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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 12 mai 2026, n° 25/00533

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations des 04 et 07 février 2025 délivrées par la SA CREDIT LOGEMENT à Madame [R] [I] et Monsieur [A] [M] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 du Code civil, et sous réserve de l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, demandant essentiellement de condamner solidairement les défendeurs au paiement de 44.967,67 euros, correspondant à la somme qu’elle a réglée en sa qualité de caution au titre d’un prêt contracté par les défendeurs ;


Vu les conclusions d’incident déposées par Madame [R] [I] le 27 mars 2026, qui demande au Juge de la mise en état de :
- DECLARER Madame [R] [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- ORDONNER le sursis à statuer dans la présente procédure sur la demande de condamnation de la société CREDIT LOGEMENT l’attente de : 
o la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la maison située [Adresse 4], dépendant de l’indivision existant entre Madame [I] et Monsieur [M] ; 
o la dissolution de la SCI UNIS et les opérations de liquidation y associées ; 
- DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- RESERVER les dépens et les frais irrépétibles. 


Vu les conclusions d’incident déposées par la SA CREDIT LOGEMENT le 11 mars 2026, qui demande au Juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Madame [R] [I] de sa demande de sursis à statuer, 
- CONDAMNER Madame [R] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER Madame [R] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
- CONDAMNER Madame [R] [I] aux dépens de l’incident.

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; 

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS ET DECISION :

L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”.

Il peut notamment être prononcé un sursis à statuer lorsque la décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige en cours.

Madame [R] [I] indique dans ses écritures contester avoir été signataire des actes sur lesquels se fonde la SA CREDIT LOGEMENT afin de demander une condamnation solidaire à paiement à son encontre.

Cependant, les procédures en cours que Madame [R] [I] évoque pour fonder sa demande de sursis à statuer concernent, pour l’une la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [M] et elle, et pour l’autre la dissolution d’une SCI détenue par ces deux mêmes parties.






Ces procédures n’intéressent donc que les rapports entre Madame [R] [I] et Monsieur [A] [M], et ne sont susceptibles d’avoir aucune incidence sur le litige portant sur l’existence, le montant et le caractère solidaire ou non de la dette dont la SA CREDIT LOGEMENT demande le paiement.

Par conséquence, Madame [R] [I] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Aucun caractère dilatoire ou abusif du présent incident n’étant démontré, la SA CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant, Madame [R] [I] sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de défense sur incident.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens de l’instance, lesquels seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, 

Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :


DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [R] [I] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de défense sur incident ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 9h00 avec injonction de conclure pour Madame [R] [I] et Monsieur [A] [M] ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 25/00533 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INVC

N° minute : 










Copie exécutoire délivrée le 
12/05/2026

à Me EYDOUX
à Me PIOGER
à Me TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026




DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE



DÉFENDEURS :

Madame [R] [I]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris


Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la Drôme



DÉBATS :

À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations des 04 et 07 février 2025 délivrées par la SA CREDIT LOGEMENT à Madame [R] [I] et Monsieur [A] [M] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 du Code civil, et sous réserve de l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, demandant essentiellement de condamner solidairement les défendeurs au paiement de 44.967,67 euros, correspondant à la somme qu’elle a réglée en sa qualité de caution au titre d’un prêt contracté par les défendeurs ;


Vu les conclusions d’incident déposées par Madame [R] [I] le 27 mars 2026, qui demande au Juge de la mise en état de :
- DECLARER Madame [R] [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- ORDONNER le sursis à statuer dans la présente procédure sur la demande de condamnation de la société CREDIT LOGEMENT l’attente de : 
o la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la maison située [Adresse 4], dépendant de l’indivision existant entre Madame [I] et Monsieur [M] ; 
o la dissolution de la SCI UNIS et les opérations de liquidation y associées ; 
- DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- RESERVER les dépens et les frais irrépétibles. 


Vu les conclusions d’incident déposées par la SA CREDIT LOGEMENT le 11 mars 2026, qui demande au Juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Madame [R] [I] de sa demande de sursis à statuer, 
- CONDAMNER Madame [R] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER Madame [R] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
- CONDAMNER Madame [R] [I] aux dépens de l’incident.

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; 

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. 


MOTIFS ET DECISION :

L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”.

Il peut notamment être prononcé un sursis à statuer lorsque la décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige en cours.

Madame [R] [I] indique dans ses écritures contester avoir été signataire des actes sur lesquels se fonde la SA CREDIT LOGEMENT afin de demander une condamnation solidaire à paiement à son encontre.

Cependant, les procédures en cours que Madame [R] [I] évoque pour fonder sa demande de sursis à statuer concernent, pour l’une la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [M] et elle, et pour l’autre la dissolution d’une SCI détenue par ces deux mêmes parties.






Ces procédures n’intéressent donc que les rapports entre Madame [R] [I] et Monsieur [A] [M], et ne sont susceptibles d’avoir aucune incidence sur le litige portant sur l’existence, le montant et le caractère solidaire ou non de la dette dont la SA CREDIT LOGEMENT demande le paiement.

Par conséquence, Madame [R] [I] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Aucun caractère dilatoire ou abusif du présent incident n’étant démontré, la SA CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant, Madame [R] [I] sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de défense sur incident.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens de l’instance, lesquels seront réservés.


PAR CES MOTIFS :

Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, 

Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :


DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [R] [I] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de défense sur incident ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 9h00 avec injonction de conclure pour Madame [R] [I] et Monsieur [A] [M] ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:47:31.989Z.