Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 24/00499
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle réalisé le 13 avril 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Nord Pas de [Localité 1] (ci-après URSSAF) a adressé le 22 juillet 2024 à la SARL [1] un courrier l’informant de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à son encontre. A la même date, l’URSSAF a notifié à la société [1] une lettre d’observations développée en deux points, concluant à un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires pour un montant total de 34 403 euros, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé s’élevant à 11 429 euros. Par courrier daté du 14 août 2024, la société [1] a fait part de ses observations à l’URSSAF, contestant l’infraction de travail dissimulé. L’URSSAF a répondu à ces observations par courrier du 23 septembre 2024, confirmant le redressement. Le 29 octobre 2024, l’URSSAF a notifié à la société [1] une mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 47 552 euros au titre de cotisations et contribution sociales, majorations et pénalités, majorations de redressement pour la période du 13 avril 2024. La société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, l’URSSAF a fait signifier à la société [1] une contrainte éditée le 4 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], portant sur le règlement de la somme de 47 552 euros hors frais de signification au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2024, selon la mise en demeure du 29 octobre 2024. Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une opposition à la contrainte signifiée le 13 décembre 2024. Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00499. Puis la société [1] a, par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA et de contestation de la mise en demeure notifiée le 29 octobre 2024. Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00097. Dans l’intervalle, la [2] a rendu une décision de rejet le 25 février 2025, laquelle a été notifiée à la société [1] le 4 mars 2025. La jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/00499 et n°25/00097 a été prononcée par mention au dossier, la procédure étant désormais appelée sous le RG unique n°24/00499. A l’audience, la société [1], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : A titre principal, Juger que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] n’est pas fondée à lui réclamer le versement de la somme de 34 403 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 11 429 euros de majorations de redressement et 1720 euros de majorations ;En conséquence, annuler la contrainte signifiée le 13 décembre 2024 ;Annuler la mise en demeure de payer du 29 octobre 2024 ; Subsidiairement, Lui accorder les plus larges délais de paiement, en échelonnant la dette en 24 mensualités ; En toute hypothèse, Condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée, dès lors que si l’élément matériel, à savoir l’absence de déclarations préalables à l’embauche de ses salariés (ci-après [3]), n’est pas contesté, l’intention de la société [1] de se soustraire à l’accomplissement des formalités n’est pas démontrée, dès lors qu’elle a présenté lors du contrôle réalisé le registre du personnel mentionnant les salariés n’ayant pas fait l’objet d’une DPAE, leur tablette horaires, et la fiche de paie d’une salariée. Elle ajoute que pour les cinq salariés concernés, les déclarations ont été effectuées concernant les salaires d’avril 2024, et les DPAE réalisées après le contrôle. Elle précise enfin qu’en saison haute, compte tenu du flux de personnel saisonnier, elle a pour pratique de réaliser ces déclarations une fois qu’elle a la certitude que le salarié s’est présenté à son poste, et que l’augmentation constante de sa masse salariale démontre la régularité des déclarations sociales effectuées. Par ailleurs, elle soutient que le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n’est pas justifié, dans la mesure où les cotisations sociales qu’elle a versées pour le mois d’avril 2024 n’ont pas été déduites ; elle soulève en outre des discordances entre la contrainte, la mise en demeure et l’acte de saisie conservatoire du 16 décembre 2024 s’agissant de la ventilation de la somme réclamée, qui ne lui ont pas permis d’avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées. En réponse aux moyens soulevés par l’URSSAF, elle oppose qu’en l’espèce, le redressement n’a pas pour objet exclusif le recouvrement des cotisations, qu’elle a déjà réglées, et repose sur la constatation d’un délit qui suppose de caractériser une intention frauduleuse. Elle ajoute que le litige concernant uniquement l’absence de DPAE, elle n’est pas tenue de rapporter la preuve de la durée réelle d’emploi et de la rémunération versée aux salariés, sur lesquelles elle est en règle de ses obligations. Elle conteste toute discordance entre les DPAE et les bulletins de paie s’agissant des dates de début de contrat de travail et précise qu’en toute hypothèse, une telle discordance ne suffit pas à établir le travail dissimulé. L’URSSAF, se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;Valider la mise en demeure dans son montant soit 47 552 euros ;Valider la contrainte à hauteur de 47 552 euros ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF du Pas-de-[Localité 1] fait valoir, au visa des articles L.8221-1, L.8221-5, L.1221-10 et R.1221-4 du code du travail, que lors du contrôle réalisé, l’enquêteur a constaté la présence de plusieurs salariés en situation de travail, pour lesquels la [3] n’avait pas été établie ou a été établie après le contrôle, ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé ; qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur qui est un élément constitutif du délit de travail dissimulé mais ne constitue pas une condition pour procéder au rappel de cotisations, la Cour de cassation ayant confirmé que le redressement, bien que reposant sur la constatation d’un délit, a une nature civile et ne requiert pas la preuve d’une fraude. Elle ajoute que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l’infraction, de sorte que l’employeur est mal fondé à invoquer un retard dans la réalisation des DPAE, lesquelles doivent être régularisées avant la prise de poste du salarié. S’agissant de l’évaluation forfaitaire appliquée par les agents de recouvrement, elle explique qu’elle est justifiée par l’absence de tout élément probant et vérifiable pour établir la durée réelle de l’emploi et de la rémunération versée aux salariés, les [3] ayant été réalisées a posteriori. Elle souligne l’existence de discordances entre les dates d’entrée mentionnées sur les bulletins de salaire et celles figurant sur les DPAE. Elle expose, concernant les sommes réclamées, que tant la mise en demeure que la contrainte satisfont aux exigences de motivation en ce qu’elles indiquent la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période concernée, et qu’en outre, la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure, de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant à la nature, la cause et le montant des cotisations. Elle ajoute que la ventilation des sommes dans la mise en demeure est identique à celle indiquée dans la lettre d’observations, et que si la contrainte apporte des informations supplémentaires telles que la répartition entre les cotisations patronales et salariales, celles-ci ne portent pas préjudice au cotisant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du redressement pour infraction de travail dissimulé L’article L.8221-5 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » La Cour de cassation juge que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass.Civ.2ème 26 janvier 2023, n°21-14.049). Ainsi, en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la finalité du contrôle n’étant pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 22 juillet 2024 que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’agent de contrôle s’est rendu le samedi 13 avril 2024 à 11h30 au sein du restaurant Les Oyats de [Localité 4], qu’étaient présents sur les lieux huit personnes en situation de travail, que l’interrogation ultérieure du serveur [4] a permis de constater que pour cinq salariés, les [3] avaient été régularisées par l’employeur postérieurement à leur embauche et au contrôle : Mme [L] [X] a déclaré avoir été embauchée le 5 avril 2024, la [3] a été réalisée le 15 avril 2024 ;Mme [E] [D] a déclaré avoir été embauchée le 1er avril 2024, la [3] a été réalisée le 15 avril 2024 ;M. [Y] [G] a déclaré avoir été embauché le 1er avril 2024, la DPAE a été réalisée le 13 avril 2024 à 12h54 ;Mme [W] [J] a déclaré avoir été embauchée depuis le 29 mars 2024, sans avoir régularisé de contrat de travail au jour du contrôle, et la DPAE a été réalisée le 13 avril 2024 à 12h42 ;Mme [Q] [F] a déclaré avoir été embauchée le 6 avril 2024, la [3] a été réalisée le 28 mai 2024. L’agent enquêteur a conclu au regard de ces éléments que ces salariés étaient en situation de travail dissimulé, et que compte-tenu de l’absence d’informations probantes sur la date exacte de leur début d’activité et sur le montant des rémunérations versées, il procédait à un redressement forfaitaire sur la base de 25% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour chacun, ainsi qu’à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations (chef n°2). Pour contester l’infraction de travail dissimulé, la société [1] soutient que les [3] ont été régularisées après le contrôle, ce qui démontre l’absence d’intention de mettre en place un travail dissimulé, que des bulletins de salaire ont été établis et déclarés, et que les salariés concernés figuraient sur le registre unique du personnel. Elle verse aux débats un planning, ainsi que plusieurs attestations, établies par le fils et l’épouse du gérant, ainsi que par un salarié, lesquels déclarent que lors du contrôle, le registre du personnel et le bulletin de salaire de Mme [J], salariée, pour le mois de mars, ont été portés à la connaissance de l’inspecteur. Toutefois, ces éléments sont inopérants à justifier a posteriori l’absence de [3] constatée le jour du contrôle pour cinq salariés, ces déclarations ayant été régularisées pour certaines juste après le contrôle, pour d’autres plusieurs jours après, étant observé que le registre du personnel n’est pas produit aux débats et qu’en outre, le bulletin de salaire évoqué par les témoins concerne la salariée ayant déclaré à l’inspecteur qu’elle n’avait