notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 23/02059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Q] [C] [B] épouse [H] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 9] (84). 

Elle laissait pour lui succéder : 
- Monsieur [F] [M] [H] son époux
- Monsieur [P] [I] [F] [H], son fils
- Madame [D] [X] [Q] [H] sa fille
- Madame [V] [K] [H] sa fille
- Madame [J] [H] sa fille
- Monsieur [T] [H] son fils 

Monsieur [F] [M] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (Hérault)

Ce dernier avait institué comme légataires à titre particulier de la quotité disponible sa fille Madame [J] [H] et son petit fils Monsieur [U] [O] [V] [H], par testament authentique reçu le 20 mars 2018 et d’un codicille reçu le 5 décembre 2018 par Maitre [L] notaire à [Localité 3]. 

A l’issue d’un acte de notoriété du 10 décembre 2020 la dévolution successorale s’établissait comme suit : 
- Monsieur [P] [I] [F] [H], son fils
- Madame [D] [X] [Q] [H] sa fille
- Madame [V] [K] [H] sa fille
- Madame [J] [H] sa fille
- Monsieur [U] [O] [V], son petit fils venant en représentation de - Monsieur [T] [H] son fils prédécédé né le [Date décès 3] 2018.

Le 23 juillet 2021, un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 10] a fait l’objet d’une vente. 


Monsieur [P] [H], madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] s’opposaient à Madame [J] [H] concernant un bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11]

Un inventaire des biens mobiliers était dressé par Maitre [W] notaire à [Localité 12] le 14 mai 2021. 

Madame [J] [H] faisait réaliser un inventaire qu’elle adressait à Maitre [G] aux fins d’évaluation de l’ensemble des meubles meublants de manière forfaitaire à hauteur de 5% de l’actif brut successoral. Elle ajoutait à l’inventaire réalisé une liste non exhaustive de biens meublants.

Un procès-verbal de difficulté était dressé le 15 décembre 2022 par Maitre [L] notaire à [Localité 3].

Monsieur [P] [H] était décédé le [Date décès 4] 2023, Madame [DU] [H] sa veuve et son fils Monsieur [Y] [H] intervenaient en qualité d’héritiers.

Par assignation en date du 5 décembre 2023 Madame [DQ] [N] veuve [H], Monsieur [Y] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] ont assigné Madame [J] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [F] [H] concernant le bien situé [Adresse 8] – [Localité 11] ; 
En conséquence, 
- ATTRIBUER à Madame [J] [H] le bien situé [Adresse 8] – [Localité 11], à charge pour elle d’indemniser Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits de Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] 
- CONDAMNER Madame [J] [H] à prendre en charge 
les différents frais engagés pour l’entretien de l’immeuble après la première année suivant le décès de Monsieur [F] [H] ; 
les différentes taxes foncières et taxes d’habitation dues à compter de l’expiration de la première année suivant le décès de de Monsieur [F] [H] ; 
- DÉSIGNER Maître [TI] [L], Notaire associée de la Société civile professionnelle « [1] – [L] – [1], Notaires associés à [Localité 3] », ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, afin de dresser l'acte constatant le partage ; 
- CONDAMNER Madame [J] [H], outre aux entiers dépens, à payer à Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mars 2025 2025 Madame [DQ] [N] veuve [H], Monsieur [Y] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [J] [H] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires 
- ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [F] [H] concernant le bien situé [Adresse 8] – [Localité 11] ; 
En conséquence 
- AUTORISER Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits de Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] à passer tout acte de cession du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11]
- CONDAMNER Madame [J] [H] à prendre en charge 
- les différents frais engagés pour l’entretien de l’immeuble après la première année suivant le décès de Monsieur [F] [H] ; 
- les différentes taxes foncières et taxes d’habitation dues à compter de l’expiration de la première année suivant le décès de de Monsieur [F] [H] ;
- FIXER la valeur du mobilier à la somme de 251 euros 
- DÉSIGNER Maître [TI] [L], Notaire associée de la Société civile professionnelle « [1] – [L] – [1], Notaires associés à [Localité 3] », ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, afin de dresser l'acte constatant le partage ; 
- CONDAMNER Madame [J] [H], outre aux entiers dépens, à payer à Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 Madame [J] [H] demande au tribunal de :
- CONSTATER l’absence d’accord des héritiers pour réaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [M] [H],
- DESIGNER un Notaire pour réaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession, avec mission de 
- Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dresser un acte de notoriété,
- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- Déterminer les éléments d’actifs et de passif de la communauté,
- De dresser un projet d’état liquidatif de la succession,
- De se faire assister de tout sapiteur.
- PRENDRE ACTE de l’opposition de la concluante pour que soit nommé Maître [L],
- JUGER que le Notaire désigné devra estimer le bien sis [Adresse 8] – [Localité 11], à 65 500 €Comme annoncé dans l’assignation des requérants et accepté par Madame [H] [J],
- REJETER la demande des requérants à condamner Madame [J] [H] à payer les frais d’entretiens et taxes foncières portant sur le bien immobilier,
- DEBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- REJETER la demande d’autorisation judiciaire formulées par les parties adverses tendant à la vente de sis [Adresse 8] – [Localité 11], sans le consentement de Madame [J] [H],
- REJETER la demande des parties adverses tendant à la fixation du mobilier à la somme de 251 euros, 
- REJETER la demande de désignation de Maitre [L] en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation et de partage,
- JUGER que le bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11] sera attribués aux requérants pour un prix de 65 500 €, à charge pour eux d’indemniser Madame [J] [H], tenant compte de sa quotité disponible,
- JUGER que l’inventaire des biens meublants, précédemment établi est purement et simplement annulé,
- JUGER que de l’ensemble des biens meublants, sera fixé forfaitairement à hauteur de 5% de l’actif successoral brut, attribué aux requérants, à charge pour eux de payer sa part à Madame [H] [J], tenant compte de sa quotité disponible,
- CONDAMNER les requérants à payer à Madame [J] [H] la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23/10/24 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 21/11/24.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur la demande en partage judiciaire

