Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 24 avril 2026, n° 23/00657
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2020, Mme [K] [E] [R] [Z], salariée en qualité d'agent de service au sein de la SASU [1], a déclaré une " tendinopathie chronique épaule gauche ", qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial daté du 16 décembre 2019 faisait état d'une " tendinopathie chronique coiffe des rotateurs gauche (régime 57) IRM épaule gauche du 11/12/2010 : tendinopathie fissuraire, avis orthopédique demandé ". Le 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [K] [E] [R] [Z] a été déclaré consolidé le 31 août 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué. Contestant l'attribution de ce taux d'IPP, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 novembre 2022. En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a sollicité une dispense de comparution par courriel du 23 mars 2026, à laquelle il est fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions complétées lors de l'audience, la SASU [1] demande au tribunal de : A titre principal juger que la CPAM n'a pas adressé à la [2] le rapport médical défini à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Mme [K] [E] [R] [Z] ; juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ; Par conséquent lui juger inopposable le taux médical de 10 % attribué à Mme [K] [E] [R] [Z] ; prononcer l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ; ordonner une mesure de consultation ou d'expertise ; juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;prononcer l'exécution provisoire. Par courrier d'observations daté du 19 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au tribunal de : A titre principal confirmer sa décision attribuant à Mme [R] un taux d'IPP de 10 % opposable à la société ; débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire ordonner une consultation sur pièces. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de transmission du rapport médical Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur. Il en résulte qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l'espèce, la société expose que le rapport médical n'a pas été transmis à son médecin-conseil, le Docteur [M]. Or, de jurisprudence établie, ce moyen n'entraîne pas l'inopposabilité du taux. En conséquence, la demande d'inopposabilité sera rejetée. Sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise médicale judiciaire Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. C'est enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l'espèce, la société fait valoir que la caisse n'apporte pas de preuve que le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [R] est justifié. La caisse affirme que le taux d'IPP est justifié au regard du guide barème et ceci en prenant en compte le traitement chirurgical de l'épaule gauche, non dominante et les répercussions professionnelles chez une assurée de 58 ans. Il ressort de la notification du 31 octobre 2022 que Mme [R] s'est vue attribuer un taux d'IPP de 10 % en raison de " séquelles d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en maladie professionnelle traité chirurgicalement consistant en une limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche avec répercussion sur les efforts en charge et douleurs quotidiennes imposant un traitement antalgique chez une droitière. " Le barème indicatif d'invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2, intitulé atteinte des fonctions articulaires s'agissant de l'épaule non dominante : Limitation moyenne de tous les mouvements : 15 Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10. Ainsi, le taux d'IPP attribué à Mme [R] est conforme au barème compte tenu des séquelles constatées, à savoir une limitation de tous les mouvements avec des conséquences fonctionnelles relatives au port de charges et avec des douleurs traitées quotidiennement. La société, qui conteste le taux d'IPP attribué à Mme [R], n'apporte aucun commencement de preuve ou d'élément caractérisant l'existence d'un différend médical justifiant une révision du taux à la baisse ou même une expertise médicale. En conséquence, la SASU [1] sera déboutée de sa demande d'expertise et le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [K] [E] [R] [Z] lui sera déclaré opposable. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [1] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. En application de l'article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % présenté par Mme [K] [E] [R] [Z] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 selon certificat médical du 16 décembre 2019 ; Déboute la SASU [1] de sa demande de révision à 0 % du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % présenté par Mme [K] [E] [R] [Z] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 selon certificat médical du 16 décembre 2019 ; Déboute la SASU [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; Déclare opposable à la SASU [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% présenté par Mme [K] [R] [Z] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 selon certificat médical du 16 décembre 2019 ; Condamne la SASU [1] aux entiers dépens de l'instance ; Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2026 N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLH3 N° Minute : 26/01024 AFFAIRE S.A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] Service contentieux [Localité 3] non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution) *** L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2020, Mme [K] [E] [R] [Z], salariée en qualité d'agent de service au sein de la SASU [1], a