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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 12 mai 2026, n° 25/01603

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon bail verbal, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C], un local à usage d'habitation sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage pour un montant fixé à la somme de 730,85 euros en janvier 2023.

Selon contrat du 1er juin 2021, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C], une place de stationnement sise – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18 pour un montant mensuel de 53,90 euros charges comprises

Selon commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 avril 2024 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a réclamé à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] le paiement de la somme en principal à hauteur de 2324,22 euros au titre des loyers et charges de l'appartement et de la place de stationnement, terme de mars 2024 inclus.

Par exploit introductif d'instance délivré le 24 juillet 2024 à personne et à domicile, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs des défendeurs et d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1355,04 euros au titre des montants des loyers et charges dus terme de mai 2024, avec actualisation au jour de l’audience outre à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû au titre des deux baux, si ils s'étaient poursuivis et ce à compter du mois de juin 2024, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sous la même solidarité

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.

A cette date, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations indique que la dette s'élève à la somme de 3836,99 euros terme d'avril 2025 inclus et maintient les termes de son acte introductif d'instance en indiquant qu'un plan d'apurement a été convenu lequel n'a pas été respecté.

Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] ne sont ni présents ni représentés

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 novembre 2025 puis au 5 mars 2026 et à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été régulièrement dénoncée le 25 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. 

La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l’encontre des défendeurs a régulièrement été effectuée le 18 octobre 2023 puis le 16 avril 2024 conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Aucune enquête sociale n’est parvenue au Tribunal.

La présente action est dès lors recevable.

Sur l’existence d’un bail verbal

En application de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Il est constant que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens.

En l’espèce, il n’est pas justifié des baux écrits et signés par l’ensemble des parties mais il est suffisamment prouvé l’existence d’un bail verbal par la production du compte locataire référencé au nom des défendeurs ainsi que par l’existence d’une occupation des lieux par les actes d’huissier qui leur ont été délivrés à domicile et à personne ou à étude après vérification des éléments tels la présence du nom sur la boite aux lettres et sur la porte de l’appartement désigné. 

L’existence d’un bail verbal portant sur les lieux à usage d’habitation sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage et une place de stationnement sis – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18 est établi.

Sur la demande en paiement 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.

Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, selon commandement de payer délivré le 4 avril 2024 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a réclamé à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] le paiement de la somme en principal à hauteur de 2324,22 euros au titre des loyers et charges de l'appartement et de la place de stationnement, terme de mars 2024 inclus.

Il est justifié qu’un plan d’apurement a été convenu entre les parties tel qu’il ressort des pièces produites.

En effet terme de janvier 2024 inclus, le solde de la dette était chiffré à la somme de 984,40 euros après versement de la somme de 1500 euros le 31 janvier 2024 ainsi que la somme de 358 euros au titre des aides au logement pour le mois de janvier 2024.

Le bailleur a proposé de régler le solde par versements de 120 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes au titre du logement et de la place de stationnement.

Il ressort du dernier décompte produit que des défauts de paiement ont perduré postérieurement à la proposition d’apurement sans que le loyer et les charges courantes ne soient réglées sur la période allant du mois de février 2024 à avril 2024 et sans que le solde de la dette ne soit apuré.

Le Tribunal observe que des paiements ont été effectués en mai 2024, puis en novembre 2024 et en décembre 2024 sans que les versements ne viennent régler la dette locative antérieure ni les loyers et charges courants appelés depuis le mois de février 2024.

De sorte que la dette locative s’élève à la somme de 3836,99 euros terme d’avril 2025.

La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé par la demanderesse est rapportée par la production aux débats du commandement de payer, de l’assignation, du décompte des sommes dues.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 3836,99 euros, terme d’avril 2025. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme correspondant aux loyers et charges relativement au logement et à la place de stationnement.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. 

En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. 

En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que les défendeurs n’ont pas procédé au règlement du loyer mensuel convenu entre les parties à bonne date. Il n’est pas contestable qu’en qualité de preneur, leur obligation essentielle est le paiement du loyer au terme convenu. 

Dans ces conditions, l’inexécution par Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] de leur obligation à paiement du loyer justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail liant les parties, ce à compter du 1er mai 2025.

Sur les délais de paiement 

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, pour une durée de trois ans maximum et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation est constatée sur ce fondement.

En application de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu'il est susceptible de formule et de sa bonne foi, considération prise des intérêts du bailleur.

En l'espèce le Tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle et financière des défendeurs de telle sorte qu’il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux litigieux et de dire, que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des défendeurs des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

A compter du 1er mai 2025, date des effets du prononcé de la résiliation du bail, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, les parties défenderesses causent un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs

Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] sont donc condamnés in solidum à payer cette indemnité mensuelle d’occupation au profit de la demanderesse à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 1er mai 2025 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.

Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Les parties défenderesses qui succombent, supportent in solidum les dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 

Prononce la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] et la SA d'HLM ALLIADE HABITAT et portant sur un local à usage d'habitation sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage et une place de stationnement sis – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18, à compter du 1er mai 2025,

Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage et une place de stationnement sis – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3836,99 euros au titre des loyers et des charges courantes portant tant sur le logement que sur la place de stationnement susvisés, terme d’avril 2025 inclus,

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,

Condamne in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,

Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,

Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux,

Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01603 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VOA

Jugement du 12/05/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[L] [H]





















Le :


Copie exécutoire délivrée à Me MENIRI (T.436)



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON

représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 436

d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [L] [H], demeurant 12 rue Rey Loras - REFLETS DE SAONE - B32 - 69250 NEUVILLE SUR SAONE

non comparant, ni représenté

Madame [N] [C], demeurant 12 rue Rey Loras - REFLETS DE SAONE - B32 - 69250 NEUVILLE SUR SAONE

non comparante, ni représentée


Cité à domicile pour monsieur [H] [L] et à personne pour madame [C] [N] par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience 
et de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13/11/2025, 05/03/2026









EXPOSE DU LITIGE 

Selon bail verbal, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C], un local à usage d'habitation sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage pour un montant fixé à la somme de 730,85 euros en janvier 2023.