A/ Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’ensemble des parties précisent dans leurs écritures que le patrimoine de leurs défunts parents est constitué de deux biens immobiliers et des meubles meublants. Un bien situé à [Localité 3] a déjà fait l’objet d’une vente. Il reste toutefois un bien immobilier situé à [Localité 11].

Les demandeurs expriment le souhait de vendre les biens immobiliers et d’en partager les sommes entre les héritiers selon les droits de chacun dans la succession.

Ils produisent un procès-verbal de carence attestant de l’échec de la conciliation entre certains membres de la fratrie, ce qui démontre l’existence d’une tentative amiable préalable.

La défenderesse confirme ces éléments et fait état de différents éléments de conflits entre elle et les autres co indivisaires.

En conséquence, il sera constaté que les conditions de recevabilité de leur demande en partage judiciaire sont remplies.


B/ Sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire 

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 816 du même code, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

Aux termes de l’article 840 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 .

En l’espèce, l’ensemble des héritiers s’accordent à solliciter le partage judiciaire de l’indivision successorale. Cette demande est consécutive au constat partagé de l’impossibilité d’y procéder par voie amiable. 

En conséquence, les conditions pour prétendre à un partage judiciaire de l’indivision successorale sont remplies. La demande d’ouverture des opérations de partage des héritiers sera donc valablement accueillie.

C ) Sur l’évaluation des éléments à partager : 

Les demandeurs font état de la nécessité de fixer la valeur des biens mobiliers à la somme de 251 euros. Ils ne formulent pas de demande concernant le bien immobilier tenant pour acquis que sa valeur a du évoluer depuis la dernière estimation.

La partie en défense demande à ce que la valeur des biens mobiliers soit fixée à 5% de la somme de l’actif successoral brut. Elle demande en outre à ce que la valeur du bien immobilier soit fixée à 65 500 euros. 

Les parties formulent ces demandes en l’absence de toute visa et fondement textuel. 

Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande quant à la fixation de de cette date, plus encore, les parties ne s’entendent pas sur le listing des biens mobiliers.

En conséquence, faute d’apporter des éléments de droit, et à minima des éléments de preuve sur la nature, le nombre et à fortiori la valeur des biens mobiliers, ni sur la valeur du bien immobilier, les parties seront déboutées de leurs demandes. 

D/ Sur les conséquences du partage judiciaire 

En vertu de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les opérations de partage concernent six héritiers Des désaccords existent entre eux quant à a valorisation du bien immobilier mais également des meubles meublants 

Ainsi, la complexité des opérations de partage exige qu’un notaire soit désigné pour y procéder. Elle requière également qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.

Les demandeurs réclament que Maître [L] notaire à [Localité 3], soit désigné afin de réaliser les opérations de liquidation des successions du défunt et de dresser l’acte constatant le partage. Ils font état de son implication dans les différents actes rédigés par et pour le défunt ainsi que pour la famille. 

