notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 5 mai 2026, n° 23/14184

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2011, la S.A.S. Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray & Associés, agissant au nom et comme mandataire de Mme [A] [O] veuve [B], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. La Comedia Nouvelle des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2011, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 16800 euros hors taxes et charges.

La destination contractuelle des lieux est celle de “ Production de spectacles vivants”.

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2014, la société La Comedia Nouvelle a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à Mme [Z] [C]. 

Par avenant en date du 10 février 2017, les parties sont convenues du transfert du bail à l’E.U.R.L. L’Auguste, société en cours d’immatriculation, toutes les autres clauses et conditions du contrat demeurant inchangées. Il est stipulé dans l’acte que le loyer annuel s’élève à la somme de 17 816,84 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er février 2014, par l’effet de la première révision du bail.

A compter du 31 janvier 2020, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 mai 2020 par la S.C.P. Avalle, Huissier de justice, la société L’Auguste Théatre a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer plafonné fixé selon les dispositions de l’article L.145-34 alinéa 1er du code de commerce. 

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2021, la société Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray & Associés, ès-qualités de mandataire de la bailleresse, a indiqué à la S.C.P. Lavalle qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail et a proposé de fixer un nouveau loyer à la somme annuelle de 25 000 euros, hors taxes et hors charges.

La société L’Auguste Théatre a répondu par courrier électronique au bailleur le même jour qu’elle s’étonnait d’une proposition de hausse de loyer et qu’elle ne se souvenait pas avoir adressé une demande explicite de renouvellement en 2020.

Par courrier électronique en date du 15 mars 2022, le bailleur a ensuite relancé le preneur sur la proposition de renouvellement du bail.

Suivant acte authentique en date du 28 juin 2022, la S.A.R.L. Jarimo a acquis la propriété des locaux donnés à bail à la société L’Auguste Théatre. 

A la suite, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2022, la société Jarimo a notifié à la société l’Auguste Théatre sa volonté d’user de son droit d’option conformément aux dispositions de l’article L145-57 du code du commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2023, la société Jarimo a fait assigner la société l’Auguste Théatre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par elle à la somme de 72 000 euros et de voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale à 69 000 euros HT/HC/an à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société Jarimo a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de réunir tous les éléments permettant d'apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société L’Auguste Théatre et le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, et de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société l’Auguste Théatre pendant la présente procédure au montant du dernier loyer de base facturé et indexé annuellement conformément aux stipulations du bail.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté, à ce stade de la procédure, la demande de mesure d’instruction formée par la société Jarimo, au motif que la société L’Auguste Théatre contestait au fond la validité du droit d’option du bailleur et revendiquait par conséquent le renouvellement du bail.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Jarimo demande au tribunal de :
“RECEVOIR la société JARIMO en ses demandes, fin, moyens et prétentions,
DEBOUTER la société L’AUGUSTE THEATRE de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
JUGER valable le droit d’option avec offre de paiement de l’indemnité d’éviction notifié le 30 juin 2022 par la société JARIMO à la société L’AUGUSTE THEATRE ;
CONDAMNER la société L’AUGUSTE THEATRE à payer à la société JARIMO une indemnité d’occupation d’un montant de 69 000 euros, hors taxes, hors charges et par an, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux occupés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
FIXER l’indemnité d’éviction due par la société JARIMO à la société L’AUGUSTE THEATRE à la somme de 72 000 euros ;
CONDAMNER la société L’AUGUSTE THEATRE à payer à la société JARIMO la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal ne serait pas en mesure de statuer,
ORDONNER une mesure d’instruction et commettre tel Expert qu’il plaira avec mission, notamment et principalement, de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due par le Bailleur en application de l’article L.145-14 du Code de commerce et le montant de l’indemnité d’occupation due par le Preneur à compter du 1er juillet 2022, en application de l’article L.145-28 du même code ; dans ce cas, réserver les dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la société Jarimo expose essentiellement qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire des murs des locaux, l’attestation notariée de vente versée aux débats étant suffisante à ce titre, et que l’exercice de son droit d’option par acte extrajudiciaire du 30 juin 2022 est parfaitement valable. Elle précise que l’acceptation du principe du renouvellement du bail n’a qu’un caractère provisoire et ne prive pas le bailleur de la possibilité de refuser par la suite ledit renouvellement, tant que les conditions du bail ne sont pas définitivement fixées.
La société Jarimo précise que la société L’Auguste Théatre échoue à démontrer l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé antérieurement au 30 juin 2022 faisant échec à l’exercice de son droit d’option. Elle soutient que l’accord sur le montant du prix du bail dont la société L’Auguste Théatre se prévaut et qui résulterait de deux courriers datés du 20 décembre 2022 ainsi que de divers règlements opérés au titre des loyers pour l’année 2022, correspondant au prix loyer annuel de 25 000 euros proposé, est inopérant car tardif.


