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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, CH. AFFAIRES FAMILIALES, 10 août 2026, n° 25/00113

RenvoiDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 



M. [Z] [O] et Mme [S] [B] se mariaient le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] (72 - Sarthe ), sans contrat de mariage préalable. 



De cette union sont issus quatre enfants :



- [M] le [Date naissance 1] 1994 [Localité 4] (SARTHE),

- [D] le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (République de DJIBOUTI),

- [T] le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (SARTHE),

- [P] le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] (GABON ).



Le 2 février 2015, Mme [S] [B] déposait une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.



Le 23 novembre 2016, par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne notamment:



- Autorisait les époux à introduire l'instance de divorce 



Sur les mesures provisoires quant à leurs biens :



- Disait que M. [O] avec l'accord de son conjoint, conservera provisoirement sa résidence dans les lieux ayant servi à la résidence familiale, à titre onéreux, à charge pour ce dernier de régler les frais y afférents (notamment le prêt personnel de 89 euros pour la piscine) pour le compte de la communauté et à charge de récompense lors des opérations de liquidation et partage,

- Donnait acte aux époux de l'accord de M. [O] pour restituer à son épouse les biens précédés d'une croix dont la liste se trouvait en annexe de l'ordonnance,

- Déboutait Mme [B] de sa demande au titre des autres biens,

- Attribuait à M. [O] la jouissance à titre gratuit des biens immobiliers situés à [Localité 7] (72 ) et [Localité 8] (72 ) à charge pour lui d'en régler les crédits y afférents pour le compte de la communauté et ce sans faculté de récompense.



Par acte du 31 mai 2017, Mme [S] [B] assignait en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.



Par jugement du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne notamment :



- Prononçait le divorce des époux sur le fondement de l'article 245 du Code civil, 

- Constatait qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, le divorce entre les époux prenait effet quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 23 novembre 2016,

- Ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[B],

- Désignait pour y procéder, M. le Président de la chambre inter-départementale des Notaires de la Martinique et de la Guyane ou son délégué, 

- Disait qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] sur le bien situé à [Localité 1] pour la date courant du 23 novembre 2016 à la date où le jugement sera passé en force de chose jugée,

- Disait qu'il appartiendra au notaire de procéder à l'estimation des biens dépendant de la communauté, 

- Déboutait Mme [B] de sa demande de licitation du bien situé à [Localité 7], 

- Déboutait Mme [B] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 8],

- Attribuait à M. [Z] [O] la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 2], à titre gratuit à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, à charge pour lui d'en supporter les frais afférents et à charge pour le notaire désigné de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [O] pour la période courant entre la date de l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2016, et ce eu égard à la valeur locative du bien, 

- Disait que M. [Z] [O] continuera à régler les mensualités de l'ensemble des crédits souscrits par le couple relatifs aux divers biens immobiliers, et ce sans qu'il y ait lieu d'établir un compte entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sauf pour le crédit portant sur le domicile conjugal situé à [Localité 1] qui donnera lieu à récompense lors des opérations de liquidation et partage.



Mme [B] faisait signifier à M. [O] le jugement le 19 août 2019 par remise à l'étude d'huissier. 



Au motif que malgré plusieurs relances de M. [O] aucune démarche n'avait été entreprise pour vendre le bien de [Localité 7] et [Localité 8], Maître [N] [H], notaire désignée, établissait le 9 mars 2020 une attestation indiquant ne pas être en mesure d'envisager la rédaction d'un acte de liquidation à défaut d'entente des parties.



Par acte du 21 avril 2020, Mme [B] aux fins de voir trancher les difficultés les empêchant de parvenir à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux assignait M. [Z] [O] au visa de l'article 815-5 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 25 mars 2021 sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment:



- Ordonnait la poursuite des opérations de partage et liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [O] et Mme [S] [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui avait été jugé par la décision, 

- Désignait pour poursuivre les opérations de partage, Maître [N] [H], notaire à [Localité 9], 

- Commettait le magistrat coordonnateur du pôle de la famille ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

- Autorisait le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ( FICOBA ),

- Autorisait Mme [S] [B] à vendre seules les biens immobiliers indivis suivants et à accomplir toutes formalités légales les concernant : 

* une maison à usage d'habitation sis [Adresse 4] au prix plancher de 360.000 euros, 

* une maison d'habitation sis [Adresse 5], au prix plancher de 30.000 euros

* une maison à usage d'habitation sis [Adresse 2], au prix plancher de 290.000 euros.

- Autorisait la réduction de 10% de ces prix planchers après l'écoulement de délais successifs de quatre mois sans aucune offre d'achat, 

- Disait que M. [Z] [O] était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 21.600 euros, correspondant à la jouissance onéreuse du domicile entre novembre 2016 et novembre 2019,

- Disait que Mme [S] [B] était en droit de se prévaloir de 50% de cette indemnité d'occupation, 

- Ordonnait le retrait du rôle et disait que l'affaire pourrait être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné ou de leurs conseils, 

- Condamnait M. [Z] [O] à une indemnité de procédure de 4.000 euros.

- Ordonnait l'emploi des dépens en frais de partage. 



Mme [B] faisait signifier à M. [O] le jugement le 12 avril 2021 par remise à l'étude d'huissier.



Par acte du 10 mai 2021, M. [Z] [O] relevait appel de l'intégralité des chefs du jugement.



Sur saisine de M. [Z] [O] en date du 10 mai 2021, par ordonnance du 8 juillet 2021, la Première Présidente de la Cour d'appel de Cayenne arrêtait l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2021.