pas régularisé de contrat de travail, et qui ne figurait pas sur le registre unique du personnel. L’URSSAF relève également qu’il existe des discordances entre les dates de prise de poste déclarées dans les DPAE réalisées a posteriori, et celles mentionnées sur les bulletins de salaire des salariés concernés. L’analyse de ces éléments permet en effet de constater que pour M. [G], la DPAE et le bulletin de salaire mentionnent une prise de poste le 1er avril 2024 alors qu’un bulletin de salaire a été établi pour la période du 16 mars au 31 mars 2024 ; pour Mme [D], la DPAE mentionne une date de prise de poste le 15 avril 2024, tandis que la fiche de de paie mentionne la date du 1er avril 2024. Il s’ensuit que la date réelle de la prise de poste des salariés concernés ne peut être établie avec certitude. La société ne peut par ailleurs valablement soutenir que la régularisation tardive des DPAE, postérieurement à la prise de poste, s’expliquerait par une pratique consistant à s’assurer que les salariés se présentent effectivement pour prendre leur poste, alors qu’au jour du contrôle, les salariés concernés avaient commencé leur poste depuis 8 à 15 jours, étant au surplus rappelé que cette pratique n’est en tout état de cause pas de nature à faire disparaître la situation de travail dissimulé constatée lors du contrôle. Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’est constituée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dès lors que durant les opérations de contrôle des agents de l’URSSAF, plusieurs salariés n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, exécutaient une tâche professionnelle dans les locaux de la cotisante et qu’en outre, l’une d’entre elles ne figurait pas sur le registre unique du personnel. Le moyen tiré de la contestation de l’infraction de travail dissimulé sera dès lors rejeté. Sur le bien-fondé des sommes dues au titre du redressement Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Par application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, peut être supprimé en cas de non-respect par l’employeur de l’interdiction du travail illégal, comprenant notamment le travail dissimulé. Par ailleurs, il est constant que les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, à savoir ceux rapportant la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier, doivent être produits par l’employeur lors des opérations de contrôle. En l’espèce, la société [1] verse aux débats sa déclaration sociale nominative détaillée pour le mois d’avril 2024, les bulletins de salaire établis pour le mois d’avril 2024, ainsi qu’une attestation du cabinet d’expertise comptable [5]. Toutefois, ces éléments établis postérieurement au contrôle opéré n’ont pu être produits aux inspecteurs du travail lors de leurs opérations, et c’est également postérieurement au contrôle que l’employeur a établi les [3]. En outre, il a été précédemment constaté qu’il existait des discordances entre les [3] et les bulletins de salaire quant à la date de prise de poste de plusieurs salariés, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de la durée réelle d’emploi des travailleurs concernés. En conséquence, la société [1] n’a pas démontré au temps du contrôle, ni davantage dans le cadre du présent recours, la réalité de la durée d’activité de ses salariés n’ayant pas fait l’objet d’une DPAE, de sorte que l’inspecteur était fondé à recourir à un redressement forfaitaire, lequel doit être validé. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué la taxation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 précité, soit 11 592 euros pour chacun des cinq salariés (25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2024 s’élevant à 46 368 euros). Le chef de redressement n°2, à savoir l’annulation des réductions et exonérations de cotisation (chef n°2) pour le mois d’avril 2024 à hauteur de 5830,76 euros selon calcul détaillé dans la lettre d’observations, apparaît conforme aux dispositions de l’article L.133-4-2 précité et ne fait au surplus l’objet d’aucun moyen de contestation de la part de la société [1], de sorte qu’il sera également confirmé. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsqu’elle est établie à l’issue d’un contrôle, la mise en demeure mentionne en outre les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code. En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, une mise en demeure du 29 octobre 2024 a été notifiée par l’URSSAF à la société [1], lui réclamant le paiement de la somme totale de 47 552 euros, précisant les informations suivantes : - « Motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22/07/2024 art R243-59 du code de la sécurité sociale, L8221-1 et suiv code travail Montant des redressement suite au dernier échange du 23/09/2024 » - Nature des sommes dues : régime générale incluses cotisations AGS - la période concernée : 13/04/2024 - les montants dus en distinguant les cotisations et contributions sociales (34 403 euros), les majorations et pénalités (1720 euros), et la majoration de redressement en précisant le motif d’infraction de travail dissimulé 40% (11429 euros) - la somme totale due de 47 552 euros. La mise en demeure reproduit, conformément aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précité, les mentions relatives à la lettre d’observations ainsi que les montants de cotisations et majorations visés par cette dernière. La contrainte du 4 décembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, comporte une référence à la mise en demeure n°0045120578 en date du 29/10/2024 et indique : - motif : contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R.243-59 du code de la sécurité sociale - la période : avril 2024 - le montant des cotisations et contributions sociales (45 832 euros) et des majorations (1720) pour un montant total de 47 552 euros. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure et la contrainte portent bien sur la même somme totale, seule la ventilation des sommes n’étant pas totalement identique dans la mesure où la mise en demeure mentionne distinctement les majorations de redressement. Pour autant, la contrainte, tant par elle-même que par renvoi à la mise en demeure, qui elle-même se réfère à la lettre d’observations, permet de déterminer la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales, pénalités, majorations), la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant dû, avec le détail en fonction des cotisations, majorations et pénalités dues. Il est également constaté que le montant cumulé des chefs de redressement dans la lettre d’observations est exactement égal au montant des cotisations visées dans la contrainte, de sorte que la société [1] ne pouvait se méprendre sur la nature et l’étendue de ses obligations. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences de motivation prévues par les textes précités, de sorte que la société [1] disposait au jour de la signification de la contrainte, des informations nécessaires pour comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, soit le montant de la somme réclamée dans la contrainte. Le moyen tiré de l’absence de précision des sommes réclamées sera par conséquent rejeté. La société [1] fait ensuite valoir que les sommes réclamées ne sont pas fondées, au motif qu’elle a d’ores et déjà payé des cotisations sociales sur la période considérée. Elle verse aux débats la déclaration sociale nominative pour le mois d’avril 2024, faisant état d’un montant total de cotisations de 10 318 euros au mois d’avril 2024 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable attestant des salaires déclarés pour les salariés concernés. Toutefois, la société cotisante ne verse aucun élément probant de nature à démontrer le paiement des cotisations calculées dans sa déclaration sociale nominative, étant au surplus précisé qu’un tel paiement serait en toute hypothèse sans incidence sur la validité même de la contrainte et de la mise en demeure. Par conséquent, il convient de juger que la mise en demeure et la contrainte contestées répondent à l'exigence de motivation et de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir prononcer leur annulation. Sur le bien-fondé de la contrainte Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l’espèce, la contrainte vise le recouvrement des sommes dues au titre du redressement notifié selon la lettre d’observations du 22 juillet 2024. Compte tenu de la validation dudit redressement, et la société [1] échouant à démontrer, ainsi qu’il a été exposé précédemment, avoir procédé au règlement partiel des sommes réclamées à hauteur de 10 318 euros, il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de 47 552 euros. En conséquence, la Société [1] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte des éventuels paiements réalisés par la cotisante. Sur la demande de délais de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence de la présente juridiction et sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose enfin que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de rejeter la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure de payer du 29 octobre 2024 notifiée par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ; DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la contrainte de la contrainte signifiée le 13 décembre 2024 [M] la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 4 décembre 2024 et signifiée le 13 décembre 2024 à la société [1] pour un montant de 47 552 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement pour travail dissimulé au titre du mois d’avril 2024 ; CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 47 552 euros en deniers ou quittances valables au titre de la contrainte du 13 décembre 2024 ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par la société [1] ; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix sept Avril deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00499 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CNB Jugement du 17 Avril 2026 GD/JA AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/Société [1] DEMANDERESSE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [P] [N] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle réalisé le 13 avril 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Nord Pas de [Localité 1] (ci-après URSSAF) a adressé le 22 juillet 2024 à la SARL [1] un courrier l’informant de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à son encontre. A la même date, l’URSSAF a