Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 25/57994
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57994 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHT7 N° : 13 Assignation du : 24 Novembre 2025 [1] [1] 10 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, prise en la personne de Maître Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS - #P0321 DEFENDERESSES La S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, prise en la personne de Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - #P0435 La S.A.R.L. [Y] & PRESSACCO, [Adresse 3] [Localité 6] La S.A.S. [X] [K] [Adresse 4] [Localité 7] La S.A.R.L. TVK [Adresse 5] [Localité 8] L’E.U.R.L. [F] [Adresse 6] [Localité 9] La S.A.R.L. [W] ASSOCIES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] représentées par Maître Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS - #P0550 DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière, Vu l’assignation en référé délivrée le 24 novembre 2025 par la SNC [Localité 2] coeur de ville à l’encontre des sociétés [Y] & Pressacco, [X] [K], TVK, Lambert Lenack architectes urbanistes, [W] associés et [F], aux fins de voir désigner un expert afin d’étudier les fautes alléguées des défenderesses dans le dépassement du budget prévisionnel de construction d’un ensemble immobilier situé sur le site de l’ancien centre commercial [Localité 10], sis [Adresse 9] à [Localité 11] et les erreurs de conception alléguées ayant eu, selon elle, une incidence sur le coût de construction final et sur les délais de livraison ; Vu les écritures de la demanderesse développées oralement à l’audience du 24 juin 2026 concluant notamment au rejet de l’exception de compétence et des fins de non-recevoir soulevées en défense ; Vu les écritures de la société Lambert Lenack architectes urbanistes soulevant une exception de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et l’irrecevabilité de l’action et concluant au rejet de la demande d’expertise ; Vu les écritures des sociétés [X] [K], [Y] & Pressacco, TVK, [W] associés et [F] soulevant également l’exception de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, concluant au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire à la modification de la mission de l’expert, et sollicitant une indemnité de procédure ; Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE, Au soutien de leur exception de procédure, les sociétés défenderesses font valoir que la mesure d’instruction sollicitée porte sur un immeuble situé à [Localité 2] et a pour objet de déterminer les fautes commises au stade de la conception de cet immeuble, ce qui relève de la compétence exclusive du juge des référés de [Localité 2], l’article 145 alinéa 3 ne procédant à aucune distinction. Elles ajoutent que l’assignation prévoyait bien que l’expert entende les parties sur le lieu des désordres et que c’est opportunément que le demandeur a modifié ses chefs de mission en cours de procédure. A ce titre, elles font observer que des fautes de conception sont alléguées à leur encontre, ce qui aura nécessairement pour conséquence de contraindre l’expert à se rendre sur place pour effectuer des constatations sur ces éventuelles erreurs. En réponse, la demanderesse conteste cette analyse, soutenant que la mesure d’instruction ne porte pas sur l’immeuble en tant que tel, mais sur l’exécution des contrats de maîtrise d’œuvre conclus entre les parties ; que l’expertise ne nécessitera pas de constat sur place, mais uniquement l’examen des documents contractuels et des échanges entre les parties pour établir les manquements contractuels des architectes. Elle rappelle que la jurisprudence constante considère que la compétence de l’article 145, alinéa 3, du code de procédure civile s’applique uniquement lorsque la mesure d’instruction porte spécifiquement sur des désordres affectant l’immeuble après sa livraison ou sur des problématiques propres à l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». La construction concerne un ensemble immobilier situé sur le site de l’ancien centre commercial [Localité 2] [Adresse 10], sis [Adresse 9] à [Localité 11]. L’alinéa 3 de l’article 145 ne distingue pas selon que la mesure d’instruction suppose un déplacement ou non de l’expert sur place. En l’espèce, il ressort de l’assignation et des dernières écritures de la demanderesse que la mesure d’instruction a pour objet de déterminer l’origine des dépassements budgétaires, surcoûts et retards et notamment si les architectes ont exécuté leurs obligations dans les règles de l’art. Il est ainsi évoqué dans le corps des écritures en demande des erreurs de conception ayant entraîné des travaux supplémentaires générant un surcoût pour la demanderesse. Il n’est pas contestable que l’ensemble des investigations que devra réaliser l’expert est relatif aux relations contractuelles entre les parties quant à la construction d’un immeuble, de sorte que la mesure porte bien sur un immeuble, et plus précisément, sur un immeuble situé à Bobigny, de sorte qu’en vertu de l’article 145 précité, qui n’effectue aucune distinction, le tribunal judiciaire de Bobigny est seul compétent. En toute hypothèse, le recours à la notion de règle de l’art suppose l’examen par l’expert de ces erreurs de conception, ce qui suppose incontestablement un transport sur place. Il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a lieu de statuer ni sur les dépens ni sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Dispositif
