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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 27 mai 2026, n° 2025095013

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Parties (entreprises)

D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE -SERATERETPL

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025095013

ENTRE :

SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE -SERATER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Melun B 953 246 873 Partie demanderesse : assistée de Me Marc-Antoine NYS Avocat (JRPJ090751) et Me HAUTH Ségolène Avocat (RPJ121214) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

La société ETPL, SARL dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 752 221 655 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société SERATER ( ci-après "SERATER") a pour activité principale l'exploitation de centres d'enfouissement de matériaux ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement de terrains pour des usages collectifs tels que centres équestres, aménagements urbains ou terrains de golfs.

La société ETPL (ci-après "ETPL") a pour activité principale la réalisation de travaux de terrassement.

SERATER et ETPL se sont rapprochées, en octobre 2023, pour le traitement de gravats et de terres inertes se trouvant sur des chantiers à [Localité 1] (95) et à [Localité 2] (95), afin qu'ils soient déchargés avant d'être réutilisés, sur le site de SERATER à [Localité 3] (95).

Le coût de ces prestations s'est élevé à un montant net de 7 416 euros TTC réparti sur 3 factures de SERATER des 31 mars, 31 mai et 30 juin 2024.

Le 2 décembre 2024, SERATER a mis en demeure ETPL de solder ses factures, d'un montant net de 5 856,00 € TTC, suivie d'une deuxième mise en demeure du 2 avril 2025, en vain.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Procédure

Par acte signifié à domicile certain, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, en date du 30 octobre 2025, SERATER assigne ETPL ;

PAGE 2

par cet acte, à l'audience du 17 février 2026, SERATER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces communiquées,

CONDAMNER la société ETPL à payer à la société SERATER la somme au principal de 5.856 euros TTC :

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité des factures, soit 45 jours après leur émission ;

CONDAMNER la société ETPL à payer à la société SERATER une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros ;

CONDAMNER la société ETPL à paver à la société SERATER la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER la société ETPL aux dépens.

A l'audience du 24 mars 2026 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SERATER dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la manière suivante :

les parties ont signé un contrat de prestations de service le 6/10/23

SERATER a réalisé des travaux d'enlèvement de déchets sur les •

chantiers indiqués par ETPL, de leur transport jusqu'à son site de déchargement, de traitement et de stockage, sans contestations ni réserves émises par ETPL.

SERATER a envoyé des factures correspondant à trois prestations successives, réglée partiellement pour la première, suivies de relances par courriel et de mises en demeure de régler le solde, restées vaines.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,

que la société défenderesse est sous la forme d'une SARL,

que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public. que le K-bis de la société défenderesse du 22 mars 2026 ne mentionne pas de procédure

collective, qu'elle est donc in bonis

que la clause attributive de compétence concerne les juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Paris.

le tribunal dira que la demande de Serater est régulière et recevable

PAGE 3

Sur la compétence territoriale :

L'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur".

L'Article 77 du code de procédure civile dispose que : "En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas."

Le tribunal relève que les conditions générales de services ont été valablement signées par les parties le 6 octobre 2023 (pièce SERATER n°5), que leur article 12 - Litiges, stipule que: «

Tout litige à l'exécution, l'interprétation ou la fin des présentes Conditions Générales de Services sera de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Paris

"; le tribunal rappelle, après avoir évoqué le problème de la compétence territoriale en cour d'audience, que le tribunal de commerce de Bobigny, dans le département duquel est domiciliée la défenderesse, est du ressort de la Cour d'appel de Paris.

En conséquence, le tribunal de céans se dira incompétent pour connaître du litige opposant les parties et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de SERATER.

Sur l'application de l'article 700 CPC

le tribunal dira, vu les faits de l'espèce, que SERATER conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent

Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bobigny

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

Condamne la société D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE - SERATER aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,38 € dont 20,18 € de TVA.

Dit que la société D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE SERATER conserve les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 5 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025095013

ENTRE :

SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE -SERATER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Melun B 953 246 873 Partie demanderesse : assistée de Me Marc-Antoine NYS Avocat (JRPJ090751) et Me HAUTH Ségolène Avocat (RPJ121214) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

La société ETPL, SARL dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 752 221 655 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société SERATER ( ci-après "SERATER") a pour activité principale l'exploitation de centres d'enfouissement de matériaux ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement de terrains pour des usages collectifs tels que centres équestres, aménagements urbains ou terrains de golfs.

La société ETPL (ci-après "ETPL") a pour activité principale la réalisation de travaux de terrassement.

SERATER et ETPL se sont rapprochées, en octobre 2023, pour le traitement de gravats et de terres inertes se trouvant sur des chantiers à [Localité 1] (95) et à [Localité 2] (95), afin qu'ils soient déchargés avant d'être réutilisés, sur le site de SERATER à [Localité 3] (95).

Le coût de ces prestations s'est élevé à un montant net de 7 416 euros TTC réparti sur 3 factures de SERATER des 31 mars, 31 mai et 30 juin 2024.

Le 2 décembre 2024, SERATER a mis en demeure ETPL de solder ses factures, d'un montant net de 5 856,00 € TTC, suivie d'une deuxième mise en demeure du 2 avril 2025, en vain.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Procédure

Par acte signifié à domicile certain, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, en date du 30 octobre 2025, SERATER assigne ETPL ;

PAGE 2

par cet acte, à l'audience du 17 février 2026, SERATER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces communiquées,

CONDAMNER la société ETPL à payer à la société SERATER la somme au principal de 5.856 euros TTC :

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité des factures, soit 45 jours après leur émission ;

CONDAMNER la société ETPL à payer à la société SERATER une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros ;

CONDAMNER la société ETPL à paver à la société SERATER la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER la société ETPL aux dépens.

A l'audience du 24 mars 2026 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SERATER dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la manière suivante :

les parties ont signé un contrat de prestations de service le 6/10/23

SERATER a réalisé des travaux d'enlèvement de déchets sur les •

chantiers indiqués par ETPL, de leur transport jusqu'à son site de déchargement, de traitement et de stockage, sans contestations ni réserves émises par ETPL.

SERATER a envoyé des factures correspondant à trois prestations successives, réglée partiellement pour la première, suivies de relances par courriel et de mises en demeure de régler le solde, restées vaines.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,

que la société défenderesse est sous la forme d'une SARL,

que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public. que le K-bis de la société défenderesse du 22 mars 2026 ne mentionne pas de procédure

collective, qu'elle est donc in bonis

que la clause attributive de compétence concerne les juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Paris.

le tribunal dira que la demande de Serater est régulière et recevable

PAGE 3

Sur la compétence territoriale :

L'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur".

L'Article 77 du code de procédure civile dispose que : "En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas."

Le tribunal relève que les conditions générales de services ont été valablement signées par les parties le 6 octobre 2023 (pièce SERATER n°5), que leur article 12 - Litiges, stipule que: «

Tout litige à l'exécution, l'interprétation ou la fin des présentes Conditions Générales de Services sera de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Paris

"; le tribunal rappelle, après avoir évoqué le problème de la compétence territoriale en cour d'audience, que le tribunal de commerce de Bobigny, dans le département duquel est domiciliée la défenderesse, est du ressort de la Cour d'appel de Paris.

En conséquence, le tribunal de céans se dira incompétent pour connaître du litige opposant les parties et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de SERATER.

Sur l'application de l'article 700 CPC

le tribunal dira, vu les faits de l'espèce, que SERATER conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent

Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bobigny

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

Condamne la société D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE - SERATER aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,38 € dont 20,18 € de TVA.

Dit que la société D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENTS DE TERRE SERATER conserve les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 5 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T10:48:35.647Z.