Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00801
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 26-82.903
Irrecevabilité
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Textes visés
Motifs
Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 1. Le demandeur ne justifie pas qu'une procédure soit en cours devant une juridiction d'instruction ou de jugement ni que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement. 2. La requête est donc irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° Z 26-82.903 FS-N N° 00801 LR 13 mai 2026 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026 M. [T] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure qui serait suivie au tribunal judiciaire de Saint-Malo du chef de faux. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 1. Le demandeur ne justifie pas qu'une procédure soit en cours devant une juridiction d'instruction ou de jugement ni que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement. 2. La requête est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:30:16.258Z.