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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 30 avril 2026, n° 25/00081

Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 par acte de Me [E] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 28 août 2025 volume 2025S n°103, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] a saisi l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé A.R. RESIDENCE, soumis au régime de la copropriété, consistant en un garage fermé d’une superficie de 32,66 m², cadastré section AG [Cadastre 1], plus précisément le lot 32 et les 61/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

appartenant à M. [S] [B].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 29 août 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 22 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] a fait citer M. [S] [B] à comparaître devant le juge de l'exécution à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 octobre 2025.

Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] a indiqué ne pas s’opposer à une vente amiable.

M. [S] [B] a comparu en personne et sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.


En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Montpellier (chambre pôle civil section 2) le 25 janvier 2024, signifié le 3 avril 2024 et revêtu d’un certificat de non appel du 22 mai 2025, aux termes duquel cette juridiction a :
fixé la créance indemnitaire de la SCI LA PROVENCALE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 505 000 euros ;fixé la créance relative à I’indemnité d'immobilisation de la SCI LA PROVENCALE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 156 250 € ; fixé la créance relative à I'indemnité d'immobilisation (concernant le [Adresse 4]) de la SCI LA PROVENCALE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 12 000 € ;rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] ;condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la SCI LA PROVENCALE la somme de 156 250 € au titre de I'indemnité d'immobiIisation ;fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 156 250 € ;rejeté les demandes de nullité des engagements de caution de Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] ;rejeté la demande de nullité des promesses de vente ;condamné in solidum Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] à relever garantir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;condamné in solidum, la SELARL ETUDE [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARAMONS RESIDENCES, et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] à payer à la SCI LA PROVENCALE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;condamné la SELARL ETUDE [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARAMONS RESIDENCES, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] ;rappelé I'exécution provisoire ;rejeté les demandes plus amples ou contraires ;condamné in solidum, la SELARL ETUDE [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARAMONS RESIDENCES, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4], Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.


2. Sur le montant de la créance

L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 164 629,84 euros, décompte arrêté au 11 juin 2025, se décomposant comme suit :
Principal  156 250 €
Intérêts au 11 juin 2025 8 379,84 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 156 250 euros à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.


3. Sur la demande de vente amiable

Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

M. [S] [B] sollicite la vente amiable du bien saisi. Il verse aux débats un mandat simple de vente signé le 25 février 2026.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable. 

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 14 000 euros, net vendeur.

Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.



Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code. 

En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. 

A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. 

L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.

Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 1 808,49 euros.

Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.

La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.


4. Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 164 629,84 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 156 250 euros à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir : 

Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété, consistant en un garage fermé d’une superficie de 32,66 m², cadastré section AG [Cadastre 1], plus précisément le lot 32 et les 61/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 14 000 euros ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 10 septembre 2026 à 10 heures 30 ;

RAPPELLE que le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 1 808,49 euros ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ; 

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.


LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
RG - N° RG 25/00081 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHT
Notification à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE 
+ parties LRAR+LS 
+ Copie huiss.instrum. [E] [Z]



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 30 Avril 2026


Créancier poursuivant

Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, banque Cooperative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et surveillance, au capital de 370 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 451 267 agissant par son président du conseil d’administration en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, 



Débiteur saisi 

M. [S] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne






jugement contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 





RG - N° RG 25/00081 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHT
EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 par acte de Me [E] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 28 août 2025 volume 2025S n°103, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] a saisi l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé A.R. RESIDENCE, soumis au régime de la copropriété, consistant en un garage fermé d’une superficie de 32,66 m², cadastré section AG [Cadastre 1], plus précisément le lot 32 et les 61/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

appartenant à M. [S] [B].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 29 août 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 22 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] a fait citer M. [S] [B] à comparaître devant le juge de l'exécution à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 octobre 2025.

Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] a indiqué ne pas s’opposer à une vente amiable.

M. [S] [B] a comparu en personne et sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.


En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Montpellier (chambre pôle civil section 2) le 25 janvier 2024, signifié le 3 avril 2024 et revêtu d’un certificat de non appel du 22 mai 2025, aux termes duquel cette juridiction a :
fixé la créance indemnitaire de la SCI LA PROVENCALE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 505 000 euros ;fixé la créance relative à I’indemnité d'immobilisation de la SCI LA PROVENCALE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 156 250 € ; fixé la créance relative à I'indemnité d'immobilisation (concernant le [Adresse 4]) de la SCI LA PROVENCALE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 12 000 € ;rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] ;condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la SCI LA PROVENCALE la somme de 156 250 € au titre de I'indemnité d'immobiIisation ;fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARAMONS RESIDENCES pour la somme de 156 250 € ;rejeté les demandes de nullité des engagements de caution de Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] ;rejeté la demande de nullité des promesses de vente ;condamné in solidum Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] à relever garantir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;condamné in solidum, la SELARL ETUDE [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARAMONS RESIDENCES, et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] à payer à la SCI LA PROVENCALE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;condamné la SELARL ETUDE [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARAMONS RESIDENCES, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] ;rappelé I'exécution provisoire ;rejeté les demandes plus amples ou contraires ;condamné in solidum, la SELARL ETUDE [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARAMONS RESIDENCES, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4], Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.


2. Sur le montant de la créance

L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 164 629,84 euros, décompte arrêté au 11 juin 2025, se décomposant comme suit :
Principal  156 250 €
Intérêts au 11 juin 2025 8 379,84 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 156 250 euros à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.


3. Sur la demande de vente amiable

Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

M. [S] [B] sollicite la vente amiable du bien saisi. Il verse aux débats un mandat simple de vente signé le 25 février 2026.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable. 

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 14 000 euros, net vendeur.

Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.



Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code. 

En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. 

A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. 

L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.

Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 1 808,49 euros.

Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.

La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.


4. Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 4] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 164 629,84 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 156 250 euros à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir : 

Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété, consistant en un garage fermé d’une superficie de 32,66 m², cadastré section AG [Cadastre 1], plus précisément le lot 32 et les 61/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 14 000 euros ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 10 septembre 2026 à 10 heures 30 ;

RAPPELLE que le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 1 808,49 euros ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ; 

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.


LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:58:12.637Z.