Par premières conclusions déposées le 9 août 2021 et dernières du 6 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, M. [Z] [O] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande au visa de l'article 1364 du Code civil de :



- Ordonner la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [O] et Mme [S] [B],

- Désigner pour y procéder la chambre inter-départementale des notaires de la Martinique et de la Guyane ou son délégué,

- Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de former la masse partageable supposant de liquider le régime matrimonial, de calculer les récompenses dues et notamment les récompenses dues par la communauté à l'un ou l'autre des indivisaires pour l'apport des fonds propres en communauté,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros.



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : 



- que le retard pris dans l'issue de la procédure n'est que la conséquence du changement par Mme [B] par cinq fois de son conseil,

- que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée par ordonnance de non-conciliation à titre gratuit et non comme le prétend Mme [B] à titre onéreux, 

- qu'il a assumé la totalité de la charge des dettes du couple et ce bien avant l'abandon par Mme [B] du domicile conjugal, 

- qu'aucun projet de liquidation qui recueille l'accord des parties de leurs a été soumis de sorte qu'il est faux de prétendre qu'il y a eu un accord entre eux,

- qu'afin d'éviter toute sous-évaluation des biens, il préférait que les évaluations soient faites à dire d'auxiliaires de justice assermentés et non d'agent immobilier raison de sa résistance dans la mise en oeuvre des évaluations,

- qu'il est faux de prétendre qu'il est pu tenir quelques propos déplacés lors de la médiation pénale alors qu'il était accompagné de son conseil, 

- que contrairement à ce que prétend Mme [B], elle n'a nullement été bienveillante en prétendant qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement déféré alors que, dès le 27 avril 20021, qu'elle ne lui laissait que 15 jours pour quitter l'ancien domicile conjugal, que postérieurement à la saisine en arrêt de l'exécution provisoire, elle faisait procéder dès le 2 juin 2021 à une saisie attribution sur ses comptes bancaires 

- qu'il n'a pu faute de projet liquidatif notarié, mener à bien les démarches auprès des établissements bancaires pour concrétiser le partage effectif de la communauté, 

- que Mme [B] soutient faussement qu'elle n'avait pas accès aux divers biens indivis depuis 2014 alors qu'il est venu s'installer à cette date en Guyane pour raison professionnelle, qu'elle ne l'a rejoint que plus tard, qu'elle a fermé la maison de [Localité 8] avec ses propres clés, que de même elle a fait procéder au changement des serrures avant le jugement du 25 mars 2021 ( procès-verbal du 11 décembre 2020 ),

- qu'il sollicite l'attribution préférentielle du bien de [Localité 1], et conteste le montant de l'indemnité d'occupation tant qu'aucun projet liquidatif ne sera établi. 



Par premières conclusions déposées le 2 novembre 2021 et dernières du 30 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Mme [S] [B] conclut à la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnité d'occupation à la somme de 30.600 euros. Elle demande au visa de l'article 815-5 du Code civil de :



- Autoriser Mme [B] à accomplir toutes formalités et à régulariser les ventes amiables des biens indivis :



* maison à usage d'habitation sis [Adresse 4] au prix plancher de 360.000 euros, 

* maison d'habitation sis [Adresse 5], au prix plancher de 30.000 euros

* maison à usage d'habitation sis [Adresse 2], au prix plancher de 290.000 euros.



- Autoriser la réduction de 10% de ces prix planchers après l'écoulement de délais successifs de quatre mois sans aucune offre d'achat,

- Condamner au visa de l'article 815-9 du Code civil M. [O] au paiement de la somme de 36.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation due de novembre 2016 à novembre 2019,

- Renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur pour procéder au calcul de leurs droits respectifs et au partage des prix de vente, 

- Lui allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros. 



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : 



- que le notaire avait réussi à arrêter entre les indivisaires un accord, consistant en la vente du bien de [Localité 7] et de l'immeuble de [Localité 8], l'attribution de celui de [Localité 1] à M. [O], que toutefois ce dernier s'est opposé à l'intervention d'un agent immobilier, 

- qu'elle a renoncé à faire exécuter le jugement déféré en raison des conséquences irréversibles que cela aurait entraîné, de sorte que son comportement est irréprochable, 

- que le refus de M. [O] de mettre en vente les immeubles communs met en péril l'indivision s'agissant de biens qui sont inoccupés depuis désormais 13 ans, que son inertie n'est que la conséquence de l'attribution à titre gratuit de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, dans lequel il a intérêt à se maintenir sans avoir à verser la soulte due à Mme [B],

- que M. [O] qui dispose des clés des autres biens immobiliers ne permet pas à l'agent immobilier de procéder à une estimation, 

- qu'il est faux de prétendre qu'il n'aurait plus accès au bien de [Localité 8] alors que Mme [B] n'a fait changer qu'une serrure et celle du portillon afin de permettre l'évaluation du bien, qu'elle n'a plus accès aux biens depuis 2014, 

- que le jugement de divorce n'a octroyé à M. [O] que la jouissance de l'ancien domicile conjugal et non l'attribution préférentielle, 

- que M. [O] qui devait prendre en charge les prêts et les divers frais s'est soustrait à son obligation, qu'elle a dû honorer divers impayés,

- qu'elle se retrouve dans une situation délicate, qu'il convient de l'autoriser à vendre les immeubles, 

- que l'indemnité d'occupation mensuelle sur la période de novembre 2016 à novembre 2019 ne saurait être inférieure à 1.700 euros soit une part revenant à M. [O] de 850 euros. 