S’agissant de la contestation formée à titre subsidiaire par la société preneuse, la société Jarimo fait valoir que l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 ne conditionne nullement à l’obtention d’une autorisation du ministre de la culture l’exercice de son droit d’option ni le refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, la sanction de l’absence d’une telle autorisation étant la faculté pour ce dernier de contraindre le propriétaire des lieux à rétablir ceux-ci dans leur état antérieur. Elle ajoute que la société L’Auguste Théatre n’invoque aucune disposition précise de ladite ordonnance au soutien de sa demande de nullité du droit d’option exercé. 

La société Jarimo en conclut que son droit d’option, irrévocable et valide, prend effet à la date de fin du bail, soit le 30 juin 2022 et que la société L’Auguste Théatre lui est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire depuis le 1er juillet 2022 qui doit être fixée à la somme annuelle de 69 000 euros hors taxes et hors charges, sur la base d’un rapport amiable établi à sa demande par M. [Y] [L]. Elle ajoute qu’elle est redevable à l’égard de la société L’Auguste Théatre d’une indemnité d’éviction devant être fixée à un montant total de 72 000 euros, évalué sur la base du rapport amiable précité.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairée pour statuer sur ces dites indemnités.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société L’Auguste Théatre demande au tribunal de :
 “• JUGER que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses, charges et conditions, à l’exception des dispositions d’ordre public de la loi Pinel, à la date du 15 décembre 2021.



Subsidiairement,
• DECLARER nul et de nul effet le droit d’option notifié par la demanderesse.
Encore plus subsidiairement,
• DESIGNER tel expert qui conviendra au Tribunal avec la mission ordinaire en pareille matière sous toutes les protestations et réserves de la SARL L’AUGUSTE THEATRE.
• RESERVER les dépens.” 

La société L’Auguste Théatre fait valoir en substance que la société Jarimo ne justifie nullement être venue aux droits du précédent propriétaire des locaux, à défaut de verser aux débats son titre de propriété. Elle ajoute qu’un accord est intervenu avec le précédent bailleur le 15 décembre 2021 sur le prix du bail renouvelé à hauteur de la somme de 25 000 euros hors taxes et hors charge par an, de sorte que le contrat de bail s’est renouvelé à effet au 15 décembre 2021 aux clauses et conditions du bail expiré, avant que la société Jarimo ne devienne propriétaire.
A titre subsidiaire, la société L’Auguste Théatre soutient que le congé délivré par la société Jarimo le 30 juin 2022 est nul et de nul effet en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 qui vise à protéger les activités théâtrales.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que si le tribunal valide le droit d’option exercé par la société Jarimo, il convient de désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, compte tenu du désaccord des parties et des éléments non contradictoires versés aux débats par la société Jarimo. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir “dire” ou “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. 

Sur la validité du droit d’option exercé par la société Jarimo 

Sur la faculté pour la société Jarimo d’exercer son droit d’option au regard de sa qualité de bailleresse

L'article 1743 du code civil pose le principe de transmission des droits et obligations du bailleur à l'acquéreur de l'immeuble loué. La vente de l'immeuble emporte en conséquence cession légale du bail au nouveau propriétaire, qui se trouve du seul fait de cette cession, titulaire de tous les droits et obligations qui incombent au bailleur pour l'avenir et, notamment, l'exercice du droit d'option. 


Décision du 05 Mai 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 23/14184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22OG



En l’espèce, la société Jarimo a acquis la propriété des locaux loués à la société L’Auguste Théatre le 28 juin 2022, tel que cela ressort d’une attestation notariée de la même date versée aux débats. Contrairement à ce qu’affirme la société L’Auguste Théatre, cette pièce est suffisante pour justifier que la société Jarimo est propriétaire des murs et titulaire à compter de cette date de l’ensemble des droits et obligations attachés à la qualité de bailleur, comprenant l’exercice du droit d’option.

Le moyen soulevé de ce chef par la société L’Auguste Théatre est donc inopérant.

Sur le renouvellement du bail et son caractère irrévocable revendiqué par la société L’Auguste Théatre

L'article L 145-10 du code de commerce dispose qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit à peine de nullité reproduire les termes de l'alinéa ci dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.




Il résulte de la combinaison de ces articles et d’une jurisprudence constante que l’acceptation du principe du renouvellement du bail n’a qu’un caractère provisoire et n’interdit donc pas au bailleur de refuser par la suite le renouvellement. Ainsi, tant que les conditions d'un bail ne sont pas définitivement fixées, chacune des parties demeure libre de ne pas se lier, ne peut se voir imposer le bail et conserve le droit d'exercer son droit d'option prévue par l'article L. 145-57 du code de commerce. Le bailleur peut donc exercer son droit d’option en refusant le renouvellement du bail et en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur, à tout moment, y compris au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, et ce tant qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le prix du bail renouvelé. L’exercice du droit d’option par le bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et prend effet rétroactivement à la date d’effet de la demande de renouvellement. 

En l’espèce, il est établi que par acte d’huissier de justice signifié le 13 mai 2020, la société L’Auguste Théatre a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer plafonné fixé selon les dispositions de l’article L.145-34 alinéa 1er du code de commerce.
En ne répondant pas dans le délai de trois mois à compter de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur de l’époque, aux droits duquel vient la société Jarimo, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail, aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré, sauf à solliciter le cas échéant, un nouveau prix. 

