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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 30 avril 2026, n° 25/00055

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par commandements de payer délivrés les 2 et 25 avril 2025 par acte la SCP [K] [O], Alexandre GISCLARD, Olivia BADAROUX PELLERIAUX, Sabrina [G], commissaires de justice associés à NIMES, et par acte de transmission à autorité compétente (Landgericht Allemagne) de la SCP [K] [O], Alexandre GISCLARD, Olivia BADAROUX PELLERIAUX, Sabrina [G], commissaires de justice associés à NIMES, publié le 5 juin 2025 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025 S n°68, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de BAGNOLS-SUR-CEZE a saisi les parts et portions dans l’immeuble suivant :

Sur la Commune de [Localité 5], [Adresse 5], cadastrés section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une surface respectivement de 20a 95ca, 15a 40ca et 3a 70ca,

appartenant à Madame [L] [Q] et Madame [Z] [J].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 mai 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignations délivrées le 18 juillet 2025 dont une assignation par acte de transmission à autorité compétente ([Localité 6] - Allemagne) et dénoncées le 23 juillet 2025 à Monsieur ou Madame [W], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] a fait citer Madame [L] [Q] et Madame [Z] [J], aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demande incidentes, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 juillet 2025.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. 

Dans le dernier état de la procédure, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.

Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Madame [L] [Q] a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix de 250 000 euros ainsi que l’octroi des plus larges délais à cette fin.

Madame [Z] [J] est décédée.

La date de délibéré, initialement fixée au 28 mai 2026, a été avancée au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L. 311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.

En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de la taxe foncière des années 2017 à 2024.

Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.


2. Sur le montant de la créance

L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

Le débiteur saisi n’a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.

Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 19 987,13 euros au titre des taxes foncières des années 2017 à 2024 incluse.


3. Sur l’orientation de la procédure

Il résulte de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, Madame [L] [Q] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix de 250 000 euros. Elle verse aux débats un mandat de vente exclusif donné à la SAS I@D FRANCE.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable.

Tenant ces éléments, il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 200 000 euros.

Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du même Code. 
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. 

A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. 

L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.

Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 5 793,27 euros.

RG - N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5J
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A. 444-191 du Code de commerce.

La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R. 322-23 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.


5. Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant, après débats publics, en matière de saisie immobilière par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la créance de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] est retenue conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 19 987,13 euros ;

AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi ;

DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 200 000 euros ; 

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 5 793,27 euros ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ; 

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente ; 


LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
RG - N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5J
formule exécutoire à la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Me Caroline DEIXONNE


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 30 Avril 2026


Créancier poursuivant

M. le Comptable du SIP DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,




Débiteurs saisis 

Mme [L] [E] [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) (53173), demeurant [Adresse 2] (RFA)
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant

Mme [Z] [U] [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
Décédée



Créanciers inscrits 

M. [W],
 domicilié : chez Me Aurore GALDENAO, [Adresse 4]
non comparant






jugement réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 




RG - N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5J

EXPOSE DU LITIGE

Par commandements de payer délivrés les 2 et 25 avril 2025 par acte la SCP [K] [O], Alexandre GISCLARD, Olivia BADAROUX PELLERIAUX, Sabrina [G], commissaires de justice associés à NIMES, et par acte de transmission à autorité compétente (Landgericht Allemagne) de la SCP [K] [O], Alexandre GISCLARD, Olivia BADAROUX PELLERIAUX, Sabrina [G], commissaires de justice associés à NIMES, publié le 5 juin 2025 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025 S n°68, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de BAGNOLS-SUR-CEZE a saisi les parts et portions dans l’immeuble suivant :

Sur la Commune de [Localité 5], [Adresse 5], cadastrés section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une surface respectivement de 20a 95ca, 15a 40ca et 3a 70ca,

appartenant à Madame [L] [Q] et Madame [Z] [J].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 mai 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignations délivrées le 18 juillet 2025 dont une assignation par acte de transmission à autorité compétente ([Localité 6] - Allemagne) et dénoncées le 23 juillet 2025 à Monsieur ou Madame [W], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] a fait citer Madame [L] [Q] et Madame [Z] [J], aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demande incidentes, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 juillet 2025.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. 

Dans le dernier état de la procédure, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.

Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Madame [L] [Q] a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix de 250 000 euros ainsi que l’octroi des plus larges délais à cette fin.

Madame [Z] [J] est décédée.

La date de délibéré, initialement fixée au 28 mai 2026, a été avancée au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L. 311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.

En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de la taxe foncière des années 2017 à 2024.

Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.


2. Sur le montant de la créance

L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

Le débiteur saisi n’a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.

Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 19 987,13 euros au titre des taxes foncières des années 2017 à 2024 incluse.


3. Sur l’orientation de la procédure

Il résulte de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, Madame [L] [Q] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix de 250 000 euros. Elle verse aux débats un mandat de vente exclusif donné à la SAS I@D FRANCE.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable.

Tenant ces éléments, il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 200 000 euros.

Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du même Code. 
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. 

A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. 

L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.

Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 5 793,27 euros.

RG - N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5J
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A. 444-191 du Code de commerce.

La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R. 322-23 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.


5. Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant, après débats publics, en matière de saisie immobilière par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la créance de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] est retenue conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 19 987,13 euros ;

AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi ;

DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 200 000 euros ; 

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 5 793,27 euros ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ; 

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente ; 


LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:58:09.119Z.