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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00802

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 26-82.915

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité des requêtes 
 
 Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 
 
 1. Il résulte de l'instruction des requêtes que la chambre de l'instruction dont il est demandé le dessaisissement a rendu sa décision le 13 avril 2026, de sorte qu'aucune procédure n'est plus désormais en cours devant elle.
 
 2. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas que leurs requêtes ont été signifiées à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement.
 
 3. Les requêtes sont donc irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° N 26-82.915 FS-N
 Q 26-82.917
 
 N° 00802
 
 
 LR
 13 mai 2026
 
 
 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 13 MAI 2026
 
 
 
 MM. [Q] et [P] [T] ainsi que Mmes [X] et [L] [A] [T] ont formé des requêtes tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie sur leur plainte assortie d'une déclaration de partie civile devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et abus de confiance.
 
 Les requêtes sont jointes en raison de la connexité.
 
 Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Examen de la recevabilité des requêtes 
 
 Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 
 
 1. Il résulte de l'instruction des requêtes que la chambre de l'instruction dont il est demandé le dessaisissement a rendu sa décision le 13 avril 2026, de sorte qu'aucune procédure n'est plus désormais en cours devant elle.
 
 2. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas que leurs requêtes ont été signifiées à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement.
 
 3. Les requêtes sont donc irrecevables.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:30:15.845Z.