Or, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2021 et dont la réception n’est pas contestée par la société L’Auguste Théatre, la société Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray & Associés, ès-qualités de mandataire du bailleur de l’époque aux droits duquel vient la société Jarimo, lui a indiqué accepter le principe du renouvellement du bail et a proposé de fixer un nouveau loyer à la somme annuelle de 25 000 euros, hors taxes et hors charges.

En conséquence, le bailleur a proposé un nouveau prix et n’est plus réputé avoir accepté le principe de renouvellement aux mêmes clauses et conditions du bail expiré.

Il convient donc de déterminer si un accord est intervenu entre les parties sur le prix du loyer renouvelé faisant obstacle à l’exercice du droit d’option par la société Jarimo, et dans la négative, d’apprécier éventuellement les autres conditions de validité du droit d’option exercé par cette dernière, contestées par la société L’Auguste Théatre.

Sur l’existence d’un accord sur le prix du loyer renouvelé entre les parties

Ainsi que rappelé supra, il est établi et non contesté que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021, la société Jarimo a accepté le principe du renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2020 et a proposé un nouveau loyer annuel en principal de 25 000 euros, hors taxes et hors charges, et que par acte extrajudiciaire signifié le 30 juin 2022, la société Jarimo a exercé son droit d’option au visa de l’article L145-57 du code de commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction. 

Il appartient donc à la société L’Auguste Théatre d’établir l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé entre le 13 mai 2020, date de sa demande de renouvellement du bail, et le 30 juin 2022, date d’exercice du droit d’option par ce dernier.




Or, il n’est nullement démontré qu’un accord explicite ou tacite soit intervenu entre les parties sur le prix du bail renouvelé.

En effet, il ressort des échanges intervenus entre les parties entre le 15 mars 2022 et le 25 avril 2022 que chacune attendait de l’autre une proposition de loyer et un éventuel accord ; qu’elles se sont relancées mutuellement en vain ; que la société Jarimo a finalement maintenu sa proposition de loyer à 25 000 euros HT HC/an et a contesté l’application des dispositions relatives au plafonnement invoqué par la société L’Auguste Théatre lors de sa demande de renouvellement du bail. 

Aux termes de ces mêmes échanges, la société L’Auguste Théatre a notamment informé le bailleur qu’elle lui avait envoyé un chèque d’un montant de 4 529,87 euros en règlement du loyer du 1er trimestre 2022 “basé sur les accords de l’ancien bail et du montant versé pour le dernier trimestre 2021.” Or ce montant de 4529,87 euros ne correspond nullement au montant du loyer payable trimestriellement à terme échu, conformément aux modalités de paiement du loyer fixées par le bail, sur la base d’un loyer annuel de 25 000 euros lequel aboutirait en réalité à un montant de 6 250 euros par trimestre, hors taxes et hors charges. 

En outre, si par deux courriers recommandés avec avis de réception envoyés le 28 décembre 2022, non retirés par la société Jarimo, la société L’Auguste Théatre a manifesté son accord quant à la fixation du loyer renouvelé à la somme de 25 000 euros par an hors taxes et hors charges et en mentionnant divers virements au titre du solde des loyers restant dus au titre de l’année 2022, une telle manifestation de volonté est tardive et ne saurait faire obstacle à l’exercice du droit d’option par la société Jarimo, lequel est intervenu près de six mois auparavant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun accord sur le prix du bail renouvelé n’est intervenu entre les parties, qui en étaient encore au stade des pourparlers sur le renouvellement du bail au moment de l’exercice du droit d’option le 30 juin 2022 par la société Jarimo. 

La société Jarimo a donc pu valablement exercer son droit d’option à cette date. 

Le moyen soulevé de ce chef par la société L’Auguste Théatre sera donc rejeté.

Sur l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945

L’article 2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dispose que l'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture. La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 6 et 768 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et doivent à ce titre formuler expressément dans leurs conclusions leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, dans ses conclusions, la société L’Auguste Théatre indique de façon lapidaire que “l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 qui vise à protéger les activités théâtrales notamment, n’a pas été respectée de toute évidence par la demanderesse et qu’en conséquence, son congé sera déclaré nul et de nul effet.”

Outre le fait que la société L’Auguste Théatre ne formule aucun moyen de fait et de droit précis quant à la validité du droit d’option au regard des dispositions de l’ordonnance précitée, qu’elle invoque de façon générale, celles-ci ne conditionnent nullement l’exercice du droit d’option par le bailleur à une autorisation du ministre chargé de la culture, laquelle n’est exigée qu’en cas d’édification d’une salle de spectacles ou de conclusion d’un bail commercial à usage de spectacles.

Le moyen soulevé de ce chef par la société L’Auguste Théatre est donc inopérant de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de nullité du droit d’option exercé par la société Jarimo le 30 juin 2022. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Jarimo a valablement exercé son droit d’option suite à la demande de renouvellement du bail signifié par la société Jarimo par acte extrajudiciaire du 13 mai 2020, à effet au 1er juillet 2020.

En conséquence, la société L’Auguste Théatre devenue simple occupante à compter de la date à laquelle le bail expiré a pris fin, soit en l’espèce à compter du 30 juin 2020, sera déboutée de sa demande tendant à juger que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses, charges et conditions du bail expiré. 