Par arrêt du 14 novembre 2022, la Cour d'appel de Cayenne: 



Infirmait le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau, 



- Attribuait préférentiellement à M. [Z] [O] le bien situé [Adresse 6],



- Fixait la valeur de l'immeuble situé [Adresse 6]' à [Localité 1] à la somme de 120.000 euros,



- Autorisait les parties, sauf meilleur accord, à vendre de gré à gré les biens situés :



- [Adresse 4] 

- [Adresse 5] 



- Fixait provisoirement la valeur de ces biens, dans l'attente de leur réalisation pour les besoins de l'état liquidatif et de partage restant à parfaire, à la somme de :



- 260.000 euros pour le bien situé à [Localité 8],

- 500 euros pour le bien situé à [Localité 7],



- Fixait la valeur locative de l'immeuble situé à [Localité 1] à la somme mensuelle de 500 euros, sur la période de novembre 2016 à septembre 2019 soit 17.500 euros. ( 500 X 35 ),



- Fixait dans les comptes de liquidation et de partage à 8.750 euros la somme dont est redevable M. [O] en sa qualité d'indivisaire occupant, 



- Disait que les frais d'exécution engagés par Mme [S] [B] en exécution du jugement du 25 mars 2021 resteront à sa charge en ce compris les frais induits par la mesure d'exécution, que M. [Z] [O] est autorisé à faire valoir dans les comptes de liquidation et partage, 



- Fixait dans les comptes de liquidation et partage à 800 euros la somme dont les indivisaires sont redevables par moitié pour l'établissement à dire d'expert de l'immeuble situé à [Localité 1],







- Désignait Maître [N] [H] pour poursuivre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, 



- Disait que la notaire devra établir pour le 1er mars 2023 un état liquidatif et de partage provisoire dans l'attente du sort des biens situés dans la Sarthe qu'il devra déposer au greffe de la Cour d'appel, lequel devra lister les éventuels points de désaccords subsistants entre les parties, dont la Cour pourra se saisir, 



- Renvoyait le dossier à la mise en état du 8 mars 2023,



- Disait que dans l'éventualité où les parties seront parvenues à cette date à un accord définitif, la Cour pourra constater son dessaisissement,

 

- Condamnait Mme [S] [B] à payer à M. [Z] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



- Condamnait Mme [S] [B] aux entiers dépens et autorisait Me Fabienne LANDRY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





Sur pourvoi de Madame [S] [B], la cour de cassation rejetait le 5 février 2025 le pourvoi par arrêt de rejet non spécialement motivé. 



Par ordonnance du 13 mars 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état :



- Constatait la reprise de l'instance,

- Disait que Maître [N] [H], notaire devra déposer au greffe de la Cour au plus tard le 12 juin 2025, son projet de liquidation et de partage. 

.

Le 6 mai 2025, Maître Janicya AUBERT se constituait pour Mme [B], 



Par courrier daté du 23 mai 2025, reçu le 27 mai 2025 au greffe de la Cour d'appel, Maître [H] déposait le projet de liquidation et partage établi en 2023 en lecture de l'arrêt du 14 novembre 2022.



Par ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état invitait Maître [H] à déposer pour l'audience du 11 septembre 2025 un projet de liquidation et partage réactualisé.



Aucun nouveau projet de liquidation et partage n'a été déposé. 



Par dernières conclusions du 6 février 2026, Monsieur [Z] [O] demande de :



- Dire que la présente instance concerne exclusivement la liquidation,

- Déclarer irrecevables toutes décisions tendant à remettre en cause les décisions judiciaires antérieures,

- Rejeter la demande de récompense de 42.000 euros faute de preuve, 

- Juger irrecevable la réévaluation du bien de [Localité 7], 

- Ordonner la poursuite des opérations de liquidation sur la base stricte de l'arrêt du 14 novembre 2022, 

- Lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros. 



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : 





- que les dires adressés au notaire par Madame [B] ne tendent qu'à remettre en cause ce qui a été jugé, que le notaire n'a pas a rejuger les faits, seule la liquidation s'impose,

- que si Madame [B] demande à intégrer dans les comptes de communauté une somme de 42'000 €, qu'elle affirme avoir versée à la communauté pour autant elle ne le démontre pas faute de traçabilité, la récompense ne peut reposer ni sur une simple déclaration, ni sur un ancien projet liquidatif dépourvu de toute valeur juridique,

- que les points tranchés par l'arrêt de la cour d'appel comme la période d'indemnité d'occupation, la valeur locative ou les charges, ne peuvent être remis en cause, et qui revêtent l'autorité de la chose jugée,

- que la valeur de l'immeuble de [Localité 7], constitue une valeur technique arrêtée judiciairement afin de permettre au notaire d'établir le compte liquidatif sans qu'il soit nécessaire de procéder à des nouvelles opérations d'expertise, 

- que l'article 815-13 du Code civil ne subordonnent pas la créance de l'indivision au consentement de l'autre,

- que par son arrêt du 14 novembre 2022, la cour a fixé définitivement le régime de jouissance du bien de [Localité 1], la période exacte de l'indemnité d'occupation; la valeur locative retenue et la répartition des charges, qui ne peuvent dès lors plus faire l'objet d'aucune discussion, 

- que les points de désaccord relatif au projet de liquidation et partage ne résulte que de la volonté exclusive de Madame [B],



Par dernières conclusions du 10 février 2026, Madame [B] demande au visa notamment les articles 815, 815-5, 815-9, 815-13, 829, 1468 et suivants du Code civil, et 1364 et suivants, 1374, 1378 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :



- Donner acte à Mme [S] [B] de la production par Maître [N] [H], notaire désigné, d'un projet liquidatif non daté ni signé, incluant un compte de récompenses et de créances, document qui, par sa nature et les désaccords qu'il révèle, justifie la saisine de la Cour pour trancher les difficultés subsistantes ; 

