Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 6 mai 2026, n° 2026F00412
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 18/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
Motifs
DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 06/05/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu que l'administrateur judiciaire déclare que les prévisions du chiffre d'affaires sont à la baisse, qu'il va falloir procéder à des restructurations et revoir le fonctionnement de la société, qu'à ce jour la trésorerie permet de faire face aux charges courantes ; qu'il sollicite le maintien de la période d'observation, Attendu que le mandataire judiciaire constate que la faisabilité d'un plan n'est à ce jour pas démontrée, qu'il sollicite le maintien de la période d'observation aux fins de rechercher toute solution, Attendu que le débiteur déclare qu'il est difficile d'être un industriel aujourd'hui en France, Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Entendu le juge commissaire en son rapport, Le Ministère Public entendu, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
En conséquence, maintient la SAS LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE en période d'observation, laquelle prendra fin au 16/09/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/09/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 16/09/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [X] [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F412 Numéro de Procédure collective : 2026RJ130 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : La SAS LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 564 501 880 RCS [Localité 1] Activité : appareils de chirurgie. Commerce et fabrication de tous appareils ou instruments de chirurgie et de médecine. Dirigeant : SAS HEALTH 1951 (RCS [Localité 1] 891 537 888), présidente, et Monsieur Jean-Philippe Maurice MASSARDIER, directeur général Comparution : Monsieur Jean-Philippe Maurice MASSARDIER, directeur général, assisté de Me Georges Alexandre DERRIEN, avocat à [Localité 2] Madame [Z] [E], directrice administrative et financière, Monsieur [M] [L], représentant des salariés Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 06/05/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 18/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 06/05/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu que l'administrateur judiciaire déclare que les prévisions du chiffre d'affaires sont à la baisse, qu'il va falloir procéder à des restructurations et revoir le fonctionnement de la société, qu'à ce jour la trésorerie permet de faire face aux charges courantes ; qu'il sollicite le maintien de la période d'observation, Attendu que le mandataire judiciaire constate que la faisabilité d'un plan n'est à ce jour pas démontrée, qu'il sollicite le maintien de la période d'observation aux fins de rechercher toute solution, Attendu que le débiteur déclare qu'il est difficile d'être un industriel aujourd'hui en France, Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Entendu le juge commissaire en son rapport, Le Ministère Public entendu, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SAS LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE en période d'observation, laquelle prendra fin au 16/09/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/09/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 16/09/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [X] [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L623-1, code de commerce L631-18, code de commerce L622-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T22:33:07.745Z.