Sur l’indemnité d’éviction 

En application des dispositions de l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

En l’espèce, par l’effet de l’exercice du droit d’option signifié par la société Jarimo à la société L’Auguste Théatre le 30 juin 2022, le bail commercial a pris fin rétroactivement le 30 juin 2020 à 24h00, date d’effet de la demande de la renouvellement, et a ouvert droit au profit de la société L’Auguste Théatre au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce. 

Le principe de l’indemnité d’éviction n’est pas contesté par les parties mais en l’état des pièces versées aux débats et de l’argumentation des parties, le tribunal, qui ne peut statuer sur la seule base du rapport non contradictoire établi par M. [L] à la demande du bailleur non suffisamment corroboré par d’autres pièces versées aux débats, ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer cette indemnité ; il convient donc avant dire droit sur ce point d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.


Sur l’indemnité d’occupation 

En application des dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, “aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.”

En l’état des contestations soulevées, l’expert aura également pour mission de donner tous éléments utiles à la détermination de ladite indemnité d’occupation. 

En revanche, la demande telle que formulée par la société Jarimo visant à obtenir la condamnation de la société L’Auguste Théatre à payer une indemnité d’occupation annuelle fixée à la somme de 69 000 hors charges et hors taxes à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ne saurait prospérer en l’état alors même que l’obligation à paiement de la société preneuse est prévue par les dispositions légales susvisées aux termes desquelles jusqu'au paiement de l’indemnité d’éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Dès lors, aussi longtemps que le montant de l’indemnité d’occupation prévue par l’article susvisé n’a pas été fixé, la société L’Auguste Théatre reste redevable envers la société Jarimo d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel majoré des taxes et charges.
 
Sur l'injonction à rencontrer un médiateur dans le cadre de l’expertise
 
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.”
 
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, “le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.”
 
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle.
 
Si la médiatrice l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
 
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile la médiatrice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
 
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
 

Sur les demandes accessoires 

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Déboute la S.A.R.L. L’Auguste Théatre de sa demande tendant à juger que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses, charges et conditions du bail expiré ;

Déboute la S.A.R.L. L’Auguste Théatre de sa demande subsidiaire de nullité du droit d’option exercé par la société Jarimo le 30 juin 2022 ; 

Dit que l’exercice du droit d’option par la S.A.R.L. Jarimo par acte extrajudiciaire signifié le 30 juin 2022 est valable ; 

Dit que par l’effet dudit droit d’option délivré le 30 juin 2022 le bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a été résilié à effet du 30 juin 2020 à minuit ;

Dit que la S.A.R.L L’Auguste Théatre a droit à une indemnité d’éviction ; 




Dit que la S.A.R.L. Jarimo a droit à une indemnité d’occupation statutaire à compter du 1er juillet 2020 ; 

Déboute la S.A.R.L. Jarimo de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L L’Auguste Théatre à lui payer une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 69 000 euros, hors taxes, hors charges, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération des lieux et rappelle que la S.A.R.L L’Auguste Théatre a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation,

Désigne pour y procéder :

M. [Q] [V]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], les décrire,
* dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la S.A.R.L. L’Auguste Théatre,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. L’Auguste Théatre dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l’éviction,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3) de déterminer, à la date du 1er juillet 2020, la valeur locative du local commercial loué par la S.A.R.L. L’Auguste Théatre permettant de déterminer l’indemnité d’occupation due par cette dernière à la S.A.R.L,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé au sein d’un rapport dressant ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties ;

Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 octobre 2027 ;

Rappelle que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne et pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié par la S.A.R.L. Jarimo d’une part et par la S.A.R.L. L’Auguste Théatre d’autre part à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 4]) avant le 10 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que la juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

Dit que l'expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;


Donne injonction aux parties, à défaut de conciliation intervenue devant l’expert judiciaire, de rencontrer une médiatrice, en la personne de :

Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 2]

avec pour mission :
* d’informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
* de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle,

 Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

Dit que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informée que les parties ne se sont pas conciliées devant lui et qu’il a adressé à celles-ci sa note de synthèse,

Dit qu’après avoir apporté cette information à la médiatrice, et en attendant que celle-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,

Dit que la médiatrice ainsi informée par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,






Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, qui devra avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant l’information du médiateur par l’expert, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par la médiatrice, cette dernière en avisera l'expert sans délai et le juge chargé du contrôle des expertises ; la médiatrice cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,

Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* la médiatrice pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* la médiatrice en informera immédiatement l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

Dit qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois suivant la première réunion d’information sus visée, la médiatrice informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; 

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2026 à 11h30 pour vérification du bon versement de la consignation et de la mise en place des opérations d’expertise.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30 ;

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

C. exécutoires
délivrées le:


■

18° chambre 
1ère section

N° RG 23/14184 
N° Portalis 352J-W-B7H-C22OG

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du :
03 Novembre 2023

Expertise :
M. [Q] [V]
[Adresse 1]









JUGEMENT 
rendu le 05 Mai 2026 
DEMANDERESSE

S.A.R.L. JARIMO
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428




DÉFENDERESSE

S.A.R.L. L’AUGUSTE THEATRE
[Adresse 3]
[Localité 2]


représentée par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0096

Décision du 05 Mai 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 23/14184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22OG




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.


JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2011, la S.A.S. Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray & Associés, agissant au nom et comme mandataire de Mme [A] [O] veuve [B], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. La Comedia Nouvelle des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2011, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 16800 euros hors taxes et charges.

La destination contractuelle des lieux est celle de “ Production de spectacles vivants”.

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2014, la société La Comedia Nouvelle a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à Mme [Z] [C]. 

Par avenant en date du 10 février 2017, les parties sont convenues du transfert du bail à l’E.U.R.L. L’Auguste, société en cours d’immatriculation, toutes les autres clauses et conditions du contrat demeurant inchangées. Il est stipulé dans l’acte que le loyer annuel s’élève à la somme de 17 816,84 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er février 2014, par l’effet de la première révision du bail.

A compter du 31 janvier 2020, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 mai 2020 par la S.C.P. Avalle, Huissier de justice, la société L’Auguste Théatre a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer plafonné fixé selon les dispositions de l’article L.145-34 alinéa 1er du code de commerce. 

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2021, la société Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray & Associés, ès-qualités de mandataire de la bailleresse, a indiqué à la S.C.P. Lavalle qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail et a proposé de fixer un nouveau loyer à la somme annuelle de 25 000 euros, hors taxes et hors charges.

La société L’Auguste Théatre a répondu par courrier électronique au bailleur le même jour qu’elle s’étonnait d’une proposition de hausse de loyer et qu’elle ne se souvenait pas avoir adressé une demande explicite de renouvellement en 2020.

Par courrier électronique en date du 15 mars 2022, le bailleur a ensuite relancé le preneur sur la proposition de renouvellement du bail.

Suivant acte authentique en date du 28 juin 2022, la S.A.R.L. Jarimo a acquis la propriété des locaux donnés à bail à la société L’Auguste Théatre. 

A la suite, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2022, la société Jarimo a notifié à la société l’Auguste Théatre sa volonté d’user de son droit d’option conformément aux dispositions de l’article L145-57 du code du commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2023, la société Jarimo a fait assigner la société l’Auguste Théatre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par elle à la somme de 72 000 euros et de voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale à 69 000 euros HT/HC/an à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société Jarimo a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de réunir tous les éléments permettant d'apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société L’Auguste Théatre et le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, et de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société l’Auguste Théatre pendant la présente procédure au montant du dernier loyer de base facturé et indexé annuellement conformément aux stipulations du bail.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté, à ce stade de la procédure, la demande de mesure d’instruction formée par la société Jarimo, au motif que la société L’Auguste Théatre contestait au fond la validité du droit d’option du bailleur et revendiquait par conséquent le renouvellement du bail.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Jarimo demande au tribunal de :
“RECEVOIR la société JARIMO en ses demandes, fin, moyens et prétentions,
DEBOUTER la société L’AUGUSTE THEATRE de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
JUGER valable le droit d’option avec offre de paiement de l’indemnité d’éviction notifié le 30 juin 2022 par la société JARIMO à la société L’AUGUSTE THEATRE ;
CONDAMNER la société L’AUGUSTE THEATRE à payer à la société JARIMO une indemnité d’occupation d’un montant de 69 000 euros, hors taxes, hors charges et par an, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux occupés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
FIXER l’indemnité d’éviction due par la société JARIMO à la société L’AUGUSTE THEATRE à la somme de 72 000 euros ;
CONDAMNER la société L’AUGUSTE THEATRE à payer à la société JARIMO la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal ne serait pas en mesure de statuer,
ORDONNER une mesure d’instruction et commettre tel Expert qu’il plaira avec mission, notamment et principalement, de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due par le Bailleur en application de l’article L.145-14 du Code de commerce et le montant de l’indemnité d’occupation due par le Preneur à compter du 1er juillet 2022, en application de l’article L.145-28 du même code ; dans ce cas, réserver les dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la société Jarimo expose essentiellement qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire des murs des locaux, l’attestation notariée de vente versée aux débats étant suffisante à ce titre, et que l’exercice de son droit d’option par acte extrajudiciaire du 30 juin 2022 est parfaitement valable. Elle précise que l’acceptation du principe du renouvellement du bail n’a qu’un caractère provisoire et ne prive pas le bailleur de la possibilité de refuser par la suite ledit renouvellement, tant que les conditions du bail ne sont pas définitivement fixées.
La société Jarimo précise que la société L’Auguste Théatre échoue à démontrer l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé antérieurement au 30 juin 2022 faisant échec à l’exercice de son droit d’option. Elle soutient que l’accord sur le montant du prix du bail dont la société L’Auguste Théatre se prévaut et qui résulterait de deux courriers datés du 20 décembre 2022 ainsi que de divers règlements opérés au titre des loyers pour l’année 2022, correspondant au prix loyer annuel de 25 000 euros proposé, est inopérant car tardif.