- Reprendre et maintenir l'intégralité des demandes, fins et conclusions 

précédemment formulées par Mme [B] dans ses écritures antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux présentes,



Sur le fond : 



- Débouter M. [O] de son exception d'autorité de la chose jugée s'agissant des évaluations et créances issues de l'arrêt du 14.11.2022, celles-ci ayant été fixées à titre "provisoire" et devant être actualisées à la date la plus proche possible du partage ;

Conformément à l'article 829 du Code civil ; 

- Dire que l'apport de fonds propres de 42.000 euros par Mme [S] 

[B] doit être pleinement pris en compte et valorisé dans le compte de 

récompenses et de créances entre époux ; 

- Enjoindre à Maître [N] [H] de rectifier et compléter le compte de récompenses et de créances entre époux, en y intégrant la somme de 42 000 euros, correspondant à l'apport de fonds propres par Madame [B], et en s'assurant de sa juste valorisation conformément aux dispositions légales ; 

- Ordonner à M. [Z] [O] de produire tous justificatifs probants des prêts bancaires et des travaux qu'il allègue avoir financés pour la construction ou l'amélioration des biens immobiliers, notamment pour la maison de [Localité 1] et les 78. 485,57 euros de travaux, Mme [B] contestant l'existence de ces prêts et l'opposabilité de ces travaux ; 





- Dire qu'à défaut de justificatifs probants, ces dépenses ne pourront donner lieu à récompense ou créance au profit de M. [O], en application de l'article 815-13 du Code civil ; 

- Ordonner à Maître [N] [H] de procéder à l'établissement d'un compte de récompenses et créances entre époux exhaustif, en y intégrant l'ensemble des charges, dépenses et apports personnels dûment justifiés par les parties, en tenant compte de la date de jouissance des biens par M. [O] depuis l'ordonnance de non-conciliation de 2016, et de son obligation de supporter l'ensemble des charges et des prêts, à l'exception de celui de 89 euros; 

- Ordonner au notaire désigné de mettre spécifiquement à la charge exclusive de M. [O] les taxes foncières des biens dont il a la jouissance exclusive pour les périodes concernées, et exclure les charges d'eau et d'électricité pour la période postérieure au divorce ; 

- Confirmer l'attribution des biens immobiliers situés à [Localité 1], [Localité 7] (72) et [Localité 8] (72) à M. [Z] [O], telle que décidée par l'arrêt du 14 novembre 2022 pour le bien de [Localité 1], et constatée pour les biens de [Localité 8] et [Localité 7] dans le projet liquidatif ; 

- Ordonner à Maître [N] [H], notaire liquidateur désigné de :

- Intégrer cette attribution ainsi que les modalités financières qui en découlent (soultes éventuelles, prise en charge des passifs) dans l'état liquidatif de manière juste et équitable ; 

- Réévaluer le bien immobilier situé à [Localité 7] en tenant compte des estimations notariales produites par Mme [B], et de l'intégrer à l'état liquidatif définitif pour une valeur comprise entre 10 000 et 15 000 euros; 

- Ordonner à Maître [N] [H], notaire liquidateur désigné, de déposer au greffe de la Cour d'appel de Cayenne un état liquidatif et de partage définitif des intérêts patrimoniaux des parties, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en intégrant toutes les décisions de justice antérieures, notamment celle du 14.11.2022 et la décision à intervenir ; 



À défaut :

- Se saisir directement des points de désaccord afin d'y statuer au regard des éléments factuels et de droit pour parfaire le partage définitif ; 



En tout état de cause: 

- Condamner M. [Z] [O] à payer à Mme [S] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens et autoriser Maître Janycia AUBERT, avocate de Mme [S] [B], à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : 



- que la stratégie d'obstruction dans la liquidation et le partage de Monsieur [O] est d'autant plus inacceptable qu'elle perdure depuis 2014, ce d'autant qu'il bénéficie de la jouissance intégrale et gratuite de l'ensemble des actifs immobiliers,

- que si Mme [B] ne conteste nullement la chose jugée de l'arrêt du 14 novembre 2022 relative à la valeur du bien de [Localité 1], toutefois l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'à ce qui a été jugé de manière définitivement et non provisoirement, comme la valeur des biens de [Localité 8] et [Localité 7] 

- que le montant dérisoire du bien de [Localité 7] est indiscutable qui a été évalué 24 février 2023 dans une fourchette évaluant entre 10'000 et 15 000,



- que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage (article 829 du Code civil )

- que Madame [B] s'oppose aux créances de Monsieur [O] pour des prétendus travaux de conservation et d'entretien pour un montant de 78 485,57 €, ainsi que les divers remboursements des prêts,

- qu'elle n'a jamais été informée de travaux conservatoires, qu'en outre la preuve de la créance d'un indivis ne peut résulter d'une simple affirmation unilatérale, il appartient à Monsieur [O] de fournir des justificatifs probants, 

- que la simple production de factures ne saurait suffire, seule la preuve matérielle certaine et incontestable du paiement par les deniers personnels de Monsieur [O] est de nature à justifier l'inscription au passif de l'indivision,

- que la somme de 42'000 € provenant d'un héritage, et identifiée dans le précédent projet liquidatif, atteste de la destination de ladite somme au patrimoine commun,

Motifs

Sur ce, la cour 



A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que des dernières conclusions des parties soit celles du 6 février 2026 pour Monsieur [Z] [O] et celles du 10 février 2026 pour Madame [B], la cour n'a donc pas à reprendre toutes celles précédemment formulées et non visées aux dernières conclusions.