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens de l’instance. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57994 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHT7 N° : 13 Assignation du : 24 Novembre 2025 [1] [1] 10 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, prise en la personne de Maître Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS - #P0321 DEFENDERESSES La S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, prise en la personne de Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - #P0435 La S.A.R.L. [Y] & PRESSACCO, [Adresse 3] [Localité 6] La S.A.S. [X] [K] [Adresse 4] [Localité 7] La S.A.R.L. TVK [Adresse 5] [Localité 8] L’E.U.R.L. [F] [Adresse 6] [Localité 9] La S.A.R.L. [W] ASSOCIES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] représentées par Maître Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS - #P0550 DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière, Vu l’assignation en référé délivrée le 24 novembre 2025 par la SNC [Localité 2] coeur de ville à l’encontre des sociétés [Y] & Pressacco, [X] [K], TVK, Lambert Lenack architectes urbanistes, [W] associés et [F], aux fins de voir désigner un expert afin d’étudier les fautes alléguées des défenderesses dans le dépassement du budget prévisionnel de construction d’un ensemble immobilier situé sur le site de l’ancien centre commercial [Localité 10], sis [Adresse 9] à [Localité 11] et les erreurs de conception alléguées ayant eu, selon elle, une incidence sur le coût de construction final et sur les délais de livraison ; Vu les écritures de la demanderesse développées oralement à l’audience du 24 juin 2026 concluant notamment au rejet de l’exception de compétence et des fins de non-recevoir soulevées en défense ; Vu les écritures de la société Lambert Lenack architectes urbanistes soulevant une exception de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et l’irrecevabilité de l’action et concluant au rejet de la demande d’expertise ; Vu les écritures des sociétés [X] [K], [Y] & Pressacco, TVK, [W] associés et [F] soulevant également l’exception de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, concluant au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire à la modification de la mission de l’expert, et sollicitant une indemnité de procédure ; Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ; SUR CE, Au soutien de leur exception de procédure, les sociétés défenderesses font valoir que la mesure d’instruction sollicitée porte sur un immeuble situé à [Localité 2] et a pour objet de déterminer les fautes commises au stade de la conception de cet immeuble, ce qui relève de la compétence exclusive du juge des référés de [Localité 2], l’article 145 alinéa 3 ne procédant à aucune distinction. Elles ajoutent que l’assignation prévoyait bien que l’expert entende les parties sur le lieu des désordres et que c’est opportunément que le demandeur a modifié ses chefs de mission en cours de procédure. A ce titre, elles font observer que des fautes de conception sont alléguées à leur encontre, ce qui aura nécessairement pour conséquence de contraindre l’expert à se rendre sur place pour effectuer des constatations sur ces éventuelles erreurs. En réponse, la demanderesse conteste cette analyse, soutenant que la mesure d’instruction ne porte pas sur l’immeuble en tant que tel, mais sur l’exécution des contrats de maîtrise d’œuvre conclus entre les parties ; que l’expertise ne nécessitera pas de constat sur place, mais uniquement l’examen des documents contractuels et des échanges entre les parties pour établir les manquements contractuels des architectes. Elle rappelle que la jurisprudence constante considère que la compétence de l’article 145, alinéa 3, du code de procédure civile s’applique uniquement lorsque la mesure d’instruction porte spécifiquement sur des désordres affectant l’immeuble après sa livraison ou sur des problématiques propres à l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». La construction concerne un ensemble immobilier situé sur le site de l’ancien centre commercial [Localité 2] [Adresse 10], sis [Adresse 9] à [Localité 11]. L’alinéa 3 de l’article 145 ne distingue pas selon que la mesure d’instruction suppose un déplacement ou non de l’expert sur place. En l’espèce, il ressort de l’assignation et des dernières écritures de la demanderesse que la mesure d’instruction a pour objet de déterminer l’origine des dépassements budgétaires, surcoûts et retards et notamment si les architectes ont exécuté leurs obligations dans les règles de l’art. Il est ainsi évoqué dans le corps des écritures en demande des erreurs de conception ayant entraîné des travaux supplémentaires générant un surcoût pour la demanderesse. Il n’est pas contestable que l’ensemble des investigations que devra réaliser l’expert est relatif aux relations contractuelles entre les parties quant à la construction d’un immeuble, de sorte que la mesure porte bien sur un immeuble, et plus précisément, sur un immeuble situé à Bobigny, de sorte qu’en vertu de l’article 145 précité, qui n’effectue aucune distinction, le tribunal judiciaire de Bobigny est seul compétent. En toute hypothèse, le recours à la notion de règle de l’art suppose l’examen par l’expert de ces erreurs de conception, ce qui suppose incontestablement un transport sur place. Il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a lieu de statuer ni sur les dépens ni sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens de l’instance. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:35:01.119Z.