Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 23 juin 2026, n° 25/06722
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 20 avril 2020, acceptée le 9 mai 2020, M. et Mme [Y] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque la société ING Bank N.V. portant sur la somme de 260.000 euros remboursable sur 300 mois au taux d’intérêts nominal de 1,78%. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées. Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit obligeant la banque à mobiliser la caution. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 230.670,34 euros arrêtée au 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme ; - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers. Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs ont constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture le 22 mars 2026. Par conclusions du 29 mars 2026, le conseil des défendeurs a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, l’assignation a été délivrée par exploit du 1er juillet 2025 aux deux défendeurs dont l’adresse de domicile a été confirmée au commissaire de justice. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. La constitution de Me [P] [J] [I] a été enregistrée le 22 mars 2026. Contrairement à ce qu’indique le conseil des défendeurs dans ses conclusions, le tribunal n’a pas violé la loi de 1991 en prononçant la clôture le 16 décembre 2025. Au contraire, les défendeurs ont disposé d’un délai de plus de cinq mois pour constituer avocat de sorte que leurs droits ont été respectés. Il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2025 que Mme [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2025 soit plus de quatre mois après avoir reçu l’assignation. Au vu de ces éléments, Mme [Y] ayant tardé à formaliser une demande d’aide juridictionnelle puis Me [J] [I] ayant tardé à se constituer une fois sa désignation établie en décembre 2025, aucune cause grave n’est établie en l’état. La demande de révocation de la clôture sera rejetée. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production de plusieurs quittances subrogatives, avoir payé les sommes de : - 4.553,55 euros le 23 novembre 2022 - 229.726,79 euros le 5 mars 2025 Selon décompte de créance du 19 mars 2025, il apparaît que M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] ont remboursé à la société Crédit logement la somme de 3.610 euros entre le 15 février 2023 et le 17 mars 2025. L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit logement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 19 mars 2025 S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque. Il ressort du décompte du 19 mars 2025 que les intérêts ont déjà été comptabilisés depuis la date du paiement. Par suite, la condamnation portera intérêts à compter du décompte établi le 19 mars 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, la somme de 230.670,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025. 3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire à savoir des tracas, soucis et frais irrépétibles, la société Crédit logement, qui est une caution professionnelle dont l’objet social est dédié au cautionnement, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation des intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 230.670,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ; DÉBOUTE la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/06722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KXA N° de MINUTE : 26/00455 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Madame [K] [G] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2025-014974 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 19 Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 19 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 20 avril 2020, acceptée le 9 mai 2020, M. et Mme [Y] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque la société ING Bank N.V. portant sur la somme de 260.000 euros remboursable sur 300 mois au taux d’intérêts nominal de 1,78%. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées. Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit obligeant la banque à mobiliser la caution. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 230.670,34 euros arrêtée au 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme ; - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers. Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs ont constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture le 22 mars 2026. Par conclusions du 29 mars 2026, le conseil des défendeurs a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, l’assignation a été délivrée par exploit du 1er juillet 2025 aux deux défendeurs dont l’adresse de domicile a été confirmée au commissaire de justice. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. La constitution de Me [P] [J] [I] a été enregistrée le 22 mars 2026. Contrairement à ce qu’indique le conseil des défendeurs dans ses conclusions, le tribunal n’a pas violé la loi de 1991 en prononçant la clôture le 16 décembre 2025. Au contraire, les défendeurs ont disposé d’un délai de plus de cinq mois pour constituer avocat de sorte que leurs droits ont été respectés. Il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2025 que Mme [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2025 soit plus de quatre mois après avoir reçu l’assignation. Au vu de ces éléments, Mme [Y] ayant tardé à formaliser une demande d’aide juridictionnelle puis Me [J] [I] ayant tardé à se constituer une fois sa désignation établie en décembre 2025, aucune cause grave n’est établie en l’état. La demande de révocation de la clôture sera rejetée. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production de plusieurs quittances subrogatives, avoir payé les sommes de : - 4.553,55 euros le 23 novembre 2022 - 229.726,79 euros le 5 mars 2025 Selon décompte de créance du 19 mars 2025, il apparaît que M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] ont remboursé à la société Crédit logement la somme de 3.610 euros entre le 15 février 2023 et le 17 mars 2025. L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit logement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 19 mars 2025 S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque. Il ressort du décompte du 19 mars 2025 que les intérêts ont déjà été comptabilisés depuis la date du paiement. Par suite, la condamnation portera intérêts à compter du décompte établi le 19 mars 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, la somme de 230.670,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025. 3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire à savoir des tracas, soucis et frais irrépétibles, la société Crédit logement, qui est une caution professionnelle dont l’objet social est dédié au cautionnement, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation des intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 230.670,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ; DÉBOUTE la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02259
en commun : code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05162
en commun : code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02461
en commun : code civil 2305
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/15148
en commun : code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09041
en commun : code civil 2305
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07099
en commun : code civil 2305
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09168
en commun : code civil 2305
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02071
en commun : code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:17:44.636Z.