Les parties sont divorcées depuis le jugement du 25 juillet 2019 soit 7 ans, sans qu'elles ne soient parvenues à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux du fait de contestations persistantes entre elles, dont certaines méritent d'être tranchées mais d'autres sont définitivement acquises depuis l'arrêt du 14 novembre 2022. 





Sur la somme de 42'000 € reçue en héritage par Madame [B]



Madame [B] justifie d'avoir reçu la somme de :



- 69.370 euros au titre de succession de Monsieur [A] [B], selon attestation du 21 novembre de 2022 de l'étude de Maître [W] [E] [Y] [V] et [R] [X], notaires à [Localité 10] (72) 

- 15.451,72 euros au titre de la succession de Madame [L] [J] veuve [B] selon attestation de du 25 novembre 2022 de l'étude de Maître [F] [G] et [I] [K], notaires à [Localité 11] (72 ).



Elle affirme que la communauté a reçu sur cette somme 42'000 €, toutefois à défaut de pouvoir justifier du remploi des fonds au bénéfice de la seule communauté, il n'est pas justifié que cette dernière en soit redevable, par suite il ne peut être fait droit à la demande.



En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande d'intégration de la somme de 42'000 € aux comptes de liquidation et partage de la communauté.





Sur l'évaluation de l'immeuble de [Localité 7] 



Sur l'immeuble situé à [Localité 7] (72) 



Selon acte notarié dressé le 9 novembre 2007 par Maître [U] [C] [JF], notaire à [Localité 12] (72), M. [Z] [O] et Mme [S] [B] ont acquis moyennant un prix de 35.000 euros une maison d'habitation à restaurer située [Adresse 5] à [Localité 7], comprenant deux pièces principales avec leur cheminée dont une avec four à pain, écurie, toit à porcs, deux caves à l'arrière.



L'ensemble cadastré :



- Section A, n° [Cadastre 1] '[Adresse 5]' d'une surface de 13a, 10ca

- Section A, n° [Cadastre 2] ' [Localité 13]' d'une surface de 07a, 27ca.

Le tout 00h 20a, 37ca.



Sur la valeur de l'immeuble de [Localité 7]



Selon mention à l'arrêt du 14 novembre 2022, M [O] avait produit un avis de valeur notarié au terme duquel Maître [BE] [GY], notaire à [Localité 14] (72) évaluait à 500 euros l'immeuble décrit à l'état de ruine et terrain attenant précisant que l'immeuble se trouve en 'zone en principe inconstructible, comme réservée aux activités agricoles ou forestières'.



Mme [B] avait versé un avis de valeur entre 30.000 et 35.000 euros en date du 23 octobre 2019 de l'agence [1] s'agissant d'une maison de 70m2. L'état n'est pas décrit. 



Elle sollicite la réévaluation de cet immeuble, au motif que son évaluation est dérisoire et n'avait été donnée qu'à titre provisoire pour les besoins de l'établissement de la liquidation et du partage.



Il convient d'observer à juste titre que l'évaluation du bien de [Localité 7] avait été arrêtée par arrêt du 14 novembre 2022, en vue de l'établissement des comptes de liquidation et partage dans l'attente de sa vente au mieux disant.



C'est à raison que Madame [B] évoque l'article 829 du Code civil qui prévoit l'évaluation des biens au plus près du partage, sauf au juge a fixé en cas de mauvaise contestation, une date qu'il estime juste afin d'éviter des réévaluations incessantes nées de la longueur de la procédure.



Les parties ont convenu désormais de l'attribution de l'intégralité des biens immobiliers à Monsieur [O]. 



Pour justifier de la réévaluation du bien Madame [B] verse une attestation en date du 24 février 2023 de Monsieur [OK] [TT], conseiller en immobilier, sur papier à entête de l'étude notariale de Maître [HX] [VC], notaire à [Localité 15] (72 ), lequel décrit comme suit le bien de [Localité 7] :



'Une maison à rénover et à reconstruire comprenant:



un ensemble de quatre pièces dont une chambre, terrain clos de 2037 m², ' sous réserve d'autorisation administrative permettant la réhabilitation de l'existant''



L'évaluateur de poursuivre 'compte tenu de l'état général, de sa localisation et des prix habituellement pratiqués dans le secteur, ce bien peut être évalué entre 10'000 et 15 1000 €.

Etant entendu que cette indication ne traduit que mon opinion sur la valeur du bien et ne saurait en aucun cas se substituer un rapport d'expertise.'



Cette attestation a été réitérée dans les mêmes formes, sous la même signature, pour un même montant, en date du 15 janvier 2026.



Cette attestation qui évoque une maison à rénover et à reconstruire est en totale contradiction avec l'attestation notariée versée lors de l'arrêt du 14 novembre 2022 par Monsieur [O] qui décrit le bien à l'état de ruine et terrain attenant précisant que l'immeuble se trouve en 'zone en principe inconstructible, comme réservée aux activités agricoles ou forestières'.



À cet égard, le procès verbal de constat établi le 9 avril 2020 par Maître [BG] [QQ], huissier de justice à [Localité 16] (72 )à la demande de Mme [B] (pièce 16 [B]) décrit le bien se situant au [Adresse 5] comme suit :



' Sur place, je constate que le bien immobilier qui se trouve à cette adresse est dans un état d'abandon et de délabrement très avancé.

Le terrain est rempli d'herbes folles et d'orties

la toiture du bien est éventrée sur pratiquement tout l'ensemble, la charpente s'est d'ailleurs écroulée à l'intérieur du bâtiment.

Les lieux sont ouverts à tous vents et je peux apercevoir à l'intérieur de la végétation.

