Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2025069633
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Exposé du litige
LES FAITS La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-après « BNP PARIBAS », a pour activité le financement et la location de matériel aux entreprises. La SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT exerce une activité de dépollution et de services de gestion des déchets d'amiante et de plomb. Le 9 décembre 2021, H.B.A. DEVELOPPEMENT a souscrit un contrat de location financière pour un copieur de marque CANON fourni par la société Réseaux Bureautique, non dans la cause, pour une durée de 63 mois et moyennant 21 loyers trimestriels de 550 euros HT à compter du 1er avril 2022 ; une fois le coût de l'assurance pris en compte, le loyer trimestriel s'élevait à 711.38 euros TTC. H.B.A. DEVELOPPEMENT a en outre souscrit l'abonnement « pack services » pour un montant trimestriel de 9.57 euros TTC. Le procès-verbal de réception a été signé le 31 décembre 2021. Après avoir réglé les deux premiers loyers, H.B.A. DEVELOPPEMENT a mis fin aux règlements à compter du mois d'octobre 2022. Par courrier RAR du 8 août 2023, BNP PARIBAS, par l'intermédiaire de la société Eurorecx, non dans la cause, a mis en demeure H.B.A. DEVELOPPEMENT de régulariser les loyers impayés et l'a informée que, faute de règlement sous huitaine, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée. Le 5 septembre 2023, Eurorecx a notifié à H.B.A. DEVELOPPEMENT la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de payer la somme totale de 13 773.80 euros TTC et de lui restituer le matériel objet du contrat. Malgré une sommation de payer en date du 20 octobre 2023, H.B.A. DEVELOPPEMENT ne s'est pas exécutée. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 12 août 2025 délivré à domicile certain conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné H.B.A. DEVELOPPEMENT devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° A1K85968 est intervenue de plein droit le 5 septembre 2023 en application des stipulations de l'article 14 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.773,80 € TTC, calculée selon les stipulations de l'article 14 des conditions générales du contrat résilié, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 2.845,52 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels arriérés, primes d'assurance groupe incluses, au jour de la résiliation du contrat de location, (4 x 711,38 € TTC) ; * 38,28 € TTC au titre de l'abonnement pack services simplifiés (4 x 9,57 € TTC) ; * 9.075,00 € HT, soit 10.890,00 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation - Article 14 des conditions générales au titre des 15 loyers à échoir (15 x 550,00 € HT = 8.250,00 €), augmentée d'une pénalité de 10 % de cette dernière somme, soit 825,00 € HT ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société HB.A. DEVELOPPEMENT à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels objets du contrat de location résilié, tels que désignés dans la facture n° 349292 émise le 31 décembre 2021 par la société RESEAUX BUREAUTIQUE ; CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une astreinte d'un montant journalier de 100,00 € HT à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'à la restitution effective des matériels à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en quelques lieux qu'ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ; CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer délivrée le 20 octobre 2023. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. H.B.A. DEVELOPPEMENT ne s'est pas constituée et n'a pas déposé de conclusions. L'ensemble de ces demandes correspond à l'assignation. A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 21 mai 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'était ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BNP PARIBAS soutient qu'elle fournit les pièces nécessaires pour prouver le bien fondé de ses prétentions sur le fondement de la force obligatoire des contrats. H.B.A. DEVELOPPEMENT , non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. L'article 472 du code procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». L'article 77 du code de procédure civile dispose que « en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ». En l'espèce, selon l'extrait Kbis en date du 17 mai 2026, H.B.A. DEVELOPPEMENT est in bonis et est domiciliée à [Localité 1] (93) ; l'article 20-SUCCESSION-LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION stipule que toutes contestations relatives au contrat seront de la compétence exclusive des tribunaux compétents de Bobigny et en cas de cession des tribunaux du siège social du cessionnaire. Il revient donc au tribunal de déterminer si le contrat a été cédé et, dans ce cas, où se situe le siège social du cessionnaire afin de pouvoir statuer sur la compétence territoriale de ce tribunal. Le contrat de location financière produit par BNP PARIBAS fait apparaître cette dernière comme loueur et Réseaux Bureautique comme cessionnaire dudit contrat ; seule Réseaux Bureautique, en tant que cessionnaire du contrat en application des termes de son article 17-CESSION, aurait donc qualité à agir à l'encontre de H.B.A. DEVELOPPEMENT consécutivement au manquement de cette dernière à son obligation de règlement. Cependant, les autres pièces produites aux débats, et notamment la facture de cession du matériel par Réseaux Bureautique à BNP PARIBAS (pièce n°3) et l'échéancier envoyé par cette dernière au locataire (pièce n°4) établissent que BNP PARIBAS est le cessionnaire du contrat et que les tampons et signatures de BNP PARIBAS et de Réseaux Bureautiques ont été à tort inversés dans les cases « Le loueur » et « Le cessionnaire » ; en conséquence, il convient de tenir compte de cette erreur et de retenir que le cessionnaire du contrat est BNP PARIBAS qui a donc qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Aux termes de l'article 20 et le contrat ayant été cédé, les tribunaux compétents sont donc ceux du siège social de BNP PARIBAS, cessionnaire. Or l'adresse du siège social de cette dernière telle qu'elle figure sur son assignation est [Adresse 1] à [Localité 2] (92), qui n'est pas dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris mais dans celui du tribunal des activités économiques de Nanterre. Les deux parties sont commerçantes, le tribunal des affaires économiques de Nanterre est donc matériellement compétent pour juger du présent litige. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre. Sur les dépens BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. PAGE 5 Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B9 LRAR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025069633 ENTRE : SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 632017513 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970) ET : SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 838376457 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-après « BNP PARIBAS », a pour activité le financement et la location de matériel aux entreprises. La SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT exerce une activité de dépollution et de services de gestion des déchets d'amiante et de plomb. Le 9 décembre 2021, H.B.A. DEVELOPPEMENT a souscrit un contrat de location financière pour un copieur de marque CANON fourni par la société Réseaux Bureautique, non dans la cause, pour une durée de 63 mois et moyennant 21 loyers trimestriels de 550 euros HT à compter du 1er avril 2022 ; une fois le coût de l'assurance pris en compte, le loyer trimestriel s'élevait à 711.38 euros TTC. H.B.A. DEVELOPPEMENT a en outre souscrit l'abonnement « pack services » pour un montant trimestriel de 9.57 euros TTC. Le procès-verbal de réception a été signé le 31 décembre 2021. Après avoir réglé les deux premiers loyers, H.B.A. DEVELOPPEMENT a mis fin aux règlements à compter du mois d'octobre 2022. Par courrier RAR du 8 août 2023, BNP PARIBAS, par l'intermédiaire de la société Eurorecx, non dans la cause, a mis en demeure H.B.A. DEVELOPPEMENT de régulariser les loyers impayés et l'a informée que, faute de règlement sous huitaine, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée. Le 5 septembre 2023, Eurorecx a notifié à H.B.A. DEVELOPPEMENT la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de payer la somme totale de 13 773.80 euros TTC et de lui restituer le matériel objet du contrat. Malgré une sommation de payer en date du 20 octobre 2023, H.B.A. DEVELOPPEMENT ne s'est pas exécutée. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 12 août 2025 délivré à domicile certain conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné H.B.A. DEVELOPPEMENT devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° A1K85968 est intervenue de plein droit le 5 septembre 2023 en application des stipulations de l'article 14 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.773,80 € TTC, calculée selon les stipulations de l'article 14 des conditions générales du contrat résilié, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 2.845,52 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels arriérés, primes d'assurance groupe incluses, au jour de la résiliation du contrat de location, (4 x 711,38 € TTC) ; * 38,28 € TTC au titre de l'abonnement pack services simplifiés (4 x 9,57 € TTC) ; * 9.075,00 € HT, soit 10.890,00 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation - Article 14 des conditions générales au titre des 15 loyers à échoir (15 x 550,00 € HT = 8.250,00 €), augmentée d'une pénalité de 10 % de cette dernière somme, soit 825,00 € HT ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société HB.A. DEVELOPPEMENT à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels objets du contrat de location résilié, tels que désignés dans la facture n° 349292 émise le 31 décembre 2021 par la société RESEAUX BUREAUTIQUE ; CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une astreinte d'un montant journalier de 100,00 € HT à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'à la restitution effective des matériels à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en quelques lieux qu'ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ; CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer délivrée le 20 octobre 2023. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. H.B.A. DEVELOPPEMENT ne s'est pas constituée et n'a pas déposé de conclusions. L'ensemble de ces demandes correspond à l'assignation. A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 21 mai 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'était ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BNP PARIBAS soutient qu'elle fournit les pièces nécessaires pour prouver le bien fondé de ses prétentions sur le fondement de la force obligatoire des contrats. H.B.A. DEVELOPPEMENT , non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. L'article 472 du code procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». L'article 77 du code de procédure civile dispose que « en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ». En l'espèce, selon l'extrait Kbis en date du 17 mai 2026, H.B.A. DEVELOPPEMENT est in bonis et est domiciliée à [Localité 1] (93) ; l'article 20-SUCCESSION-LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION stipule que toutes contestations relatives au contrat seront de la compétence exclusive des tribunaux compétents de Bobigny et en cas de cession des tribunaux du siège social du cessionnaire. Il revient donc au tribunal de déterminer si le contrat a été cédé et, dans ce cas, où se situe le siège social du cessionnaire afin de pouvoir statuer sur la compétence territoriale de ce tribunal. Le contrat de location financière produit par BNP PARIBAS fait apparaître cette dernière comme loueur et Réseaux Bureautique comme cessionnaire dudit contrat ; seule Réseaux Bureautique, en tant que cessionnaire du contrat en application des termes de son article 17-CESSION, aurait donc qualité à agir à l'encontre de H.B.A. DEVELOPPEMENT consécutivement au manquement de cette dernière à son obligation de règlement. Cependant, les autres pièces produites aux débats, et notamment la facture de cession du matériel par Réseaux Bureautique à BNP PARIBAS (pièce n°3) et l'échéancier envoyé par cette dernière au locataire (pièce n°4) établissent que BNP PARIBAS est le cessionnaire du contrat et que les tampons et signatures de BNP PARIBAS et de Réseaux Bureautiques ont été à tort inversés dans les cases « Le loueur » et « Le cessionnaire » ; en conséquence, il convient de tenir compte de cette erreur et de retenir que le cessionnaire du contrat est BNP PARIBAS qui a donc qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Aux termes de l'article 20 et le contrat ayant été cédé, les tribunaux compétents sont donc ceux du siège social de BNP PARIBAS, cessionnaire. Or l'adresse du siège social de cette dernière telle qu'elle figure sur son assignation est [Adresse 1] à [Localité 2] (92), qui n'est pas dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris mais dans celui du tribunal des activités économiques de Nanterre. Les deux parties sont commerçantes, le tribunal des affaires économiques de Nanterre est donc matériellement compétent pour juger du présent litige. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre. Sur les dépens BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. PAGE 5 Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:51:32.210Z.