Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 19 mai 2026, n° 25/00186
Parties (entreprises)
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis 99 bis rue de la République 13400 AUBAGNE, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876.456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est sis Rue Edouard ALEXANDER à MARSEILLE (13010), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat CONTRE Monsieur [L] [C], né le 25 avril 1998 à ZERALDA (ALGERIE), de nationalité algérienne, domicilié et demeurant 3 rue René Ollier - 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, et actuellement rue Irène Calmettes à MARSEILLE (13009) Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITEUR SAISI ET ENCORE : La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000.00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est à Marseille Place Estrangin Pastré (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat CREANCIER INSCRIT Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 99 bis rue de la République 13 400 Aubagne poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [C] suivant commandement de payer en date du 21 août 2025 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 9 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00197, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 4 au 2ème étage de l’immeuble à droite sur le palier de l’escalier (lot n°16), et une cave portant le numéro 2 au sous-sol de l’immeuble (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 99 bis rue de la République à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°55 Lieudit 99 rue de la République, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 décembre 2025. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 novembre 2025 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse qui a déclaré sa créance par acte du 11 décembre 2025 pour un montant total de 119 760,58 euros. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre ²2025. Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien, les frais de procédure de saisie immobilière n’étant pas réglés.
Motifs
SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8 octobre 2024 condamnant Monsieur [L] [C] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 10 163,53 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, -361,44 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 14 541,82 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Il a par la suite indiqué que le principal avait été réglé, mais pas les frais de procédure ni les intérêts. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 99 bis rue de la République 13400 Aubagne pour : - 447, 29 euros au titre des intérêts (arrétés au 24 novembre 2025) ; - 2 940, 87 euros au titre des frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 4 au 2ème étage de l’immeuble à droite sur le palier de l’escalier (lot n°16), et une cave portant le numéro 2 au sous-sol de l’immeuble (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 99 bis rue de la République à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°55 Lieudit 99 rue de la République, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MAI 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 25/00186 N° Portalis DBW3-W-B7J-7DME AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 99 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE 13400 AUBAGNE C/ M. [L] [C] DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis 99 bis rue de la République 13400 AUBAGNE, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876.456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est sis Rue Edouard ALEXANDER à MARSEILLE (13010), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat CONTRE Monsieur [L] [C], né le 25 avril 1998 à ZERALDA (ALGERIE), de nationalité algérienne, domicilié et demeurant 3 rue René Ollier - 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, et actuellement rue Irène Calmettes à MARSEILLE (13009) Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITEUR SAISI ET ENCORE : La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000.00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est à Marseille Place Estrangin Pastré (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat CREANCIER INSCRIT Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 99 bis rue de la République 13 400 Aubagne poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [C] suivant commandement de payer en date du 21 août 2025 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 9 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00197, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 4 au 2ème étage de l’immeuble à droite sur le palier de l’escalier (lot n°16), et une cave portant le numéro 2 au sous-sol de l’immeuble (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 99 bis rue de la République à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°55 Lieudit 99 rue de la République, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 décembre 2025. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 novembre 2025 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse qui a déclaré sa créance par acte du 11 décembre 2025 pour un montant total de 119 760,58 euros. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre ²2025. Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien, les frais de procédure de saisie immobilière n’étant pas réglés. SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8 octobre 2024 condamnant Monsieur [L] [C] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 10 163,53 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, -361,44 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 14 541,82 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Il a par la suite indiqué que le principal avait été réglé, mais pas les frais de procédure ni les intérêts. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 99 bis rue de la République 13400 Aubagne pour : - 447, 29 euros au titre des intérêts (arrétés au 24 novembre 2025) ; - 2 940, 87 euros au titre des frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 4 au 2ème étage de l’immeuble à droite sur le palier de l’escalier (lot n°16), et une cave portant le numéro 2 au sous-sol de l’immeuble (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 99 bis rue de la République à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°55 Lieudit 99 rue de la République, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. 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Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:55:50.711Z.