déclaré une " tendinopathie chronique épaule gauche ", qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial daté du 16 décembre 2019 faisait état d'une " tendinopathie chronique coiffe des rotateurs gauche (régime 57) IRM épaule gauche du 11/12/2010 : tendinopathie fissuraire, avis orthopédique demandé ". Le 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [K] [E] [R] [Z] a été déclaré consolidé le 31 août 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué. Contestant l'attribution de ce taux d'IPP, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 novembre 2022. En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a sollicité une dispense de comparution par courriel du 23 mars 2026, à laquelle il est fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions complétées lors de l'audience, la SASU [1] demande au tribunal de : A titre principal juger que la CPAM n'a pas adressé à la [2] le rapport médical défini à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Mme [K] [E] [R] [Z] ; juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ; Par conséquent lui juger inopposable le taux médical de 10 % attribué à Mme [K] [E] [R] [Z] ; prononcer l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ; ordonner une mesure de consultation ou d'expertise ; juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;prononcer l'exécution provisoire. Par courrier d'observations daté du 19 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au tribunal de : A titre principal confirmer sa décision attribuant à Mme [R] un taux d'IPP de 10 % opposable à la société ; débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire ordonner une consultation sur pièces. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de transmission du rapport médical Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur. Il en résulte qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l'espèce, la société expose que le rapport médical n'a pas été transmis à son médecin-conseil, le Docteur [M]. Or, de jurisprudence établie, ce moyen n'entraîne pas l'inopposabilité du taux. En conséquence, la demande d'inopposabilité sera rejetée. Sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise médicale judiciaire Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. C'est enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l'espèce, la société fait valoir que la caisse n'apporte pas de preuve que le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [R] est justifié. La caisse affirme que le taux d'IPP est justifié au regard du guide barème et ceci en prenant en compte le traitement chirurgical de l'épaule gauche, non dominante et les répercussions professionnelles chez une assurée de 58 ans. Il ressort de la notification du 31 octobre 2022 que Mme [R] s'est vue attribuer un taux d'IPP de 10 % en raison de " séquelles d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en maladie professionnelle traité chirurgicalement consistant en une limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche avec répercussion sur les efforts en charge et douleurs quotidiennes imposant un traitement antalgique chez une droitière. " Le barème indicatif d'invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2, intitulé atteinte des fonctions articulaires s'agissant de l'épaule non dominante : Limitation moyenne de tous les mouvements : 15 Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10. Ainsi, le taux d'IPP attribué à Mme [R] est conforme au barème compte tenu des séquelles constatées, à savoir une limitation de tous les mouvements avec des conséquences fonctionnelles relatives au port de charges et avec des douleurs traitées quotidiennement. La société, qui conteste le taux d'IPP attribué à Mme [R], n'apporte aucun commencement de preuve ou d'élément caractérisant l'existence d'un différend médical justifiant une révision du taux à la baisse ou même une expertise médicale. En conséquence, la SASU [1] sera déboutée de sa demande d'expertise et le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [K] [E] [R] [Z] lui sera déclaré opposable. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [1] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. En application de l'article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % présenté par Mme [K] [E] [R] [Z] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 selon certificat médical du 16 décembre 2019 ; Déboute la SASU [1] de sa demande de révision à 0 % du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % présenté par Mme [K] [E] [R] [Z] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 selon certificat médical du 16 décembre 2019 ; Déboute la SASU [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; Déclare opposable à la SASU [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% présenté par Mme [K] [R] [Z] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020 selon certificat médical du 16 décembre 2019 ; Condamne la SASU [1] aux entiers dépens de l'instance ; Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 144, code civil 1362, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/01223
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01935
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00697
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01388
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00839
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05837
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 26/00139
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00126
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15
Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:41:58.265Z.