notifié à la société [1] une lettre d’observations développée en deux points, concluant à un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires pour un montant total de 34 403 euros, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé s’élevant à 11 429 euros. Par courrier daté du 14 août 2024, la société [1] a fait part de ses observations à l’URSSAF, contestant l’infraction de travail dissimulé. L’URSSAF a répondu à ces observations par courrier du 23 septembre 2024, confirmant le redressement. Le 29 octobre 2024, l’URSSAF a notifié à la société [1] une mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 47 552 euros au titre de cotisations et contribution sociales, majorations et pénalités, majorations de redressement pour la période du 13 avril 2024. La société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, l’URSSAF a fait signifier à la société [1] une contrainte éditée le 4 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], portant sur le règlement de la somme de 47 552 euros hors frais de signification au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2024, selon la mise en demeure du 29 octobre 2024. Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une opposition à la contrainte signifiée le 13 décembre 2024. Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00499. Puis la société [1] a, par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA et de contestation de la mise en demeure notifiée le 29 octobre 2024. Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00097. Dans l’intervalle, la [2] a rendu une décision de rejet le 25 février 2025, laquelle a été notifiée à la société [1] le 4 mars 2025. La jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/00499 et n°25/00097 a été prononcée par mention au dossier, la procédure étant désormais appelée sous le RG unique n°24/00499. A l’audience, la société [1], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : A titre principal, Juger que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] n’est pas fondée à lui réclamer le versement de la somme de 34 403 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 11 429 euros de majorations de redressement et 1720 euros de majorations ;En conséquence, annuler la contrainte signifiée le 13 décembre 2024 ;Annuler la mise en demeure de payer du 29 octobre 2024 ; Subsidiairement, Lui accorder les plus larges délais de paiement, en échelonnant la dette en 24 mensualités ; En toute hypothèse, Condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée, dès lors que si l’élément matériel, à savoir l’absence de déclarations préalables à l’embauche de ses salariés (ci-après [3]), n’est pas contesté, l’intention de la société [1] de se soustraire à l’accomplissement des formalités n’est pas démontrée, dès lors qu’elle a présenté lors du contrôle réalisé le registre du personnel mentionnant les salariés n’ayant pas fait l’objet d’une DPAE, leur tablette horaires, et la fiche de paie d’une salariée. Elle ajoute que pour les cinq salariés concernés, les déclarations ont été effectuées concernant les salaires d’avril 2024, et les DPAE réalisées après le contrôle. Elle précise enfin qu’en saison haute, compte tenu du flux de personnel saisonnier, elle a pour pratique de réaliser ces déclarations une fois qu’elle a la certitude que le salarié s’est présenté à son poste, et que l’augmentation constante de sa masse salariale démontre la régularité des déclarations sociales effectuées. Par ailleurs, elle soutient que le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n’est pas justifié, dans la mesure où les cotisations sociales qu’elle a versées pour le mois d’avril 2024 n’ont pas été déduites ; elle soulève en outre des discordances entre la contrainte, la mise en demeure et l’acte de saisie conservatoire du 16 décembre 2024 s’agissant de la ventilation de la somme réclamée, qui ne lui ont pas permis d’avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées. En réponse aux moyens soulevés par l’URSSAF, elle oppose qu’en l’espèce, le redressement n’a pas pour objet exclusif le recouvrement des cotisations, qu’elle a déjà réglées, et repose sur la constatation d’un délit qui suppose de caractériser une intention frauduleuse. Elle ajoute que le litige concernant uniquement l’absence de DPAE, elle n’est pas tenue de rapporter la preuve de la durée réelle d’emploi et de la rémunération versée aux salariés, sur lesquelles elle est en règle de ses obligations. Elle conteste toute discordance entre les DPAE et les bulletins de paie s’agissant des dates de début de contrat de travail et précise qu’en toute hypothèse, une telle discordance ne suffit pas à établir le travail dissimulé. L’URSSAF, se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;Valider la mise en demeure dans son montant soit 47 552 euros ;Valider la contrainte à hauteur de 47 552 euros ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF du Pas-de-[Localité 1] fait valoir, au visa des articles L.8221-1, L.8221-5, L.1221-10 et R.1221-4 du code du travail, que lors du contrôle réalisé, l’enquêteur a constaté la présence de plusieurs salariés en situation de travail, pour lesquels la [3] n’avait pas été établie ou a été établie après le contrôle, ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé ; qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur qui est un élément constitutif du délit de travail dissimulé mais ne constitue pas une condition pour procéder au rappel de cotisations, la Cour de cassation ayant confirmé que le redressement, bien que reposant sur la constatation d’un délit, a une nature civile et ne requiert pas la preuve d’une fraude. Elle ajoute que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l’infraction, de sorte que l’employeur est mal fondé à invoquer un retard dans la réalisation des DPAE, lesquelles doivent être régularisées avant la prise de poste du salarié. S’agissant de l’évaluation forfaitaire appliquée par les agents de recouvrement, elle explique qu’elle est justifiée par l’absence de tout élément probant et vérifiable pour établir la durée réelle de l’emploi et de la rémunération versée aux salariés, les [3] ayant été réalisées a posteriori. Elle souligne l’existence de discordances entre les dates d’entrée mentionnées sur les bulletins de salaire et celles figurant sur les DPAE. Elle expose, concernant les sommes réclamées, que tant la mise en demeure que la contrainte satisfont aux exigences de motivation en ce qu’elles indiquent la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période concernée, et qu’en outre, la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure, de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant à la nature, la cause et le montant des cotisations. Elle ajoute que la ventilation des sommes dans la mise en demeure est identique à celle indiquée dans la lettre d’observations, et que si la contrainte apporte des informations supplémentaires telles que la répartition entre les cotisations patronales et salariales, celles-ci ne portent pas préjudice au cotisant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du redressement pour infraction de travail dissimulé L’article L.8221-5 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » La Cour de cassation juge que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass.Civ.2ème 26 janvier 2023, n°21-14.049). Ainsi, en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la finalité du contrôle n’étant pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 22 juillet 2024 que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’agent de contrôle s’est rendu le samedi 13 avril 2024 à 11h30 au sein du restaurant Les Oyats de [Localité 4], qu’étaient présents sur les lieux huit personnes en situation de travail, que l’interrogation ultérieure du serveur [4] a permis de constater que pour cinq salariés, les [3] avaient été régularisées par l’employeur postérieurement à leur embauche et au contrôle : Mme [L] [X] a déclaré avoir été embauchée le 5 avril 2024, la [3] a été réalisée le 15 avril 2024 ;Mme [E] [D] a déclaré avoir été embauchée le 1er avril 2024, la [3] a été réalisée le 15 avril 2024 ;M. [Y] [G] a déclaré avoir été embauché le 1er avril 2024, la DPAE a été réalisée le 13 avril 2024 à 12h54 ;Mme [W] [J] a déclaré avoir été embauchée depuis le 29 mars 2024, sans avoir régularisé de contrat de travail au jour du contrôle, et la DPAE a été réalisée le 13 avril 2024 à 12h42 ;Mme [Q] [F] a déclaré avoir été embauchée le 6 avril 2024, la [3] a été réalisée le 28 mai 2024. L’agent enquêteur a conclu au regard de ces éléments que ces salariés étaient en situation de travail dissimulé, et que compte-tenu de l’absence d’informations probantes sur la date exacte de leur début d’activité et sur le montant des rémunérations versées, il procédait à un redressement forfaitaire sur la base de 25% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour chacun, ainsi qu’à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations (chef n°2). Pour contester l’infraction de travail dissimulé, la société [1] soutient que les [3] ont été régularisées après le contrôle, ce qui démontre l’absence d’intention de mettre en place un travail dissimulé, que des bulletins de salaire ont été établis et déclarés, et que les salariés concernés figuraient sur le registre unique du personnel. Elle verse aux débats un planning, ainsi que plusieurs attestations, établies par le fils et l’épouse du gérant, ainsi que par un salarié, lesquels déclarent que lors du contrôle, le registre du personnel et le bulletin de salaire de Mme [J], salariée, pour le mois de mars, ont été portés à la connaissance de l’inspecteur. Toutefois, ces éléments sont inopérants à justifier a posteriori l’absence de [3] constatée le jour du contrôle pour cinq salariés, ces déclarations ayant été régularisées pour certaines juste après le contrôle, pour d’autres plusieurs jours après, étant observé que le registre du personnel n’est pas produit aux débats et qu’en outre, le bulletin de salaire évoqué par les témoins concerne la salariée ayant déclaré à l’inspecteur qu’elle n’avait pas régularisé de contrat de travail, et qui ne figurait pas sur le registre unique du personnel. L’URSSAF relève également qu’il existe des discordances entre les dates de prise de poste déclarées dans les DPAE réalisées a posteriori, et celles mentionnées sur les bulletins de salaire des salariés concernés. L’analyse de ces éléments permet en effet de constater que pour M. [G], la DPAE et le bulletin