Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 27 mars 2026, n° 25/00296
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2024, M. [Y] [D] et Mme [J] [X] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 18]. Leur dossier a été déclaré recevable le 5 mars 2024. Par décision du 6 juin 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 3,71%, pour des échéances maximales de 2 930 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. La décision a été notifiée le 18 juin 2025 à M. [Y] [D] et le 17 juin 2025 à son épouse. Par courrier envoyé à la commission le 25 juin 2025, les époux [D] ont contesté la décision de la commission, sollicitant une révision du plan ou à défaut un moratoire. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 26 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. Mme [J] [X] épouse [D], comparante en personne et munie d’un pouvoir de représentation pour son époux, a demandé de réviser le plan afin de bénéficier d’échéances réduites à 1500 euros. Elle a en outre précisé que la dette auprès de Mme [C] [X] avait été soldée par ses parents, et que celle auprès de leur bailleur avait été soldée par la caisse d’allocations familiales. Sur leur situation, elle a confirmé qu’ils disposaient d’un véhicule évalué à 9000 euros. Elle a ajouté qu’ils avaient deux enfants âgés de 3 et 11 ans, qu’elle percevait 1856 euros et que son époux percevait 1980 euros. Elle a ajouté ne plus bénéficier de prestations de la CAF. Elle a fait valoir qu’ils s’acquittaient d’un loyer de 720 euros, et que leurs charges étaient supérieures à celles retenues par la commission. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, les époux [D] ont formé leur recours le 25 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui leur avait été faite les 17 et 18 juin 2025. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur les demandes de vérification de créances Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance de la société [10] En l’espèce, les époux [D] justifient par la production d’une quittance du mois de décembre 2025 qu’ils ont apuré leur dette à l’égard de leur bailleur. Il convient donc de fixer la créance à 0 euro. Sur la créance de Mme [C] [X] Les époux [D] remettent une attestation de Mme [C] [X] selon laquelle la somme de 3000 euros lui a été remboursée. La dette est donc soldée et sera donc fixée à 0 euro. III. Sur la contestation des mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance accomplies, l’endettement des époux [D] s’élève à la somme totale de 86 512,26 euros. Ils sont mariés et justifient avoir deux enfants à charge, âgés de 3 et 11 ans. Ils disposent d’un patrimoine constitué d’un véhicule, pour une valeur estimée à 9 000 euros. Leurs ressources sont les suivantes : - Mme [J] [X] épouse [D] : ° Salaire : 1 804,61 euros (en moyenne au regard des fiches de paie des mois d’octobre 2025 à décembre 2025) ° Allocations familiales avec conditions de ressources : 150 euros (selon l’attestation de la CAF du 27 janvier 2026) ° Pension d’invalidité : 870 euros (au regard de l’attestation de paiement du 27 janvier 2026) - M. [Y] [D] : 1988 euros (en moyenne au regard des fiches de paie produites) Soit un total de : 4 812,61 euros. Au regard de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 2 820,18 euros. Leurs charges sont les suivantes : - Forfait de base (incluant notamment les frais de cantine, de mutuelle, de téléphonie mobile, d’assurance personnelle et scolaire) : 1435 euros - Forfait habitation (incluant notamment les frais d’assurance, d’eau, d’électricité hors chauffage) : 280 euros - Forfait chauffage : 255 euros - Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 667,90 euros. Soit un total de 2 637,200 euros. Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 2 174,70 euros. Ce montant étant inférieur à celui du maximum légal, il convient de retenir que leur capacité de remboursement est bien de 2 174,71 euros. Ce montant étant inférieur à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver leur situation, et pour des échéances maximales de 2 174,71 euros. IV. