 3 du Règlement dit Bruxelles II Bis applicable à la présente procédure, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [Y] [S], avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de [Y] [S] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux (27 mars 2008), la convention de La Haye du 14 mars 1978 ne trouve pas à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992). Il convient de faire application des règles de droit international privé français de droit commun, et plus précisément de la règle de l’autonomie de la volonté. La loi applicable peut avoir été expressément choisie par les époux (notamment dans le cadre d'une clause du contrat de mariage), et à défaut de choix exprès, il appartient à la juridiction de rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux, une importance particulière étant alors donnée au premier domicile matrimonial des époux après le mariage. En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial. *** Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance : L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil. Sur le prononcé du divorce Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, [Y] [S] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Au soutien de sa demande, elle excipe de la décision de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 attribuant la jouissance du domicile conjugal et octroyant à l’épouse un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal. Elle précise être hébergée chez une amie depuis le 2 juin 2025 et produit l’attestation d’hébergement correspondante. Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. En l'espèce, l'épouse demande que la date des effets du divorce remonte au 25 octobre 2024, date de la demande en divorce. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 octobre 2024. Sur l'usage du nom d'époux L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. Sur le droit au bail Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l'espèce, l'épouse sollicite de voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à l’époux dans la mesure, où ce dernier, gardien d’immeuble bénéficie d’un logement de fonction. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d’attribuer à l'époux le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa". Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ; Etant ici rappelé que [Y] [S] sollicite une prestation d’un montant de 28.800 euros. Elle fait notamment état de concessions professionnelles en ayant bénéficié de congés parentaux pour ses enfants [V] et [R] expliquant le faible montant de sa retraite qu’elle indique avoir pris à l’âge de 62 ans pour des raisons de santé. Elle déclare avoir travaillé en qualité d’auxiliaire de vie et avoir interrompu son emploi pendant 6 années lors de la vie commune. -Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2025 ce qui suit : Madame [S] est retraitée et perçoit à ce titre des pensions de régimes général et complémentaire d’un total mensuel net de 772 euros. Elle a ainsi déclaré pour 2023 un montant total de pensions de 8.494 euros soient 707 euros mensuels (avis d’impôts 2024). Monsieur [O], en tant que gardien d’immeuble, a perçu en 2023 des revenus mensuels nets de 2.286 euros (avis d’impôts commun 2024). Les époux résident dans le logement de fonction de Monsieur [O]. Madame [S] indique qu’il ne supporte aucun loyer pour ce logement. De l’attestation détaillée de paiement de ses pensions retraite CNAV et AGIRC-ARRCO, il ressort la perception par l’épouse d’un montant mensuel de 789,02 euros mensuellement. Elle va devoir se reloger et justifie d’une demande de logement social. La situation de l’époux n’est pas actualisée sachant qu’il ne comparait pas. Il n’est pas fait état du montant de l’épargne ou de capital dépendant de la communauté de biens des époux. Sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux En l'espèce, le mariage a duré 18 années, dont environ 17 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue. [Y] [S] est âgée de 65 ans, tandis que [G] [O] est âgé de 66 ans. Concernant l'état de santé des époux, l’épouse fait état d’arthrose selon ses déclarations. Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l'épouse, étant ici rappelé que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2025 avait relevé la situation de besoin de l’épouse compte tenu notamment de son besoin de relogement et d’assumer les charges afférentes ayant justifié le versement d’une pension au titre du devoir de secours de 300 euros mensuellement. En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de celle prévisible en considérant que la retraite de l’époux ne saurait tarder, du patrimoine déclaré, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, en considérant également la pension perçue au titre du devoir de secours, il convient de condamner [G] [O] à payer à [Y] [S], la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire. Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’épouse demande que le règlement de la prestation compensatoire prenne la forme d’une rente pendant 8 ans. Compte tenu de la situation financière des époux susvisée et de leur âge et de l’absence de patrimoine et d’épargne déclaré, il convient de dire que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera sous la forme de versements périodiques, de 250 euros par mois, pendant 60 mois, la dernière mensualité sera augmentée des sommes restantes à valoir. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [Y] [S], à l’intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. L’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire ; que toutefois, elle peut l’être en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision compte tenu de la situation des parties et de l’interruption du devoir de secours. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 ; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [Y] [S] née le 20 août 1960 à BOUARFA (Maroc) ET [G] [O] né le 22 février 1960 à OUJDA (Maroc) Mariés le 27 mars 2008 devant l’officier d’état civil de SAINT-DENIS (93) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 25 octobre 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal (logement de fonction) situé MALAKOFF (92240) 21 rue Voltaire à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE [G] [O] payer à [Y] [S] la somme de QUINZE MILLE (15.000 ) EUROS au titre de la prestation compensatoire, payable par mensualités de 250,00 (deux cent cinquante) euros pendant 60 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir, ORDONNE l'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ; CONDAMNE [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. Fait le 25 juin 2026, LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 1751, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 3, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00708
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 1079
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01366
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 1079
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
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