Il existe des trous béants dans certains murs.

En l'état, les lieux sont d'une dangerosité extrême'.



Les photographies qui accompagnent procès-verbal ne disent pas autre chose que les constatations. Il ne peut s'agir d'une maison à rénover, mais une maison en ruine.



Considérant que ce procès-verbal ne contredit pas l'avis de valeur notarié au terme duquel Maître [BE] [GY], notaire à [Localité 14] (72 décrivait un immeuble à l'état de ruine et terrain attenant, précisant que l'immeuble se trouve en 'zone en principe inconstructible, comme réservée aux activités agricoles ou forestières', qu'aucun autre élément ne permet de fixer une autre valeur plus haute en considération de l'état du bien, de la zone restrictive dans laquelle il se trouve. 



L'évaluation restera fixée à 500 €.



Par suite, aux fins d'établissement des comptes de liquidation et partage, il convient de fixer définitivement, sans réévaluation de la valeurs des biens immobiliers, ce afin d'éviter toute mauvaise contestation d'une procédure qui dure depuis maintenant près de 7 ans, sachant que celles de [Localité 1] et [Localité 8] qui ne sont par remise en question par les dernières conclusions. 



- 120.000 euros [Localité 1] 

- 260.000 euors [Localité 8]. 

- 500 euros le bien immobilier de [Localité 7].





Sur les comptes entre les parties au titre des frais courants et d'entretien.



L'arrêt du 22 novembre 2022 a rappelé les règles de ventilations des diverses charges entre les parties, de sorte qu'il appartient à chaque partie de produire devant le notaire le justificatif des frais engagés.

 

Madame [B] fait valoir que Monsieur [O] ne démontre pas que les factures dont il se prévaut ont été effectivement payées, sauf que la question du paiement d'une facture ne relève pas de la liquidation et du partage mais des relations entre les vendeurs et M. [O], aussi pourront être retenues par le notaire les factures établies au nom de M. [O] nécéssaires à la conservation de l'immeuble. Pour les factures ou justificatifs ne portant pas de nom, M. [O] devra justifier du paiement pour qu'elles soient identifiables comme une dépense dont il peut se prévaloir. 



Madame [B] demande que l'ensemble des taxes foncières de tous les biens immobiliers soient imputés à Monsieur [O] au motif qu'il en a la jouissance.

Bien que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt du 14 novembre 2022, il convient de rappeler que les taxes foncières des immeubles sont considérées comme des frais de conservation du bien, à l'instar des quittances d'assurance, imputables de fait aux parties par moitié, que l'occupant ou l'indivisaire a ou nom la jouissance du bien.



Il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître [H] pour l'établissement des comptes de liquidation et partage. 



Succombant au principal Mme [B] est condamnée à une indemnité de procédure de 2.000 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,

 



Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Cayenne en date du 14 novembre 2022 



Rappelle que l'immeuble situé [Adresse 6] a été attribué préférentiellement à M. [Z] [O], pour une valeur définitive de 120.000 euros.



Fixe définitivement la valeur du bien situé à :



- [Localité 7] (72 ) [Adresse 5] à [Localité 7] à la somme de 500 euros.

- [Localité 8] (72 ) situé à [Adresse 4] à la somme de 260.000 euros.



Déboute Mme [S] [B] de sa demande d'intégration dans la liquidation partage de la somme de 42.000 euros reçue par héritage, 



Renvoie à l'arrêt du 14 novembre 2022 rendu par la Cour d'appel de Cayenne pour l'établissement de la ventilation des frais relatifs aux trois biens immobiliers. 



Rappelle que les taxes foncières seront imputées en frais de conservation des biens et partagés par moitié entre les parties, 



Renvoie les parties devant Maître [N] [H], notaire à [Localité 9], 



Dit que Maître [N] [H], notaire des parties devra déposer au greffe de la Cour d'appel de Cayenne un état liquidatif et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, 





Rappelle que le rapport devra reprendre point par point de façon exhaustive les points de désaccords subsistant entre les parties dont la Cour pourra se saisir, 



Dit que dans l'éventualité où les parties seront parvenus à un accord définitif, la Cour constatera son dessaisissement, 



Renvoie le dossier à la mise en état du mardi 10 novembre 2026 - 8h30, 



Condamne Madame [S] [B] à payer à M. [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance et autorise Me Fabienne LANDRY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES





















ARRÊT N° 126 /2026



 N° RG 25/00113 - 

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNIY 





[Z] [O]





C/



[S] [Q] [B]









ARRÊT DU 10 AOUT 2026





Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00726









APPELANT :



Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Fabienne LANDRY, avocat au barreau de GUYANE









INTIMEE :



Madame [S] [Q] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Janycia AUBERT, avocat au barreau de GUYANE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : 



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère



qui en ont délibéré.



GREFFIERS :



Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats 

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé







ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE : 



M. [Z] [O] et Mme [S] [B] se mariaient le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] (72 - Sarthe ), sans contrat de mariage préalable. 



De cette union sont issus quatre enfants :



- [M] le [Date naissance 1] 1994 [Localité 4] (SARTHE),

- [D] le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (République de DJIBOUTI),

- [T] le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (SARTHE),

- [P] le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] (GABON ).



Le 2 février 2015, Mme [S] [B] déposait une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.