S’agissant de la contestation formée à titre subsidiaire par la société preneuse, la société Jarimo fait valoir que l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 ne conditionne nullement à l’obtention d’une autorisation du ministre de la culture l’exercice de son droit d’option ni le refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, la sanction de l’absence d’une telle autorisation étant la faculté pour ce dernier de contraindre le propriétaire des lieux à rétablir ceux-ci dans leur état antérieur. Elle ajoute que la société L’Auguste Théatre n’invoque aucune disposition précise de ladite ordonnance au soutien de sa demande de nullité du droit d’option exercé. 

La société Jarimo en conclut que son droit d’option, irrévocable et valide, prend effet à la date de fin du bail, soit le 30 juin 2022 et que la société L’Auguste Théatre lui est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire depuis le 1er juillet 2022 qui doit être fixée à la somme annuelle de 69 000 euros hors taxes et hors charges, sur la base d’un rapport amiable établi à sa demande par M. [Y] [L]. Elle ajoute qu’elle est redevable à l’égard de la société L’Auguste Théatre d’une indemnité d’éviction devant être fixée à un montant total de 72 000 euros, évalué sur la base du rapport amiable précité.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairée pour statuer sur ces dites indemnités.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société L’Auguste Théatre demande au tribunal de :
 “• JUGER que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses, charges et conditions, à l’exception des dispositions d’ordre public de la loi Pinel, à la date du 15 décembre 2021.



Subsidiairement,
• DECLARER nul et de nul effet le droit d’option notifié par la demanderesse.
Encore plus subsidiairement,
• DESIGNER tel expert qui conviendra au Tribunal avec la mission ordinaire en pareille matière sous toutes les protestations et réserves de la SARL L’AUGUSTE THEATRE.
• RESERVER les dépens.” 

La société L’Auguste Théatre fait valoir en substance que la société Jarimo ne justifie nullement être venue aux droits du précédent propriétaire des locaux, à défaut de verser aux débats son titre de propriété. Elle ajoute qu’un accord est intervenu avec le précédent bailleur le 15 décembre 2021 sur le prix du bail renouvelé à hauteur de la somme de 25 000 euros hors taxes et hors charge par an, de sorte que le contrat de bail s’est renouvelé à effet au 15 décembre 2021 aux clauses et conditions du bail expiré, avant que la société Jarimo ne devienne propriétaire.
A titre subsidiaire, la société L’Auguste Théatre soutient que le congé délivré par la société Jarimo le 30 juin 2022 est nul et de nul effet en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 qui vise à protéger les activités théâtrales.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que si le tribunal valide le droit d’option exercé par la société Jarimo, il convient de désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, compte tenu du désaccord des parties et des éléments non contradictoires versés aux débats par la société Jarimo. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.


MOTIFS DU JUGEMENT

Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir “dire” ou “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. 

Sur la validité du droit d’option exercé par la société Jarimo 

Sur la faculté pour la société Jarimo d’exercer son droit d’option au regard de sa qualité de bailleresse

L'article 1743 du code civil pose le principe de transmission des droits et obligations du bailleur à l'acquéreur de l'immeuble loué. La vente de l'immeuble emporte en conséquence cession légale du bail au nouveau propriétaire, qui se trouve du seul fait de cette cession, titulaire de tous les droits et obligations qui incombent au bailleur pour l'avenir et, notamment, l'exercice du droit d'option. 


Décision du 05 Mai 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 23/14184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22OG



En l’espèce, la société Jarimo a acquis la propriété des locaux loués à la société L’Auguste Théatre le 28 juin 2022, tel que cela ressort d’une attestation notariée de la même date versée aux débats. Contrairement à ce qu’affirme la société L’Auguste Théatre, cette pièce est suffisante pour justifier que la société Jarimo est propriétaire des murs et titulaire à compter de cette date de l’ensemble des droits et obligations attachés à la qualité de bailleur, comprenant l’exercice du droit d’option.

Le moyen soulevé de ce chef par la société L’Auguste Théatre est donc inopérant.

Sur le renouvellement du bail et son caractère irrévocable revendiqué par la société L’Auguste Théatre

L'article L 145-10 du code de commerce dispose qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit à peine de nullité reproduire les termes de l'alinéa ci dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.




Il résulte de la combinaison de ces articles et d’une jurisprudence constante que l’acceptation du principe du renouvellement du bail n’a qu’un caractère provisoire et n’interdit donc pas au bailleur de refuser par la suite le renouvellement. Ainsi, tant que les conditions d'un bail ne sont pas définitivement fixées, chacune des parties demeure libre de ne pas se lier, ne peut se voir imposer le bail et conserve le droit d'exercer son droit d'option prévue par l'article L. 145-57 du code de commerce. Le bailleur peut donc exercer son droit d’option en refusant le renouvellement du bail et en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur, à tout moment, y compris au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, et ce tant qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le prix du bail renouvelé. L’exercice du droit d’option par le bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et prend effet rétroactivement à la date d’effet de la demande de renouvellement. 

En l’espèce, il est établi que par acte d’huissier de justice signifié le 13 mai 2020, la société L’Auguste Théatre a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer plafonné fixé selon les dispositions de l’article L.145-34 alinéa 1er du code de commerce.
En ne répondant pas dans le délai de trois mois à compter de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur de l’époque, aux droits duquel vient la société Jarimo, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail, aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré, sauf à solliciter le cas échéant, un nouveau prix. 

