Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00724
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2026, n° 26-82.774
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Textes visés
Motifs
Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 1. Les circonstances alléguées ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie, le père de la partie civile n'exerçant plus les fonctions de délégué du procureur de la République. 2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° J 26-82.774 FS N° 00724 ODVS 5 MAI 2026 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026 M. [G] [V] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Bayonne, contre lui des chefs de violences aggravées en récidive. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 1. Les circonstances alléguées ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie, le père de la partie civile n'exerçant plus les fonctions de délégué du procureur de la République. 2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:07.355Z.