Le 23 novembre 2016, par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne notamment:



- Autorisait les époux à introduire l'instance de divorce 



Sur les mesures provisoires quant à leurs biens :



- Disait que M. [O] avec l'accord de son conjoint, conservera provisoirement sa résidence dans les lieux ayant servi à la résidence familiale, à titre onéreux, à charge pour ce dernier de régler les frais y afférents (notamment le prêt personnel de 89 euros pour la piscine) pour le compte de la communauté et à charge de récompense lors des opérations de liquidation et partage,

- Donnait acte aux époux de l'accord de M. [O] pour restituer à son épouse les biens précédés d'une croix dont la liste se trouvait en annexe de l'ordonnance,

- Déboutait Mme [B] de sa demande au titre des autres biens,

- Attribuait à M. [O] la jouissance à titre gratuit des biens immobiliers situés à [Localité 7] (72 ) et [Localité 8] (72 ) à charge pour lui d'en régler les crédits y afférents pour le compte de la communauté et ce sans faculté de récompense.



Par acte du 31 mai 2017, Mme [S] [B] assignait en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.



Par jugement du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne notamment :



- Prononçait le divorce des époux sur le fondement de l'article 245 du Code civil, 

- Constatait qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, le divorce entre les époux prenait effet quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 23 novembre 2016,

- Ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[B],

- Désignait pour y procéder, M. le Président de la chambre inter-départementale des Notaires de la Martinique et de la Guyane ou son délégué, 

- Disait qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] sur le bien situé à [Localité 1] pour la date courant du 23 novembre 2016 à la date où le jugement sera passé en force de chose jugée,

- Disait qu'il appartiendra au notaire de procéder à l'estimation des biens dépendant de la communauté, 

- Déboutait Mme [B] de sa demande de licitation du bien situé à [Localité 7], 

- Déboutait Mme [B] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 8],

- Attribuait à M. [Z] [O] la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 2], à titre gratuit à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, à charge pour lui d'en supporter les frais afférents et à charge pour le notaire désigné de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [O] pour la période courant entre la date de l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2016, et ce eu égard à la valeur locative du bien, 

- Disait que M. [Z] [O] continuera à régler les mensualités de l'ensemble des crédits souscrits par le couple relatifs aux divers biens immobiliers, et ce sans qu'il y ait lieu d'établir un compte entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sauf pour le crédit portant sur le domicile conjugal situé à [Localité 1] qui donnera lieu à récompense lors des opérations de liquidation et partage.



Mme [B] faisait signifier à M. [O] le jugement le 19 août 2019 par remise à l'étude d'huissier. 



Au motif que malgré plusieurs relances de M. [O] aucune démarche n'avait été entreprise pour vendre le bien de [Localité 7] et [Localité 8], Maître [N] [H], notaire désignée, établissait le 9 mars 2020 une attestation indiquant ne pas être en mesure d'envisager la rédaction d'un acte de liquidation à défaut d'entente des parties.



Par acte du 21 avril 2020, Mme [B] aux fins de voir trancher les difficultés les empêchant de parvenir à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux assignait M. [Z] [O] au visa de l'article 815-5 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 25 mars 2021 sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment:



- Ordonnait la poursuite des opérations de partage et liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [O] et Mme [S] [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui avait été jugé par la décision, 

- Désignait pour poursuivre les opérations de partage, Maître [N] [H], notaire à [Localité 9], 

- Commettait le magistrat coordonnateur du pôle de la famille ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

- Autorisait le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ( FICOBA ),

- Autorisait Mme [S] [B] à vendre seules les biens immobiliers indivis suivants et à accomplir toutes formalités légales les concernant : 

* une maison à usage d'habitation sis [Adresse 4] au prix plancher de 360.000 euros, 

* une maison d'habitation sis [Adresse 5], au prix plancher de 30.000 euros

* une maison à usage d'habitation sis [Adresse 2], au prix plancher de 290.000 euros.

- Autorisait la réduction de 10% de ces prix planchers après l'écoulement de délais successifs de quatre mois sans aucune offre d'achat, 

- Disait que M. [Z] [O] était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 21.600 euros, correspondant à la jouissance onéreuse du domicile entre novembre 2016 et novembre 2019,

- Disait que Mme [S] [B] était en droit de se prévaloir de 50% de cette indemnité d'occupation, 

- Ordonnait le retrait du rôle et disait que l'affaire pourrait être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné ou de leurs conseils, 

- Condamnait M. [Z] [O] à une indemnité de procédure de 4.000 euros.

- Ordonnait l'emploi des dépens en frais de partage. 



Mme [B] faisait signifier à M. [O] le jugement le 12 avril 2021 par remise à l'étude d'huissier.



Par acte du 10 mai 2021, M. [Z] [O] relevait appel de l'intégralité des chefs du jugement.



Sur saisine de M. [Z] [O] en date du 10 mai 2021, par ordonnance du 8 juillet 2021, la Première Présidente de la Cour d'appel de Cayenne arrêtait l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2021.



Par premières conclusions déposées le 9 août 2021 et dernières du 6 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, M. [Z] [O] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande au visa de l'article 1364 du Code civil de :



- Ordonner la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [O] et Mme [S] [B],

- Désigner pour y procéder la chambre inter-départementale des notaires de la Martinique et de la Guyane ou son délégué,

- Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de former la masse partageable supposant de liquider le régime matrimonial, de calculer les récompenses dues et notamment les récompenses dues par la communauté à l'un ou l'autre des indivisaires pour l'apport des fonds propres en communauté,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros.



