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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 8 juillet 2025, n° 2024017265

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Exposé du litige

Exposé du litige

La société COLLISION STUDIOS exerce une activité de développement de jeux vidéo. Cette dernière a fait transporter du matériel informatique de France vers ses filiales espagnole et portugaise, en sollicitant la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRANSPORTS ET D'EXPEDITIONS (S.V.S.E par la suite), membre du réseau international [Adresse 3] (MBE par la suite).

Ainsi, la société S.V.S.E décline son nom commercial en MBE [Localité 2], franchisé du groupe MBE.

Le réseau MBE opère ainsi au travers de partenaires comme UPS, FedEx, DHL, TNT, Chronopost, avec des tarifs nettement plus avantageux.

Compte tenu de la valeur du matériel à transporter, la société COLLISION STUDIOS a pris soin de souscrire un contrat d'assurance à cet effet.

Lors du transport, le matériel transporté a été endommagé de telle sorte que celui-ci est devenu inutilisable, lors de la livraison par un opérateur se revendiquant de la société UPS.

En effet, aucun des écrans d'ordinateurs transportés n'affichait d'image au démarrage.

Un rapport de dommages établi le 2 décembre 2023 faisait état de nombreuses causes de dysfonctionnements ayant impacté les ordinateurs.

Le 26 février 2023, la société COLLISION STUDIOS a informé la société MBE [Localité 2] des dommages subis, et s'est enquise des procédures nécessaires afin d'activer l'assurance.

Le 28 février 2023, la société MBE [Localité 2] a transmis les données nécessaires de l'avarie auprès de son assureur.

Le 11 avril 2023, la société COLLISION STUDIOS a été informée que l'assurance refusait la prise de garantie.

Un an après, soit le 11 avril 2024, la société COLLISION STUDIOS a sollicité la communication du contrat d'assurance, et s'est vue renvoyer vers le conseil de la société MBE [Localité 2].

Après de nombreuses demandes demeurées sans effet, le conseil de la société MBE [Localité 2] s'est manifesté le 26 juin 2024 en arguant ne disposer d'aucuns autres éléments que les parties n'avaient pas déjà.

C'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la société COLLISION STUDIOS demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société COLLISION STUDIOS ;
 * Déclarer comme non prescrite la demande de la société COLLISION STUDIOS au regard tant de la sommation adressée que de la reconnaissance par le défendeur du droit du concluant ;
 * Condamner la société S.V.S.E à communiquer à la société COLLISION STUDIOS l'ensemble de la documentation contractuelle ayant trait au transport de marchandise en date du 16 février 2023, et tout particulièrement le contrat de transport et l'assurance expédition souscrite par la société COLLISION STUDIOS, et ce, sous astreinte de 500,00 EUR par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
 * Condamner la société S.V.S.E à payer à la société COLLISION STUDIOS la somme de 2.500,00
EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société S.V.S.E aux entiers dépens.

De son côté, la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRANSPORTS ET D'EXPEDITIONS demande de :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

À titre principal,
 * Débouter la société COLLISION STUDIOS de toutes ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables comme prescrites ;
 * La condamner à lui payer une indemnité de 3.000,00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

Débouter la société COLLISION STUDIOS de toute ses demandes lesquelles devront être déclarées mal fondées.

À l'audience du 13 mai 2025, le juge des référés entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Motifs

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur la prescription

La société COLLISION STUDIOS soutient que la prescription de son action ne saurait être opposée au visa de l'article L. 133-6 du code de commerce. En effet, elle soutient que la sommation adressée le 17 avril 2023 aurait été interruptive de prescription.

De prime abord, la société COLLISION STUDIOS aurait pu faire l'économie de ne pas produire ladite sommation, ses écritures ne procédant par ailleurs à aucun renvoi de pièce.

Ensuite, la société COLLISION STUDIOS soutient, à juste titre, qu'une reconnaissance de responsabilité est interruptive de prescription, mais il ne saurait être tiré comme conclusion, comme l'affirme la demanderesse, que la société S.V.S.E/MBE [Localité 2] s'est, à un quelconque moment, reconnue débitrice d'une obligation.

En effet, il est patent que le fait de transmettre les informations d'une ouverture de litige à son assureur en vue d'une étude de recevabilité du dossier ne saurait constituer un acquiescement à une potentielle recevabilité d'indemnisation.

Il n'existe par conséquent aucune reconnaissance de responsabilité, ni de la société S.V.S.E/MBE [Localité 2], ni de son assureur.

