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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD SURENDETTEMENT, 26 mai 2026, n° 25/00498

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration en date du 9 juillet 2025, Monsieur [K] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Moselle d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision en date du 14 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Par décision en date du 30 octobre 2025, la commission a estimé que la situation de Monsieur [K] [C] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [M] a contesté la mesure imposée indiquant vouloir récupérer la somme prêtée au débiteur à hauteur de 3.000 euros au regard des difficultés financières qu’il rencontre.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 24 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [T] [M], représenté, s’est référé à ses écritures en date du 17 février 2026 par lesquelles il sollicite que le juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint-Avold déclare le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi et expose qu’en raison de l’âge de de l’évolution possible du débiteur, la décision portant rétablissement personnel sans liquidation n’est pas justifiée.

Monsieur [K] [C], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présent, ni représenté.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et aucun d’entre eux ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

MOTIVATION

- Sur la recevabilité du recours de Monsieur [T] [M]

Sur la recevabilité du recours, Monsieur [T] [M] a formé sa contestation par courrier du 18 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

- Sur la mesure imposée

Sur l’état du passif :

Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

En l’espèce, aucune contestation n’ayant été formé sur ce point, les créances envers Monsieur [K] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants : 

MONSIEUR [T] [M] 3 000,00 €
[11] / 03189/00676383|X000129495 1 083,51 €
[9] / 28961001282139 1 068,48 €
[Localité 6] / 23248069V [Localité 7] 10 056,71 €
TOTAL : 15 388,70 euros

Conformément à l’article L711-4 du code de la consommation, il y a lieu d’exclure les dettes pénales détenues par la [12] pour un montant de 2 230,12 euros et la société [13] pour un montant de 100 euros.

Sur la bonne foi du débiteur :

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques remplissant d’une part, la condition de bonne foi et d’autre part, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir conformément aux dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation.

La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet éléments intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.

La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes.

En l’espèce, il résulte des motifs de la contestation de Monsieur [T] [M] que celui-ci remet en cause la bonne foi de Monsieur [K] [C] au motif que ce dernier aurait cumulé les demandes de crédits à la consommation. 

Force est toutefois de constater que le seul fait d’accumuler des crédits à la consommation est insuffisant à caractériser la mauvaise du débiteur.

Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi de Monsieur [K] [C] n’est pas démontrée.

Sur la mesure imposée :

Il ressort de la procédure que Monsieur [K] [C] est actuellement sans emploi. 

Ses ressources telles que retenues par la Commission s’élèvent à la somme mensuelle de 1.027 euros.

En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 1.252 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à 


son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [K] [C] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [K] [C] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [K] [C], arrêtées à la date de la décision de la commission.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances, à l'exception des créances mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription des débiteurs au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [14] par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité de Saint-Avold, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT le recours de Monsieur [T] [M] recevable mais mal fondé ;

Dispositif

En conséquence, REJETTE son recours ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 30 octobre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

MONSIEUR [T] [M] 3 000,00 €
[11] / 03189/00676383|X000129495 1 083,51 €
[9] / 28961001282139 1 068,48 €
[Localité 6] / 23248069V [Localité 7] 10 056,71 €


TOTAL : 15 388,70 euros

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [C] ;

RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées au présent jugement ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la [14] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


DOSSIER: N° RG 25/00498 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JS
MINUTE N°: 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

Jugement du 26 Mai 2026

DEMANDEUR(S) : 

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
né le 28 Novembre 1988 à [Localité 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR(S) : 

ASSOCIATION [1] / curateur de M. [T] [M] réf.: ACA:065868 : CHEZ Me Jacques BARTHEL / 45115, demeurant Pôle Juridique - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [M], sous curatelle renforcée [2] réf.: ACA : 065868 / CHEZ Me Jacques BARTHEL: 45115, demeurant [Adresse 4]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 2]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57631-2026000163 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Société [3] réf.: 1335530163, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] [5] réf.: 524882545 / V029609570, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE [Localité 4] réf.: 320117398458, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [6] - SERVICE SURENDETTEMENT réf.: 03189/00676383/X000129495, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [7] CENTRE DE RECOUVREMENT réf.: [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [8] réf.: 402500027579/FIEV88333AA057068, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée




Société [9] [10] réf.: 28961001282139, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DEBATS : 

Audience publique du : 24 Mars 2026

JUGEMENT: 

Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration en date du 9 juillet 2025, Monsieur [K] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Moselle d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision en date du 14 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Par décision en date du 30 octobre 2025, la commission a estimé que la situation de Monsieur [K] [C] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [M] a contesté la mesure imposée indiquant vouloir récupérer la somme prêtée au débiteur à hauteur de 3.000 euros au regard des difficultés financières qu’il rencontre.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 24 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [T] [M], représenté, s’est référé à ses écritures en date du 17 février 2026 par lesquelles il sollicite que le juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint-Avold déclare le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi et expose qu’en raison de l’âge de de l’évolution possible du débiteur, la décision portant rétablissement personnel sans liquidation n’est pas justifiée.

Monsieur [K] [C], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présent, ni représenté.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et aucun d’entre eux ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité du recours de Monsieur [T] [M]

Sur la recevabilité du recours, Monsieur [T] [M] a formé sa contestation par courrier du 18 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

- Sur la mesure imposée

Sur l’état du passif :

Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

En l’espèce, aucune contestation n’ayant été formé sur ce point, les créances envers Monsieur [K] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants : 

MONSIEUR [T] [M] 3 000,00 €
[11] / 03189/00676383|X000129495 1 083,51 €
[9] / 28961001282139 1 068,48 €
[Localité 6] / 23248069V [Localité 7] 10 056,71 €
TOTAL : 15 388,70 euros

Conformément à l’article L711-4 du code de la consommation, il y a lieu d’exclure les dettes pénales détenues par la [12] pour un montant de 2 230,12 euros et la société [13] pour un montant de 100 euros.

Sur la bonne foi du débiteur :

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques remplissant d’une part, la condition de bonne foi et d’autre part, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir conformément aux dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation.

La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet éléments intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.

La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes.

En l’espèce, il résulte des motifs de la contestation de Monsieur [T] [M] que celui-ci remet en cause la bonne foi de Monsieur [K] [C] au motif que ce dernier aurait cumulé les demandes de crédits à la consommation. 

Force est toutefois de constater que le seul fait d’accumuler des crédits à la consommation est insuffisant à caractériser la mauvaise du débiteur.

Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi de Monsieur [K] [C] n’est pas démontrée.

Sur la mesure imposée :

Il ressort de la procédure que Monsieur [K] [C] est actuellement sans emploi. 

Ses ressources telles que retenues par la Commission s’élèvent à la somme mensuelle de 1.027 euros.

En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 1.252 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à 


son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [K] [C] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [K] [C] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [K] [C], arrêtées à la date de la décision de la commission.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances, à l'exception des créances mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription des débiteurs au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [14] par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité de Saint-Avold, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT le recours de Monsieur [T] [M] recevable mais mal fondé ; 
En conséquence, REJETTE son recours ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 30 octobre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

MONSIEUR [T] [M] 3 000,00 €
[11] / 03189/00676383|X000129495 1 083,51 €
[9] / 28961001282139 1 068,48 €
[Localité 6] / 23248069V [Localité 7] 10 056,71 €


TOTAL : 15 388,70 euros

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [C] ;

RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées au présent jugement ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la [14] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:18:50.035Z.