de salaire mentionnent une prise de poste le 1er avril 2024 alors qu’un bulletin de salaire a été établi pour la période du 16 mars au 31 mars 2024 ; pour Mme [D], la DPAE mentionne une date de prise de poste le 15 avril 2024, tandis que la fiche de de paie mentionne la date du 1er avril 2024. Il s’ensuit que la date réelle de la prise de poste des salariés concernés ne peut être établie avec certitude. La société ne peut par ailleurs valablement soutenir que la régularisation tardive des DPAE, postérieurement à la prise de poste, s’expliquerait par une pratique consistant à s’assurer que les salariés se présentent effectivement pour prendre leur poste, alors qu’au jour du contrôle, les salariés concernés avaient commencé leur poste depuis 8 à 15 jours, étant au surplus rappelé que cette pratique n’est en tout état de cause pas de nature à faire disparaître la situation de travail dissimulé constatée lors du contrôle. Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’est constituée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dès lors que durant les opérations de contrôle des agents de l’URSSAF, plusieurs salariés n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, exécutaient une tâche professionnelle dans les locaux de la cotisante et qu’en outre, l’une d’entre elles ne figurait pas sur le registre unique du personnel. Le moyen tiré de la contestation de l’infraction de travail dissimulé sera dès lors rejeté. Sur le bien-fondé des sommes dues au titre du redressement Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Par application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, peut être supprimé en cas de non-respect par l’employeur de l’interdiction du travail illégal, comprenant notamment le travail dissimulé. Par ailleurs, il est constant que les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, à savoir ceux rapportant la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier, doivent être produits par l’employeur lors des opérations de contrôle. En l’espèce, la société [1] verse aux débats sa déclaration sociale nominative détaillée pour le mois d’avril 2024, les bulletins de salaire établis pour le mois d’avril 2024, ainsi qu’une attestation du cabinet d’expertise comptable [5]. Toutefois, ces éléments établis postérieurement au contrôle opéré n’ont pu être produits aux inspecteurs du travail lors de leurs opérations, et c’est également postérieurement au contrôle que l’employeur a établi les [3]. En outre, il a été précédemment constaté qu’il existait des discordances entre les [3] et les bulletins de salaire quant à la date de prise de poste de plusieurs salariés, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de la durée réelle d’emploi des travailleurs concernés. En conséquence, la société [1] n’a pas démontré au temps du contrôle, ni davantage dans le cadre du présent recours, la réalité de la durée d’activité de ses salariés n’ayant pas fait l’objet d’une DPAE, de sorte que l’inspecteur était fondé à recourir à un redressement forfaitaire, lequel doit être validé. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué la taxation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 précité, soit 11 592 euros pour chacun des cinq salariés (25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2024 s’élevant à 46 368 euros). Le chef de redressement n°2, à savoir l’annulation des réductions et exonérations de cotisation (chef n°2) pour le mois d’avril 2024 à hauteur de 5830,76 euros selon calcul détaillé dans la lettre d’observations, apparaît conforme aux dispositions de l’article L.133-4-2 précité et ne fait au surplus l’objet d’aucun moyen de contestation de la part de la société [1], de sorte qu’il sera également confirmé. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsqu’elle est établie à l’issue d’un contrôle, la mise en demeure mentionne en outre les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code. En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, une mise en demeure du 29 octobre 2024 a été notifiée par l’URSSAF à la société [1], lui réclamant le paiement de la somme totale de 47 552 euros, précisant les informations suivantes : - « Motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22/07/2024 art R243-59 du code de la sécurité sociale, L8221-1 et suiv code travail Montant des redressement suite au dernier échange du 23/09/2024 » - Nature des sommes dues : régime générale incluses cotisations AGS - la période concernée : 13/04/2024 - les montants dus en distinguant les cotisations et contributions sociales (34 403 euros), les majorations et pénalités (1720 euros), et la majoration de redressement en précisant le motif d’infraction de travail dissimulé 40% (11429 euros) - la somme totale due de 47 552 euros. La mise en demeure reproduit, conformément aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précité, les mentions relatives à la lettre d’observations ainsi que les montants de cotisations et majorations visés par cette dernière. La contrainte du 4 décembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, comporte une référence à la mise en demeure n°0045120578 en date du 29/10/2024 et indique : - motif : contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R.243-59 du code de la sécurité sociale - la période : avril 2024 - le montant des cotisations et contributions sociales (45 832 euros) et des majorations (1720) pour un montant total de 47 552 euros. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure et la contrainte portent bien sur la même somme totale, seule la ventilation des sommes n’étant pas totalement identique dans la mesure où la mise en demeure mentionne distinctement les majorations de redressement. Pour autant, la contrainte, tant par elle-même que par renvoi à la mise en demeure, qui elle-même se réfère à la lettre d’observations, permet de déterminer la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales, pénalités, majorations), la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant dû, avec le détail en fonction des cotisations, majorations et pénalités dues. Il est également constaté que le montant cumulé des chefs de redressement dans la lettre d’observations est exactement égal au montant des cotisations visées dans la contrainte, de sorte que la société [1] ne pouvait se méprendre sur la nature et l’étendue de ses obligations. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences de motivation prévues par les textes précités, de sorte que la société [1] disposait au jour de la signification de la contrainte, des informations nécessaires pour comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, soit le montant de la somme réclamée dans la contrainte. Le moyen tiré de l’absence de précision des sommes réclamées sera par conséquent rejeté. La société [1] fait ensuite valoir que les sommes réclamées ne sont pas fondées, au motif qu’elle a d’ores et déjà payé des cotisations sociales sur la période considérée. Elle verse aux débats la déclaration sociale nominative pour le mois d’avril 2024, faisant état d’un montant total de cotisations de 10 318 euros au mois d’avril 2024 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable attestant des salaires déclarés pour les salariés concernés. Toutefois, la société cotisante ne verse aucun élément probant de nature à démontrer le paiement des cotisations calculées dans sa déclaration sociale nominative, étant au surplus précisé qu’un tel paiement serait en toute hypothèse sans incidence sur la validité même de la contrainte et de la mise en demeure. Par conséquent, il convient de juger que la mise en demeure et la contrainte contestées répondent à l'exigence de motivation et de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir prononcer leur annulation. Sur le bien-fondé de la contrainte Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l’espèce, la contrainte vise le recouvrement des sommes dues au titre du redressement notifié selon la lettre d’observations du 22 juillet 2024. Compte tenu de la validation dudit redressement, et la société [1] échouant à démontrer, ainsi qu’il a été exposé précédemment, avoir procédé au règlement partiel des sommes réclamées à hauteur de 10 318 euros, il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de 47 552 euros. En conséquence, la Société [1] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte des éventuels paiements réalisés par la cotisante. Sur la demande de délais de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence de la présente juridiction et sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose enfin que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de rejeter la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure de payer du 29 octobre 2024 notifiée par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ; DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la contrainte de la contrainte signifiée le 13 décembre 2024 [M] la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 4 décembre 2024 et signifiée le 13 décembre 2024 à la société [1] pour un montant de 47 552 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement pour travail dissimulé au titre du mois d’avril 2024 ; CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 47 552 euros en deniers ou quittances valables au titre de la contrainte du 13 décembre 2024 ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par la société [1] ; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/03520
en commun : code de la securite sociale R244-1, code du travail L1221-10, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale R243-59
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00052
en commun : code du travail R1221-4, code du travail L1221-10, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale R243-59
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/04225
en commun : code du travail R1221-4, code du travail L1221-10, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/01063
en commun : code du travail R1221-4, code du travail L1221-10, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2
- 13 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00982
en commun : code du travail R1221-4, code du travail L1221-10, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2
- 23 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/04112
en commun : code du travail R1221-4, code du travail L1221-10, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2
Mise à jour de la source le 2026-05-04T19:57:11.506Z.