Madame [J] [H] affirme que le notaire proposé a pu agir avec partialité tout au long de la procédure amiable et que ce dernier avait pris fait et cause pour les demandeurs. Cette dernière n’a pas de proposition nominative à formaliser. 

Faute d’accord entre les copartageants, il convient de désigner Maître [OO] [NM] notaire à [Localité 3] 

En conséquence, Maître [OO] [NM] notaire à [Localité 3] sera désigné pour procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [F] [H]. Le président de la chambre civile de Tarascon, ou à défaut, son remplaçant, sera commis pour surveiller ces opérations et dresser un rapport en cas de désaccord. 

E/ Sur les frais du partage 

En vertu de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

En conséquence, les frais inhérents aux opérations de partage seront supportés par tous les héritiers, proportionnellement à leur part respective dans la succession, et ils seront condamnés à assumer en commun les frais d’entretien et de taxes foncières

II – Sur la demande d’attribution préférentielle 

Madame [J] [H] demande à ce que le bien soit attribué préférentiellement aux demandeurs pour la somme de 65 000 euros. 

Toutefois, elle ne fonde pas juridiquement sa demande et formalise une demande au bénéfice des demandeurs sans que ces derniers se réclament d’un tel droit. 

En conséquence, Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande et de ses demandes subséquentes. 

III – Sur la demande d’autorisation de cession du bien immobilier

L’article 815-5 du code civil dispose que : 
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

Les demandeurs font état d’une proposition d’achat du bien pour une valeur de 65 000 euros qui était l’estimation réalisée en 2021. 

Ils soulignent que l’échec de cette vente résulte notamment du refus de Madame [J] [H] de vendre à ce prix sans une autre évaluation. Elle soutient quant à elle ne pas avoir pu consentir à cette vente en l’absence d’évaluation conforme du bien mobilier. 

Il apparait cependant que cette vente n’a pu être réalisée. 

Madame [J] [H] sollicite désormais que le bien soit attribué aux demandeurs à la somme de 65 500 euros. 

Il convient de retenir que le texte susvisé pose comme condition l’existence d’un refus mettant en péril l’intérêt commun. 
Le refus ne fait pas débat dans la mesure où il apparait que Madame [J] [H] a bien refusé la vente. Elle argue un motif dévaluation du mobilier qui importe peu sur la qualification du refus. 

Néanmoins, les demandeurs font état de la dévalorisation du bien et du risque pour ce dernier d’être squatté car étant inoccupé. Toutefois, ils se contentent d’allégation sans justifier de la dégradation réelle du bien et du péril pour l’intérêt commun. Il ne saurait être retenu le lieu commun de l’écoulement du temps pour caractériser un péril. Plus encore le paiement des charges liées à ce bien ne constituent pas en soi un péril. 
Il n’est pas rapporté la preuve que le bien aurait connu des sinistres ou des évènements ayant conduit à mettre en péril sa valorisation. 

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

IV Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Madame [J] [H] sera condamnée aux dépens 

- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
Madame [J] [H] sera condamnée à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action en partage ;

ORDONNE le partage de l’indivision successorale Monsieur [F] [H] ;

DESIGNE Maître [OO] [NM] notaire à [Localité 3] pour y procéder ;

RAPPELE que le déroulement de la mission du notaire est soumis aux dispositions du code de procédure civile énumérées aux articles 1359 et suivants ;

DIT qu’à ce titre, le notaire pourra : 

- Convoquer les parties, recueillir leurs observations et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, 
- Dresser un acte de notoriété, 
- Estimer la valeur des immeubles et meubles composant la succession, 
- Déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession,
- S’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées avec possibilité de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- Dresser un pré-rapport, fixer un délai pour les réponses des parties, répondre aux dires des parties, 
- Etablir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [F] [H] ,
- Se faire assister de toute sapiteur pour l’exécution de sa mission ;

DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 000 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;

PRECISE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables à la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

DESIGNE le président de la chambre civile de Tarascon ou, à défaut, son remplaçant, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de désaccord ;

ORDONNE que les frais de partage soient supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part respective dans la succession ;

CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à Madame [DQ] [N] veuve [H], Monsieur [Y] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/02059 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DH2P



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDEURS

Madame [R], [S], [E] [N] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [Y], [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

Madame [D], [X], [Q] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

Madame [V], [K] [H]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [U], [O], [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

représenté par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDERESSE

Madame [J] [H]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
Copie numérique de la minute délivrée
le : 29/05/2026

à 
Me Thibault POMARES
Me Marie paule VERDIER
copie au notaire désigné


PROCEDURE

Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Q] [C] [B] épouse [H] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 9] (84). 

