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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 28 avril 2026, n° 24/00208

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

*



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [C], demeurant à SUBENS, est décédé le 3 mai 2018 à TOULOUSE. 

En l’absence de dispositions testamentaires, il la laissé pour lui succéder ses deux filles issues de sa première union avec Madame [U] [T]: 
-Madame [X] [C]; 
-Madame [K] [C] 

Il a épousé en dernières noces Madame [P] [A], dont il a divorcé selon jugement en date du 10 janvier 1995. 

L’actif successoral se compose de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison d’habitation sises 3 rue des Ecoleset ainsi que d’un garage et terrain non attenant sis 5T rue des Ecoles sur la commune de SAUBENS, Madame [P] [A] étant propriétaire indivise en pleine propriété à raison de la moitié. 

Des difficultés sont apparues dans le cadre du partage et aucune résolution amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Mesdames [X] [C] et [K] [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner Madame [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de poursuivre le partage judiciaire de la succession. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de son assignation du 27 mars 2024, Les consorts [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Céline SOULIE:
- d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [V], [E], [O] [C], né le 26 mai 1952 à Sarrancolin (65) et décédé le 03 mai 2018 à Toulouse (31) ;
- désigner tel notaire qu’il plaira ou à défaut le Président de la Chambre Interdépartementale avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage;
- commettre le juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [P] [A] au paiement d’une somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, Madame [P] [A] demande au tribunal, outre les entiers dépens: 
- d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [V] [C]; 
- de commettre Maître [R], ou tous autres notaires de la Haute-Garonne pour procéder aux opérations de partage et faire les comptes de l’indivision, à l’exception de Maître [I]. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025. 

A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026. Par message RPVA en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION 

1- Sur la demande principale tendant à l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession 

L’article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage peut être poursuivi en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. 

En application des les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a être trouvée. Par ailleurs, aucune partie ne s’oppose à cette demande. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession de Monsieur [V] [C] décédé le 3 mai 2018 à TOULOUSE. 

Compte tenu de la nature des biens à partager et de la complexité des opérations à venir, il sera désigné un notaire pour y procéder dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant observé que les parties s’accordent pour ne pas désigner Maître [I].

Le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sera désigné en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance des opérations. 

2- Sur les demandes accessoires 

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Par ailleurs, l’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées. 

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

 
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V], [E], [O], décédé le 3 mai 2018 à TOULOUSE; 

Commet Maître [R], notaire à Saint-Gaudens, pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront dans le respect du principe du contradictoire; 

Dit que Maître [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

Dit que le notaire sollicitera la consignation d’une provision préalablement à la réalisation de sa mission, et qu’il pourra en référer au juge commis en cas de difficultés; 

Dit que Madame [P] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du versement de la provision; 

Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 
 
Rapelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
Rapelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
 
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire; 
 
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 
841-1 du Code civil ; 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 




Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 24/00208 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QJ3



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier et lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre greffier

DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 13 Mars 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 28 AVRIL 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe

Le 284-26
Notifié RPVA et opendata 
 
Le 
Grosse délivrée 
à Me Soulie
Me Lecussan
Me Garde-Hatton
Juge commis
AFM délivrée à Me Lecussan 

PARTIES : 


DEMANDERESSES

Mme [X], [Y], [F] [C] épouse [L]
née le 30 Octobre 1974 à MURET (31600), demeurant 799 Chemin de Puylausic - 32220 MONTADET

Mme [K], [B], [J] [C] épouse [G]
née le 30 Août 1983 à MURET (31600), demeurant Le Village - 31230 AGASSAC

représentées par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant





DÉFENDERESSE

Mme [P] [A], demeurant 9 rue Dominique Soule, Cité Hachard, - Entrée 6 - Appt135 - 4ème étage - 65200 BAGNERE DE BIGORRE
représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000452 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [C], demeurant à SUBENS, est décédé le 3 mai 2018 à TOULOUSE. 

En l’absence de dispositions testamentaires, il la laissé pour lui succéder ses deux filles issues de sa première union avec Madame [U] [T]: 
-Madame [X] [C]; 
-Madame [K] [C] 

Il a épousé en dernières noces Madame [P] [A], dont il a divorcé selon jugement en date du 10 janvier 1995. 

L’actif successoral se compose de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison d’habitation sises 3 rue des Ecoleset ainsi que d’un garage et terrain non attenant sis 5T rue des Ecoles sur la commune de SAUBENS, Madame [P] [A] étant propriétaire indivise en pleine propriété à raison de la moitié. 

Des difficultés sont apparues dans le cadre du partage et aucune résolution amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Mesdames [X] [C] et [K] [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner Madame [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de poursuivre le partage judiciaire de la succession. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de son assignation du 27 mars 2024, Les consorts [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Céline SOULIE:
- d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [V], [E], [O] [C], né le 26 mai 1952 à Sarrancolin (65) et décédé le 03 mai 2018 à Toulouse (31) ;
- désigner tel notaire qu’il plaira ou à défaut le Président de la Chambre Interdépartementale avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage;
- commettre le juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [P] [A] au paiement d’une somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, Madame [P] [A] demande au tribunal, outre les entiers dépens: 
- d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [V] [C]; 
- de commettre Maître [R], ou tous autres notaires de la Haute-Garonne pour procéder aux opérations de partage et faire les comptes de l’indivision, à l’exception de Maître [I]. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025. 

A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026. Par message RPVA en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 28 avril 2026.


MOTIVATION 

1- Sur la demande principale tendant à l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession 

L’article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage peut être poursuivi en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. 

En application des les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a être trouvée. Par ailleurs, aucune partie ne s’oppose à cette demande. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession de Monsieur [V] [C] décédé le 3 mai 2018 à TOULOUSE. 

Compte tenu de la nature des biens à partager et de la complexité des opérations à venir, il sera désigné un notaire pour y procéder dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant observé que les parties s’accordent pour ne pas désigner Maître [I].

Le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sera désigné en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance des opérations. 

2- Sur les demandes accessoires 

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Par ailleurs, l’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées. 

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

 
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V], [E], [O], décédé le 3 mai 2018 à TOULOUSE; 

Commet Maître [R], notaire à Saint-Gaudens, pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront dans le respect du principe du contradictoire; 

Dit que Maître [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

Dit que le notaire sollicitera la consignation d’une provision préalablement à la réalisation de sa mission, et qu’il pourra en référer au juge commis en cas de difficultés; 

Dit que Madame [P] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du versement de la provision; 

Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 
 
Rapelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
Rapelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
 
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire; 
 
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 
841-1 du Code civil ; 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 




Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:47:32.056Z.