Selon contrat du 1er juin 2021, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C], une place de stationnement sise – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18 pour un montant mensuel de 53,90 euros charges comprises

Selon commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 avril 2024 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a réclamé à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] le paiement de la somme en principal à hauteur de 2324,22 euros au titre des loyers et charges de l'appartement et de la place de stationnement, terme de mars 2024 inclus.

Par exploit introductif d'instance délivré le 24 juillet 2024 à personne et à domicile, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs des défendeurs et d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1355,04 euros au titre des montants des loyers et charges dus terme de mai 2024, avec actualisation au jour de l’audience outre à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû au titre des deux baux, si ils s'étaient poursuivis et ce à compter du mois de juin 2024, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sous la même solidarité

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.

A cette date, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations indique que la dette s'élève à la somme de 3836,99 euros terme d'avril 2025 inclus et maintient les termes de son acte introductif d'instance en indiquant qu'un plan d'apurement a été convenu lequel n'a pas été respecté.

Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] ne sont ni présents ni représentés

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 novembre 2025 puis au 5 mars 2026 et à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été régulièrement dénoncée le 25 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. 

La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l’encontre des défendeurs a régulièrement été effectuée le 18 octobre 2023 puis le 16 avril 2024 conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Aucune enquête sociale n’est parvenue au Tribunal.

La présente action est dès lors recevable.

Sur l’existence d’un bail verbal

En application de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Il est constant que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens.

En l’espèce, il n’est pas justifié des baux écrits et signés par l’ensemble des parties mais il est suffisamment prouvé l’existence d’un bail verbal par la production du compte locataire référencé au nom des défendeurs ainsi que par l’existence d’une occupation des lieux par les actes d’huissier qui leur ont été délivrés à domicile et à personne ou à étude après vérification des éléments tels la présence du nom sur la boite aux lettres et sur la porte de l’appartement désigné. 

L’existence d’un bail verbal portant sur les lieux à usage d’habitation sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage et une place de stationnement sis – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18 est établi.

Sur la demande en paiement 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.

Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, selon commandement de payer délivré le 4 avril 2024 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a réclamé à Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] le paiement de la somme en principal à hauteur de 2324,22 euros au titre des loyers et charges de l'appartement et de la place de stationnement, terme de mars 2024 inclus.

Il est justifié qu’un plan d’apurement a été convenu entre les parties tel qu’il ressort des pièces produites.

En effet terme de janvier 2024 inclus, le solde de la dette était chiffré à la somme de 984,40 euros après versement de la somme de 1500 euros le 31 janvier 2024 ainsi que la somme de 358 euros au titre des aides au logement pour le mois de janvier 2024.

Le bailleur a proposé de régler le solde par versements de 120 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes au titre du logement et de la place de stationnement.

Il ressort du dernier décompte produit que des défauts de paiement ont perduré postérieurement à la proposition d’apurement sans que le loyer et les charges courantes ne soient réglées sur la période allant du mois de février 2024 à avril 2024 et sans que le solde de la dette ne soit apuré.

Le Tribunal observe que des paiements ont été effectués en mai 2024, puis en novembre 2024 et en décembre 2024 sans que les versements ne viennent régler la dette locative antérieure ni les loyers et charges courants appelés depuis le mois de février 2024.

De sorte que la dette locative s’élève à la somme de 3836,99 euros terme d’avril 2025.

La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé par la demanderesse est rapportée par la production aux débats du commandement de payer, de l’assignation, du décompte des sommes dues.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 3836,99 euros, terme d’avril 2025. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme correspondant aux loyers et charges relativement au logement et à la place de stationnement.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. 

En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. 

En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que les défendeurs n’ont pas procédé au règlement du loyer mensuel convenu entre les parties à bonne date. Il n’est pas contestable qu’en qualité de preneur, leur obligation essentielle est le paiement du loyer au terme convenu. 

Dans ces conditions, l’inexécution par Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] de leur obligation à paiement du loyer justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail liant les parties, ce à compter du 1er mai 2025.

Sur les délais de paiement 

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, pour une durée de trois ans maximum et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation est constatée sur ce fondement.

En application de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu'il est susceptible de formule et de sa bonne foi, considération prise des intérêts du bailleur.

En l'espèce le Tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle et financière des défendeurs de telle sorte qu’il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux litigieux et de dire, que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des défendeurs des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

A compter du 1er mai 2025, date des effets du prononcé de la résiliation du bail, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, les parties défenderesses causent un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.

Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs

Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] sont donc condamnés in solidum à payer cette indemnité mensuelle d’occupation au profit de la demanderesse à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 1er mai 2025 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.

Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Les parties défenderesses qui succombent, supportent in solidum les dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 

Prononce la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] et la SA d'HLM ALLIADE HABITAT et portant sur un local à usage d'habitation sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage et une place de stationnement sis – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18, à compter du 1er mai 2025,

Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-12 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SAONE soit un appartement de type 4, porte B 32-3e étage et une place de stationnement sis – Résidence ALH-4614 REFLET DE SAONE-10 Rue Ray Loras 69 250 NEUVILLE SUR SOANE soit un box fermé au premier sous-sol-Porte G 18, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3836,99 euros au titre des loyers et des charges courantes portant tant sur le logement que sur la place de stationnement susvisés, terme d’avril 2025 inclus,

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,

Condamne in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,

Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,

Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux,

Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [N] [C] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T10:20:09.793Z.