Elle laissait pour lui succéder : 
- Monsieur [F] [M] [H] son époux
- Monsieur [P] [I] [F] [H], son fils
- Madame [D] [X] [Q] [H] sa fille
- Madame [V] [K] [H] sa fille
- Madame [J] [H] sa fille
- Monsieur [T] [H] son fils 

Monsieur [F] [M] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (Hérault)

Ce dernier avait institué comme légataires à titre particulier de la quotité disponible sa fille Madame [J] [H] et son petit fils Monsieur [U] [O] [V] [H], par testament authentique reçu le 20 mars 2018 et d’un codicille reçu le 5 décembre 2018 par Maitre [L] notaire à [Localité 3]. 

A l’issue d’un acte de notoriété du 10 décembre 2020 la dévolution successorale s’établissait comme suit : 
- Monsieur [P] [I] [F] [H], son fils
- Madame [D] [X] [Q] [H] sa fille
- Madame [V] [K] [H] sa fille
- Madame [J] [H] sa fille
- Monsieur [U] [O] [V], son petit fils venant en représentation de - Monsieur [T] [H] son fils prédécédé né le [Date décès 3] 2018.

Le 23 juillet 2021, un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 10] a fait l’objet d’une vente. 


Monsieur [P] [H], madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] s’opposaient à Madame [J] [H] concernant un bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11]

Un inventaire des biens mobiliers était dressé par Maitre [W] notaire à [Localité 12] le 14 mai 2021. 

Madame [J] [H] faisait réaliser un inventaire qu’elle adressait à Maitre [G] aux fins d’évaluation de l’ensemble des meubles meublants de manière forfaitaire à hauteur de 5% de l’actif brut successoral. Elle ajoutait à l’inventaire réalisé une liste non exhaustive de biens meublants.

Un procès-verbal de difficulté était dressé le 15 décembre 2022 par Maitre [L] notaire à [Localité 3].

Monsieur [P] [H] était décédé le [Date décès 4] 2023, Madame [DU] [H] sa veuve et son fils Monsieur [Y] [H] intervenaient en qualité d’héritiers.

Par assignation en date du 5 décembre 2023 Madame [DQ] [N] veuve [H], Monsieur [Y] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] ont assigné Madame [J] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [F] [H] concernant le bien situé [Adresse 8] – [Localité 11] ; 
En conséquence, 
- ATTRIBUER à Madame [J] [H] le bien situé [Adresse 8] – [Localité 11], à charge pour elle d’indemniser Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits de Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] 
- CONDAMNER Madame [J] [H] à prendre en charge 
les différents frais engagés pour l’entretien de l’immeuble après la première année suivant le décès de Monsieur [F] [H] ; 
les différentes taxes foncières et taxes d’habitation dues à compter de l’expiration de la première année suivant le décès de de Monsieur [F] [H] ; 
- DÉSIGNER Maître [TI] [L], Notaire associée de la Société civile professionnelle « [1] – [L] – [1], Notaires associés à [Localité 3] », ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, afin de dresser l'acte constatant le partage ; 
- CONDAMNER Madame [J] [H], outre aux entiers dépens, à payer à Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mars 2025 2025 Madame [DQ] [N] veuve [H], Monsieur [Y] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [J] [H] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires 
- ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [F] [H] concernant le bien situé [Adresse 8] – [Localité 11] ; 
En conséquence 
- AUTORISER Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits de Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] à passer tout acte de cession du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11]
- CONDAMNER Madame [J] [H] à prendre en charge 
- les différents frais engagés pour l’entretien de l’immeuble après la première année suivant le décès de Monsieur [F] [H] ; 
- les différentes taxes foncières et taxes d’habitation dues à compter de l’expiration de la première année suivant le décès de de Monsieur [F] [H] ;
- FIXER la valeur du mobilier à la somme de 251 euros 
- DÉSIGNER Maître [TI] [L], Notaire associée de la Société civile professionnelle « [1] – [L] – [1], Notaires associés à [Localité 3] », ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, afin de dresser l'acte constatant le partage ; 
- CONDAMNER Madame [J] [H], outre aux entiers dépens, à payer à Madame [R] [N] veuve [H] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits Monsieur [P] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 Madame [J] [H] demande au tribunal de :
- CONSTATER l’absence d’accord des héritiers pour réaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [M] [H],
- DESIGNER un Notaire pour réaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession, avec mission de 
- Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dresser un acte de notoriété,
- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- Déterminer les éléments d’actifs et de passif de la communauté,
- De dresser un projet d’état liquidatif de la succession,
- De se faire assister de tout sapiteur.
- PRENDRE ACTE de l’opposition de la concluante pour que soit nommé Maître [L],
- JUGER que le Notaire désigné devra estimer le bien sis [Adresse 8] – [Localité 11], à 65 500 €Comme annoncé dans l’assignation des requérants et accepté par Madame [H] [J],
- REJETER la demande des requérants à condamner Madame [J] [H] à payer les frais d’entretiens et taxes foncières portant sur le bien immobilier,
- DEBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- REJETER la demande d’autorisation judiciaire formulées par les parties adverses tendant à la vente de sis [Adresse 8] – [Localité 11], sans le consentement de Madame [J] [H],
- REJETER la demande des parties adverses tendant à la fixation du mobilier à la somme de 251 euros, 
- REJETER la demande de désignation de Maitre [L] en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation et de partage,
- JUGER que le bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11] sera attribués aux requérants pour un prix de 65 500 €, à charge pour eux d’indemniser Madame [J] [H], tenant compte de sa quotité disponible,
- JUGER que l’inventaire des biens meublants, précédemment établi est purement et simplement annulé,
- JUGER que de l’ensemble des biens meublants, sera fixé forfaitairement à hauteur de 5% de l’actif successoral brut, attribué aux requérants, à charge pour eux de payer sa part à Madame [H] [J], tenant compte de sa quotité disponible,
- CONDAMNER les requérants à payer à Madame [J] [H] la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23/10/24 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 21/11/24. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur la demande en partage judiciaire