Or, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2021 et dont la réception n’est pas contestée par la société L’Auguste Théatre, la société Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray & Associés, ès-qualités de mandataire du bailleur de l’époque aux droits duquel vient la société Jarimo, lui a indiqué accepter le principe du renouvellement du bail et a proposé de fixer un nouveau loyer à la somme annuelle de 25 000 euros, hors taxes et hors charges.

En conséquence, le bailleur a proposé un nouveau prix et n’est plus réputé avoir accepté le principe de renouvellement aux mêmes clauses et conditions du bail expiré.

Il convient donc de déterminer si un accord est intervenu entre les parties sur le prix du loyer renouvelé faisant obstacle à l’exercice du droit d’option par la société Jarimo, et dans la négative, d’apprécier éventuellement les autres conditions de validité du droit d’option exercé par cette dernière, contestées par la société L’Auguste Théatre.

Sur l’existence d’un accord sur le prix du loyer renouvelé entre les parties

Ainsi que rappelé supra, il est établi et non contesté que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021, la société Jarimo a accepté le principe du renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2020 et a proposé un nouveau loyer annuel en principal de 25 000 euros, hors taxes et hors charges, et que par acte extrajudiciaire signifié le 30 juin 2022, la société Jarimo a exercé son droit d’option au visa de l’article L145-57 du code de commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction. 

Il appartient donc à la société L’Auguste Théatre d’établir l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé entre le 13 mai 2020, date de sa demande de renouvellement du bail, et le 30 juin 2022, date d’exercice du droit d’option par ce dernier.




Or, il n’est nullement démontré qu’un accord explicite ou tacite soit intervenu entre les parties sur le prix du bail renouvelé.

En effet, il ressort des échanges intervenus entre les parties entre le 15 mars 2022 et le 25 avril 2022 que chacune attendait de l’autre une proposition de loyer et un éventuel accord ; qu’elles se sont relancées mutuellement en vain ; que la société Jarimo a finalement maintenu sa proposition de loyer à 25 000 euros HT HC/an et a contesté l’application des dispositions relatives au plafonnement invoqué par la société L’Auguste Théatre lors de sa demande de renouvellement du bail. 

Aux termes de ces mêmes échanges, la société L’Auguste Théatre a notamment informé le bailleur qu’elle lui avait envoyé un chèque d’un montant de 4 529,87 euros en règlement du loyer du 1er trimestre 2022 “basé sur les accords de l’ancien bail et du montant versé pour le dernier trimestre 2021.” Or ce montant de 4529,87 euros ne correspond nullement au montant du loyer payable trimestriellement à terme échu, conformément aux modalités de paiement du loyer fixées par le bail, sur la base d’un loyer annuel de 25 000 euros lequel aboutirait en réalité à un montant de 6 250 euros par trimestre, hors taxes et hors charges. 

En outre, si par deux courriers recommandés avec avis de réception envoyés le 28 décembre 2022, non retirés par la société Jarimo, la société L’Auguste Théatre a manifesté son accord quant à la fixation du loyer renouvelé à la somme de 25 000 euros par an hors taxes et hors charges et en mentionnant divers virements au titre du solde des loyers restant dus au titre de l’année 2022, une telle manifestation de volonté est tardive et ne saurait faire obstacle à l’exercice du droit d’option par la société Jarimo, lequel est intervenu près de six mois auparavant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun accord sur le prix du bail renouvelé n’est intervenu entre les parties, qui en étaient encore au stade des pourparlers sur le renouvellement du bail au moment de l’exercice du droit d’option le 30 juin 2022 par la société Jarimo. 

La société Jarimo a donc pu valablement exercer son droit d’option à cette date. 

Le moyen soulevé de ce chef par la société L’Auguste Théatre sera donc rejeté.

Sur l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945

L’article 2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dispose que l'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture. La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 6 et 768 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et doivent à ce titre formuler expressément dans leurs conclusions leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, dans ses conclusions, la société L’Auguste Théatre indique de façon lapidaire que “l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 qui vise à protéger les activités théâtrales notamment, n’a pas été respectée de toute évidence par la demanderesse et qu’en conséquence, son congé sera déclaré nul et de nul effet.”

Outre le fait que la société L’Auguste Théatre ne formule aucun moyen de fait et de droit précis quant à la validité du droit d’option au regard des dispositions de l’ordonnance précitée, qu’elle invoque de façon générale, celles-ci ne conditionnent nullement l’exercice du droit d’option par le bailleur à une autorisation du ministre chargé de la culture, laquelle n’est exigée qu’en cas d’édification d’une salle de spectacles ou de conclusion d’un bail commercial à usage de spectacles.

Le moyen soulevé de ce chef par la société L’Auguste Théatre est donc inopérant de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de nullité du droit d’option exercé par la société Jarimo le 30 juin 2022. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Jarimo a valablement exercé son droit d’option suite à la demande de renouvellement du bail signifié par la société Jarimo par acte extrajudiciaire du 13 mai 2020, à effet au 1er juillet 2020.