Le raccourci utilisé par la société COLLISION STUDIOS, de simple transmission des informations à une compagnie d'assurances, qui serait ainsi interruptive de prescription, ne revêt par conséquent aucun sens en l'espèce.

En outre, et à titre surabondant, la reconnaissance doit être explicite, et jamais équivoque, si celle-ci avait existé.

Ainsi, le simple fait de transmettre une sommation, voire une mise en demeure, ne saurait être constitutive d'une interruption de prescription, la jurisprudence étant constante à cet endroit.

Pour mémoire, les articles 2240 à 2246 du code civil ne visent jamais ni la sommation, ni la mise en demeure.

Il en résulte que la société COLLISION STUDIOS ne saurait voir prospérer sa demande de communication des éléments contractuels et assurantiels ayant sous-tendu le transport, en tant qu'elle est devenue irrecevable dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, qui n'ouvre qu'une prescription raccourcie d'un an.

Le transport ayant eu lieu en février 2023, la société COLLISION STUDIOS pouvait et devait ainsi agir jusqu'en février 2024.

L'acte introductif d'instance datant du 15 octobre 2024, l'action est manifestement hors délai comme étant tardive.

La prescription étant acquise, la validité de la demande de communication des éléments du contrat ne saurait être examinée dans le cadre d'une action exercée au soutien de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société COLLISION STUDIOS n'aborde jamais dans ses écritures un potentiel caractère dérogatoire d'une action menée au soutien de l'article 145 du code de procédure civile qui surviendrait postérieurement au délai annal, de nature à déroger aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce.

Cette position a été soulevée à la barre, sans que cette affirmation ne soit étayée par aucun élément factuel, ni aucune jurisprudence.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRANSPORTS ET D'EXPEDITIONS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société COLLISION STUDIOS.

Par ces motifs :

Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclarons la société COLLISION STUDIOS irrecevable en ses demandes comme étant prescrites ;

Condamnons la société COLLISION STUDIOS à payer la somme de 1.000,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons à la société COLLISION STUDIOS la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 08/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 017265

COLLISION STUDIOS, société de droit américain

[Adresse 1]
[Localité 1]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentant(s) : Me Philippe L'HOSTIS (ALTIS)/[Localité 2] Me SORDET (C2S AVOCATS)/[Localité 3]

Défendeur(s) : SOCIETE VAUCLUSIENNE DE SERVICES ET D'EXPEDITIONS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]

Représentant(s) : Me Nicolas MULLER/[Localité 3] Me Anne-Isabelle GREGORI (ELEOM)/[Localité 2]

Président : Jean-Michel CALLEJA

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 13/05/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC

Exposé du litige

La société COLLISION STUDIOS exerce une activité de développement de jeux vidéo. Cette dernière a fait transporter du matériel informatique de France vers ses filiales espagnole et portugaise, en sollicitant la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRANSPORTS ET D'EXPEDITIONS (S.V.S.E par la suite), membre du réseau international [Adresse 3] (MBE par la suite).

Ainsi, la société S.V.S.E décline son nom commercial en MBE [Localité 2], franchisé du groupe MBE.

Le réseau MBE opère ainsi au travers de partenaires comme UPS, FedEx, DHL, TNT, Chronopost, avec des tarifs nettement plus avantageux.

Compte tenu de la valeur du matériel à transporter, la société COLLISION STUDIOS a pris soin de souscrire un contrat d'assurance à cet effet.

Lors du transport, le matériel transporté a été endommagé de telle sorte que celui-ci est devenu inutilisable, lors de la livraison par un opérateur se revendiquant de la société UPS.

En effet, aucun des écrans d'ordinateurs transportés n'affichait d'image au démarrage.

Un rapport de dommages établi le 2 décembre 2023 faisait état de nombreuses causes de dysfonctionnements ayant impacté les ordinateurs.

Le 26 février 2023, la société COLLISION STUDIOS a informé la société MBE [Localité 2] des dommages subis, et s'est enquise des procédures nécessaires afin d'activer l'assurance.

Le 28 février 2023, la société MBE [Localité 2] a transmis les données nécessaires de l'avarie auprès de son assureur.

Le 11 avril 2023, la société COLLISION STUDIOS a été informée que l'assurance refusait la prise de garantie.

Un an après, soit le 11 avril 2024, la société COLLISION STUDIOS a sollicité la communication du contrat d'assurance, et s'est vue renvoyer vers le conseil de la société MBE [Localité 2].

Après de nombreuses demandes demeurées sans effet, le conseil de la société MBE [Localité 2] s'est manifesté le 26 juin 2024 en arguant ne disposer d'aucuns autres éléments que les parties n'avaient pas déjà.