A/ Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’ensemble des parties précisent dans leurs écritures que le patrimoine de leurs défunts parents est constitué de deux biens immobiliers et des meubles meublants. Un bien situé à [Localité 3] a déjà fait l’objet d’une vente. Il reste toutefois un bien immobilier situé à [Localité 11].

Les demandeurs expriment le souhait de vendre les biens immobiliers et d’en partager les sommes entre les héritiers selon les droits de chacun dans la succession.

Ils produisent un procès-verbal de carence attestant de l’échec de la conciliation entre certains membres de la fratrie, ce qui démontre l’existence d’une tentative amiable préalable.

La défenderesse confirme ces éléments et fait état de différents éléments de conflits entre elle et les autres co indivisaires.

En conséquence, il sera constaté que les conditions de recevabilité de leur demande en partage judiciaire sont remplies.


B/ Sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire 

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 816 du même code, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

Aux termes de l’article 840 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 .

En l’espèce, l’ensemble des héritiers s’accordent à solliciter le partage judiciaire de l’indivision successorale. Cette demande est consécutive au constat partagé de l’impossibilité d’y procéder par voie amiable. 

En conséquence, les conditions pour prétendre à un partage judiciaire de l’indivision successorale sont remplies. La demande d’ouverture des opérations de partage des héritiers sera donc valablement accueillie.

C ) Sur l’évaluation des éléments à partager : 

Les demandeurs font état de la nécessité de fixer la valeur des biens mobiliers à la somme de 251 euros. Ils ne formulent pas de demande concernant le bien immobilier tenant pour acquis que sa valeur a du évoluer depuis la dernière estimation.

La partie en défense demande à ce que la valeur des biens mobiliers soit fixée à 5% de la somme de l’actif successoral brut. Elle demande en outre à ce que la valeur du bien immobilier soit fixée à 65 500 euros. 

Les parties formulent ces demandes en l’absence de toute visa et fondement textuel. 

Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande quant à la fixation de de cette date, plus encore, les parties ne s’entendent pas sur le listing des biens mobiliers.

En conséquence, faute d’apporter des éléments de droit, et à minima des éléments de preuve sur la nature, le nombre et à fortiori la valeur des biens mobiliers, ni sur la valeur du bien immobilier, les parties seront déboutées de leurs demandes. 

D/ Sur les conséquences du partage judiciaire 

En vertu de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les opérations de partage concernent six héritiers Des désaccords existent entre eux quant à a valorisation du bien immobilier mais également des meubles meublants 

Ainsi, la complexité des opérations de partage exige qu’un notaire soit désigné pour y procéder. Elle requière également qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.

Les demandeurs réclament que Maître [L] notaire à [Localité 3], soit désigné afin de réaliser les opérations de liquidation des successions du défunt et de dresser l’acte constatant le partage. Ils font état de son implication dans les différents actes rédigés par et pour le défunt ainsi que pour la famille. 

