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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00729

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2026, n° 26-82.790

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête 
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 
 
 1. Le requérant ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
 
 2. Elle est donc irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° B 26-82.790 FS-N
 
 N° 00729
 
 
 ODVS
 5 mai 2026
 
 
 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 5 MAI 2026
 
 
 
 M. [H] [M] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris des chefs de violences aggravées et outrage.
 
 Des observations ont été produites.
 
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête 
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 
 
 1. Le requérant ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
 
 2. Elle est donc irrecevable.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:08.339Z.