C'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la société COLLISION STUDIOS demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société COLLISION STUDIOS ;
 * Déclarer comme non prescrite la demande de la société COLLISION STUDIOS au regard tant de la sommation adressée que de la reconnaissance par le défendeur du droit du concluant ;
 * Condamner la société S.V.S.E à communiquer à la société COLLISION STUDIOS l'ensemble de la documentation contractuelle ayant trait au transport de marchandise en date du 16 février 2023, et tout particulièrement le contrat de transport et l'assurance expédition souscrite par la société COLLISION STUDIOS, et ce, sous astreinte de 500,00 EUR par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
 * Condamner la société S.V.S.E à payer à la société COLLISION STUDIOS la somme de 2.500,00
EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société S.V.S.E aux entiers dépens.

De son côté, la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRANSPORTS ET D'EXPEDITIONS demande de :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

À titre principal,
 * Débouter la société COLLISION STUDIOS de toutes ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables comme prescrites ;
 * La condamner à lui payer une indemnité de 3.000,00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

Débouter la société COLLISION STUDIOS de toute ses demandes lesquelles devront être déclarées mal fondées.

À l'audience du 13 mai 2025, le juge des référés entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur la prescription

La société COLLISION STUDIOS soutient que la prescription de son action ne saurait être opposée au visa de l'article L. 133-6 du code de commerce. En effet, elle soutient que la sommation adressée le 17 avril 2023 aurait été interruptive de prescription.

De prime abord, la société COLLISION STUDIOS aurait pu faire l'économie de ne pas produire ladite sommation, ses écritures ne procédant par ailleurs à aucun renvoi de pièce.

Ensuite, la société COLLISION STUDIOS soutient, à juste titre, qu'une reconnaissance de responsabilité est interruptive de prescription, mais il ne saurait être tiré comme conclusion, comme l'affirme la demanderesse, que la société S.V.S.E/MBE [Localité 2] s'est, à un quelconque moment, reconnue débitrice d'une obligation.

En effet, il est patent que le fait de transmettre les informations d'une ouverture de litige à son assureur en vue d'une étude de recevabilité du dossier ne saurait constituer un acquiescement à une potentielle recevabilité d'indemnisation.

Il n'existe par conséquent aucune reconnaissance de responsabilité, ni de la société S.V.S.E/MBE [Localité 2], ni de son assureur.

Le raccourci utilisé par la société COLLISION STUDIOS, de simple transmission des informations à une compagnie d'assurances, qui serait ainsi interruptive de prescription, ne revêt par conséquent aucun sens en l'espèce.

En outre, et à titre surabondant, la reconnaissance doit être explicite, et jamais équivoque, si celle-ci avait existé.

Ainsi, le simple fait de transmettre une sommation, voire une mise en demeure, ne saurait être constitutive d'une interruption de prescription, la jurisprudence étant constante à cet endroit.

Pour mémoire, les articles 2240 à 2246 du code civil ne visent jamais ni la sommation, ni la mise en demeure.

Il en résulte que la société COLLISION STUDIOS ne saurait voir prospérer sa demande de communication des éléments contractuels et assurantiels ayant sous-tendu le transport, en tant qu'elle est devenue irrecevable dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, qui n'ouvre qu'une prescription raccourcie d'un an.

Le transport ayant eu lieu en février 2023, la société COLLISION STUDIOS pouvait et devait ainsi agir jusqu'en février 2024.

L'acte introductif d'instance datant du 15 octobre 2024, l'action est manifestement hors délai comme étant tardive.

La prescription étant acquise, la validité de la demande de communication des éléments du contrat ne saurait être examinée dans le cadre d'une action exercée au soutien de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société COLLISION STUDIOS n'aborde jamais dans ses écritures un potentiel caractère dérogatoire d'une action menée au soutien de l'article 145 du code de procédure civile qui surviendrait postérieurement au délai annal, de nature à déroger aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce.

Cette position a été soulevée à la barre, sans que cette affirmation ne soit étayée par aucun élément factuel, ni aucune jurisprudence.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRANSPORTS ET D'EXPEDITIONS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société COLLISION STUDIOS.

Par ces motifs :

Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclarons la société COLLISION STUDIOS irrecevable en ses demandes comme étant prescrites ;

Condamnons la société COLLISION STUDIOS à payer la somme de 1.000,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la société COLLISION STUDIOS la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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Mise à jour de la source le 2026-04-19T07:40:54.514Z.