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [D] et Mme [J] [X] épouse [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 18] 6 juin 2025 ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] à 0 euro ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [C] [X] à 0 euro ; Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] [D] et Mme [J] [X] épouse [D], qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/07/2026 au 01/10/2026 Mensualité du 01/11/2026 au 01/11/2029 Effacement Restant dû fin CAF DE [Localité 19] 7 014,98 € 0,00% 1 753,75 € -0,02 € EDF SERVICE CLIENT / 001002847129|V023331096 287,01 € 0,00% 71,75 € 0,01 € REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU / 913389 680,05 € 0,00% 170,01 € 0,01 € [6] / 48318067 11 790,29 € 0,00% 318,66 € -0,13 € [11] / 88180655039002 11 234,04 € 0,00% 303,62 € 0,10 € BPCE FINANCEMENT / 41331465872100 6 087,72 € 0,00% 164,53 € 0,11 € CA CONSUMER FINANCE / 82120380819 100,65 € 0,00% 2,72 € 0,01 € CAISSE D EPARGNE ILE DE [18] / 0004175150009204017962086 0,00 € 0,00% 0,00 € [8] / 28957001130669 2 197,04 € 0,00% 59,38 € -0,02 € [5] / 51420686964 567,20 € 0,00% 15,33 € -0,01 € [12] / 81373823319 44 055,45 € 0,00% 1 190,69 € -0,08 € [1] / 146289550900034636103 2 497,83 € 0,00% 67,51 € -0,04 € [C] [X] / pret familial 0,00 € 0,00% 0,00 € [10] / 180652/38 0,00 € 0,00% 0,00 € Total des mensualités 1 995,51 € 2 122,44 € Dit que M. [Y] [D] et Mme [J] [X] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; Dit que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [D] et Mme [J] [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; Dit qu'il appartiendra à M. [Y] [D] et Mme [J] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; Rejette pour le surplus des demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [D] et Mme [J] [X] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 18]. Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VDS JUGEMENT Minute : 239 Du : 27 Mars 2026 Monsieur [Y] [D] Madame [J] [X] épouse [D] C/ Société [1] (vref 146289550900034636103) S.A. [2] (vref 82120380819) Société [3] (vref 0004175150009204017962086) Madame [C] [X] Société [4] (vref 41331465872100) Société [5] (vref 51420686994) Société [6] (EX FINANCO) (vref 48318067) Société [7] (vref 913389) Société [8] (vref 28957001130669) Société [9] (vref 001002847129/V023331096) Société [10] (vref 180652/38) Société [11] (vref 88180655039002) Société [12] (vref 81373823319) CAF DE [Localité 2] (vref 7491770) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ; Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [Y] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Mme [J] [D], son épouse, munie d’un pouvoir Madame [J] [X] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Société [1] (vref 146289550900034636103) chez [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A. [2] (vref 82120380819) [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [3] (vref 0004175150009204017962086) [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Madame [C] [X] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [4] (vref 41331465872100) Agence Surendettement - TSA 71930 [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [5] (vref 51420686994) chez [2], [13] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [6] ([14]) (vref 48318067) [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [7] (vref 913389) [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [8] (vref 28957001130669) chez [15][Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [16] SERVICE CLIENT (vref 001002847129/V023331096) chez [17], [Adresse 13] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [10] (vref 180652/38) [Adresse 14] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [11] (vref 88180655039002) chez [Localité 14] Contentieux, Service Surendettement [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [12] (vref 81373823319) chez [2], [13] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE [Localité 16] (vref 7491770) [Adresse 15] [Localité 17] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2024, M. [Y] [D] et Mme [J] [X] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 18]. Leur dossier a été déclaré recevable le 5 mars 2024. Par décision du 6 juin 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 3,71%, pour des échéances maximales de 2 930 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. La décision a été notifiée le 18 juin 2025 à M. [Y] [D] et le 17 juin 2025 à son épouse. Par courrier envoyé à la commission le 25 juin 2025, les époux [D] ont contesté la décision de la commission, sollicitant une révision du plan ou à défaut un moratoire. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 26 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. Mme [J] [X] épouse [D], comparante en personne et munie d’un pouvoir de représentation pour son époux, a demandé de réviser le plan afin de bénéficier d’échéances réduites à 1500 euros. Elle a en outre précisé que la dette auprès de Mme [C] [X] avait été soldée par ses parents, et que celle auprès de leur bailleur avait été soldée par la caisse d’allocations familiales. Sur leur situation, elle a confirmé qu’ils disposaient d’un véhicule évalué à 9000 euros. Elle a ajouté qu’ils avaient deux enfants âgés de 3 et 11 ans, qu’elle percevait 1856 euros et que son époux percevait 1980 euros. Elle a ajouté ne plus bénéficier de prestations de la CAF. Elle a fait valoir qu’ils s’acquittaient d’un loyer de 720 euros, et que leurs charges étaient supérieures à celles retenues par la commission. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, les époux [D] ont formé leur recours le 25 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui leur avait été faite les 17 et 18 juin 2025. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur les demandes de vérification de créances Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance de la société [10] En l’espèce, les époux [D] justifient par la production d’une quittance du mois de décembre 2025 qu’ils ont apuré leur dette à l’égard de leur bailleur. Il convient donc de fixer la créance à 0 euro. Sur la créance de Mme [C] [X] Les époux [D] remettent une attestation de Mme [C] [X] selon laquelle la somme de 3000 euros lui a été remboursée. La dette est donc soldée et sera donc fixée à 0 euro. III. Sur la contestation des mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance accomplies, l’endettement des époux [D] s’élève à la somme totale de 86 512,26 euros. Ils sont mariés et justifient avoir deux enfants à charge, âgés de 3 et 11 ans. Ils disposent d’un patrimoine constitué d’un véhicule, pour une valeur estimée à 9 000 euros. Leurs ressources sont les suivantes : - Mme [J] [X] épouse [D] : ° Salaire : 1 804,61 euros (en moyenne au regard des fiches de paie des mois d’octobre 2025 à décembre 2025) ° Allocations familiales avec conditions de ressources : 150 euros (selon l’attestation de la CAF du 27 janvier 2026) ° Pension d’invalidité : 870 euros (au regard de l’attestation de paiement du 27 janvier 2026) - M. [Y] [D] : 1988 euros (en moyenne au regard des fiches de paie produites) Soit un total de : 4 812,61 euros. Au regard de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 2 820,18 euros. Leurs charges sont les suivantes : - Forfait de base (incluant notamment les frais de cantine, de mutuelle, de téléphonie mobile, d’assurance personnelle et scolaire) : 1435 euros - Forfait habitation (incluant notamment les frais d’assurance, d’eau, d’électricité hors chauffage) : 280 euros - Forfait chauffage : 255 euros - Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 667,90 euros. Soit un total de 2 637,200 euros. Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 2 174,70 euros. Ce montant étant inférieur à celui du maximum légal, il convient de retenir que leur capacité de remboursement est bien de 2 174,71 euros. Ce montant étant inférieur à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver leur situation, et pour des échéances maximales de 2 174,71 euros. IV. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [D] et Mme [J] [X] épouse [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 18] 6 juin 2025 ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] à 0 euro ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [C] [X] à 0 euro ; Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] [D] et Mme [J] [X] épouse [D], qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/07/2026 au 01/10/2026 Mensualité du 01/11/2026 au 01/11/2029 Effacement Restant dû fin CAF DE [Localité 19] 7 014,98 € 0,00% 1 753,75 € -0,02 € EDF SERVICE CLIENT / 001002847129|V023331096 287,01 € 0,00% 71,75 € 0,01 € REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU / 913389 680,05 € 0,00% 170,01 € 0,01 € [6] / 48318067 11 790,29 € 0,00% 318,66 € -0,13 € [11] / 88180655039002 11 234,04 € 0,00% 303,62 € 0,10 € BPCE FINANCEMENT / 41331465872100 6 087,72 € 0,00% 164,53 € 0,11 € CA CONSUMER FINANCE / 82120380819 100,65 € 0,00% 2,72 € 0,01 € CAISSE D EPARGNE ILE DE [18] / 0004175150009204017962086 0,00 € 0,00% 0,00 € [8] / 28957001130669 2 197,04 € 0,00% 59,38 € -0,02 € [5] / 51420686964 567,20 € 0,00% 15,33 € -0,01 € [12] / 81373823319 44 055,45 € 0,00% 1 190,69 € -0,08 € [1] / 146289550900034636103 2 497,83 € 0,00% 67,51 € -0,04 € [C] [X] / pret familial 0,00 € 0,00% 0,00 € [10] / 180652/38 0,00 € 0,00% 0,00 € Total des mensualités 1 995,51 € 2 122,44 € Dit que M. [Y] [D] et Mme [J] [X] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; Dit que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [D] et Mme [J] [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; Dit qu'il appartiendra à M. [Y] [D] et Mme [J] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; Rejette pour le surplus des demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [D] et Mme [J] [X] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 18]. Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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