En conséquence, la société L’Auguste Théatre devenue simple occupante à compter de la date à laquelle le bail expiré a pris fin, soit en l’espèce à compter du 30 juin 2020, sera déboutée de sa demande tendant à juger que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses, charges et conditions du bail expiré. 


Sur l’indemnité d’éviction 

En application des dispositions de l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

En l’espèce, par l’effet de l’exercice du droit d’option signifié par la société Jarimo à la société L’Auguste Théatre le 30 juin 2022, le bail commercial a pris fin rétroactivement le 30 juin 2020 à 24h00, date d’effet de la demande de la renouvellement, et a ouvert droit au profit de la société L’Auguste Théatre au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce. 

Le principe de l’indemnité d’éviction n’est pas contesté par les parties mais en l’état des pièces versées aux débats et de l’argumentation des parties, le tribunal, qui ne peut statuer sur la seule base du rapport non contradictoire établi par M. [L] à la demande du bailleur non suffisamment corroboré par d’autres pièces versées aux débats, ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer cette indemnité ; il convient donc avant dire droit sur ce point d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.


Sur l’indemnité d’occupation 

En application des dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, “aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.”

En l’état des contestations soulevées, l’expert aura également pour mission de donner tous éléments utiles à la détermination de ladite indemnité d’occupation. 

En revanche, la demande telle que formulée par la société Jarimo visant à obtenir la condamnation de la société L’Auguste Théatre à payer une indemnité d’occupation annuelle fixée à la somme de 69 000 hors charges et hors taxes à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ne saurait prospérer en l’état alors même que l’obligation à paiement de la société preneuse est prévue par les dispositions légales susvisées aux termes desquelles jusqu'au paiement de l’indemnité d’éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Dès lors, aussi longtemps que le montant de l’indemnité d’occupation prévue par l’article susvisé n’a pas été fixé, la société L’Auguste Théatre reste redevable envers la société Jarimo d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel majoré des taxes et charges.
 
Sur l'injonction à rencontrer un médiateur dans le cadre de l’expertise
 
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.”
 
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, “le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.”
 
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle.
 
Si la médiatrice l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
 
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile la médiatrice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
 
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
 

Sur les demandes accessoires 

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Déboute la S.A.R.L. L’Auguste Théatre de sa demande tendant à juger que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses, charges et conditions du bail expiré ;

Déboute la S.A.R.L. L’Auguste Théatre de sa demande subsidiaire de nullité du droit d’option exercé par la société Jarimo le 30 juin 2022 ; 

Dit que l’exercice du droit d’option par la S.A.R.L. Jarimo par acte extrajudiciaire signifié le 30 juin 2022 est valable ; 

Dit que par l’effet dudit droit d’option délivré le 30 juin 2022 le bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a été résilié à effet du 30 juin 2020 à minuit ;

Dit que la S.A.R.L L’Auguste Théatre a droit à une indemnité d’éviction ; 




Dit que la S.A.R.L. Jarimo a droit à une indemnité d’occupation statutaire à compter du 1er juillet 2020 ; 

Déboute la S.A.R.L. Jarimo de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L L’Auguste Théatre à lui payer une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 69 000 euros, hors taxes, hors charges, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération des lieux et rappelle que la S.A.R.L L’Auguste Théatre a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation,

Désigne pour y procéder :

M. [Q] [V]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], les décrire,
* dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la S.A.R.L. L’Auguste Théatre,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. L’Auguste Théatre dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l’éviction,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3) de déterminer, à la date du 1er juillet 2020, la valeur locative du local commercial loué par la S.A.R.L. L’Auguste Théatre permettant de déterminer l’indemnité d’occupation due par cette dernière à la S.A.R.L,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé au sein d’un rapport dressant ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties ;

Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 octobre 2027 ;

Rappelle que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne et pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié par la S.A.R.L. Jarimo d’une part et par la S.A.R.L. L’Auguste Théatre d’autre part à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 4]) avant le 10 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que la juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

Dit que l'expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;


Donne injonction aux parties, à défaut de conciliation intervenue devant l’expert judiciaire, de rencontrer une médiatrice, en la personne de :

Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 2]

avec pour mission :
* d’informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
* de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle,

 Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

Dit que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informée que les parties ne se sont pas conciliées devant lui et qu’il a adressé à celles-ci sa note de synthèse,

Dit qu’après avoir apporté cette information à la médiatrice, et en attendant que celle-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,

Dit que la médiatrice ainsi informée par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,






Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, qui devra avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant l’information du médiateur par l’expert, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par la médiatrice, cette dernière en avisera l'expert sans délai et le juge chargé du contrôle des expertises ; la médiatrice cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,

Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* la médiatrice pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* la médiatrice en informera immédiatement l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

Dit qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois suivant la première réunion d’information sus visée, la médiatrice informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; 

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2026 à 11h30 pour vérification du bon versement de la consignation et de la mise en place des opérations d’expertise.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30 ;

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de procedure civile 1533-3, code de commerce L145-10, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533, code civil 1743, code de commerce L145-17, code de commerce L145-14, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:47:43.630Z.