Madame [J] [H] affirme que le notaire proposé a pu agir avec partialité tout au long de la procédure amiable et que ce dernier avait pris fait et cause pour les demandeurs. Cette dernière n’a pas de proposition nominative à formaliser. 

Faute d’accord entre les copartageants, il convient de désigner Maître [OO] [NM] notaire à [Localité 3] 

En conséquence, Maître [OO] [NM] notaire à [Localité 3] sera désigné pour procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [F] [H]. Le président de la chambre civile de Tarascon, ou à défaut, son remplaçant, sera commis pour surveiller ces opérations et dresser un rapport en cas de désaccord. 

E/ Sur les frais du partage 

En vertu de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

En conséquence, les frais inhérents aux opérations de partage seront supportés par tous les héritiers, proportionnellement à leur part respective dans la succession, et ils seront condamnés à assumer en commun les frais d’entretien et de taxes foncières

II – Sur la demande d’attribution préférentielle 

Madame [J] [H] demande à ce que le bien soit attribué préférentiellement aux demandeurs pour la somme de 65 000 euros. 

Toutefois, elle ne fonde pas juridiquement sa demande et formalise une demande au bénéfice des demandeurs sans que ces derniers se réclament d’un tel droit. 

En conséquence, Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande et de ses demandes subséquentes. 

III – Sur la demande d’autorisation de cession du bien immobilier

L’article 815-5 du code civil dispose que : 
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

Les demandeurs font état d’une proposition d’achat du bien pour une valeur de 65 000 euros qui était l’estimation réalisée en 2021. 

Ils soulignent que l’échec de cette vente résulte notamment du refus de Madame [J] [H] de vendre à ce prix sans une autre évaluation. Elle soutient quant à elle ne pas avoir pu consentir à cette vente en l’absence d’évaluation conforme du bien mobilier. 

Il apparait cependant que cette vente n’a pu être réalisée. 

Madame [J] [H] sollicite désormais que le bien soit attribué aux demandeurs à la somme de 65 500 euros. 

Il convient de retenir que le texte susvisé pose comme condition l’existence d’un refus mettant en péril l’intérêt commun. 
Le refus ne fait pas débat dans la mesure où il apparait que Madame [J] [H] a bien refusé la vente. Elle argue un motif dévaluation du mobilier qui importe peu sur la qualification du refus. 

Néanmoins, les demandeurs font état de la dévalorisation du bien et du risque pour ce dernier d’être squatté car étant inoccupé. Toutefois, ils se contentent d’allégation sans justifier de la dégradation réelle du bien et du péril pour l’intérêt commun. Il ne saurait être retenu le lieu commun de l’écoulement du temps pour caractériser un péril. Plus encore le paiement des charges liées à ce bien ne constituent pas en soi un péril. 
Il n’est pas rapporté la preuve que le bien aurait connu des sinistres ou des évènements ayant conduit à mettre en péril sa valorisation. 

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

IV Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Madame [J] [H] sera condamnée aux dépens 

- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
Madame [J] [H] sera condamnée à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 




 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action en partage ;

ORDONNE le partage de l’indivision successorale Monsieur [F] [H] ;

DESIGNE Maître [OO] [NM] notaire à [Localité 3] pour y procéder ;

RAPPELE que le déroulement de la mission du notaire est soumis aux dispositions du code de procédure civile énumérées aux articles 1359 et suivants ;

DIT qu’à ce titre, le notaire pourra : 

- Convoquer les parties, recueillir leurs observations et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, 
- Dresser un acte de notoriété, 
- Estimer la valeur des immeubles et meubles composant la succession, 
- Déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession,
- S’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées avec possibilité de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- Dresser un pré-rapport, fixer un délai pour les réponses des parties, répondre aux dires des parties, 
- Etablir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [F] [H] ,
- Se faire assister de toute sapiteur pour l’exécution de sa mission ;

DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 000 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;

PRECISE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables à la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

DESIGNE le président de la chambre civile de Tarascon ou, à défaut, son remplaçant, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de désaccord ;

ORDONNE que les frais de partage soient supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part respective dans la succession ;

CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à Madame [DQ] [N] veuve [H], Monsieur [Y] [H], Madame [D] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [U] [H] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-5, code civil 840, code civil 816, code civil 829, code de procedure civile 1372, code civil 1364, code civil 870, code civil 842, code de procedure civile 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:20:34.051Z.