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : 



- que le retard pris dans l'issue de la procédure n'est que la conséquence du changement par Mme [B] par cinq fois de son conseil,

- que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée par ordonnance de non-conciliation à titre gratuit et non comme le prétend Mme [B] à titre onéreux, 

- qu'il a assumé la totalité de la charge des dettes du couple et ce bien avant l'abandon par Mme [B] du domicile conjugal, 

- qu'aucun projet de liquidation qui recueille l'accord des parties de leurs a été soumis de sorte qu'il est faux de prétendre qu'il y a eu un accord entre eux,

- qu'afin d'éviter toute sous-évaluation des biens, il préférait que les évaluations soient faites à dire d'auxiliaires de justice assermentés et non d'agent immobilier raison de sa résistance dans la mise en oeuvre des évaluations,

- qu'il est faux de prétendre qu'il est pu tenir quelques propos déplacés lors de la médiation pénale alors qu'il était accompagné de son conseil, 

- que contrairement à ce que prétend Mme [B], elle n'a nullement été bienveillante en prétendant qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement déféré alors que, dès le 27 avril 20021, qu'elle ne lui laissait que 15 jours pour quitter l'ancien domicile conjugal, que postérieurement à la saisine en arrêt de l'exécution provisoire, elle faisait procéder dès le 2 juin 2021 à une saisie attribution sur ses comptes bancaires 

- qu'il n'a pu faute de projet liquidatif notarié, mener à bien les démarches auprès des établissements bancaires pour concrétiser le partage effectif de la communauté, 

- que Mme [B] soutient faussement qu'elle n'avait pas accès aux divers biens indivis depuis 2014 alors qu'il est venu s'installer à cette date en Guyane pour raison professionnelle, qu'elle ne l'a rejoint que plus tard, qu'elle a fermé la maison de [Localité 8] avec ses propres clés, que de même elle a fait procéder au changement des serrures avant le jugement du 25 mars 2021 ( procès-verbal du 11 décembre 2020 ),

- qu'il sollicite l'attribution préférentielle du bien de [Localité 1], et conteste le montant de l'indemnité d'occupation tant qu'aucun projet liquidatif ne sera établi. 



Par premières conclusions déposées le 2 novembre 2021 et dernières du 30 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Mme [S] [B] conclut à la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnité d'occupation à la somme de 30.600 euros. Elle demande au visa de l'article 815-5 du Code civil de :



- Autoriser Mme [B] à accomplir toutes formalités et à régulariser les ventes amiables des biens indivis :



* maison à usage d'habitation sis [Adresse 4] au prix plancher de 360.000 euros, 

* maison d'habitation sis [Adresse 5], au prix plancher de 30.000 euros

* maison à usage d'habitation sis [Adresse 2], au prix plancher de 290.000 euros.



- Autoriser la réduction de 10% de ces prix planchers après l'écoulement de délais successifs de quatre mois sans aucune offre d'achat,

- Condamner au visa de l'article 815-9 du Code civil M. [O] au paiement de la somme de 36.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation due de novembre 2016 à novembre 2019,

- Renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur pour procéder au calcul de leurs droits respectifs et au partage des prix de vente, 

- Lui allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros. 



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : 



- que le notaire avait réussi à arrêter entre les indivisaires un accord, consistant en la vente du bien de [Localité 7] et de l'immeuble de [Localité 8], l'attribution de celui de [Localité 1] à M. [O], que toutefois ce dernier s'est opposé à l'intervention d'un agent immobilier, 

- qu'elle a renoncé à faire exécuter le jugement déféré en raison des conséquences irréversibles que cela aurait entraîné, de sorte que son comportement est irréprochable, 

- que le refus de M. [O] de mettre en vente les immeubles communs met en péril l'indivision s'agissant de biens qui sont inoccupés depuis désormais 13 ans, que son inertie n'est que la conséquence de l'attribution à titre gratuit de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, dans lequel il a intérêt à se maintenir sans avoir à verser la soulte due à Mme [B],

- que M. [O] qui dispose des clés des autres biens immobiliers ne permet pas à l'agent immobilier de procéder à une estimation, 

- qu'il est faux de prétendre qu'il n'aurait plus accès au bien de [Localité 8] alors que Mme [B] n'a fait changer qu'une serrure et celle du portillon afin de permettre l'évaluation du bien, qu'elle n'a plus accès aux biens depuis 2014, 

- que le jugement de divorce n'a octroyé à M. [O] que la jouissance de l'ancien domicile conjugal et non l'attribution préférentielle, 

- que M. [O] qui devait prendre en charge les prêts et les divers frais s'est soustrait à son obligation, qu'elle a dû honorer divers impayés,

- qu'elle se retrouve dans une situation délicate, qu'il convient de l'autoriser à vendre les immeubles, 

- que l'indemnité d'occupation mensuelle sur la période de novembre 2016 à novembre 2019 ne saurait être inférieure à 1.700 euros soit une part revenant à M. [O] de 850 euros. 



Par arrêt du 14 novembre 2022, la Cour d'appel de Cayenne: 



Infirmait le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau, 



- Attribuait préférentiellement à M. [Z] [O] le bien situé [Adresse 6],



- Fixait la valeur de l'immeuble situé [Adresse 6]' à [Localité 1] à la somme de 120.000 euros,



- Autorisait les parties, sauf meilleur accord, à vendre de gré à gré les biens situés :



- [Adresse 4] 

- [Adresse 5] 



- Fixait provisoirement la valeur de ces biens, dans l'attente de leur réalisation pour les besoins de l'état liquidatif et de partage restant à parfaire, à la somme de :



- 260.000 euros pour le bien situé à [Localité 8],

- 500 euros pour le bien situé à [Localité 7],



- Fixait la valeur locative de l'immeuble situé à [Localité 1] à la somme mensuelle de 500 euros, sur la période de novembre 2016 à septembre 2019 soit 17.500 euros. ( 500 X 35 ),



- Fixait dans les comptes de liquidation et de partage à 8.750 euros la somme dont est redevable M. [O] en sa qualité d'indivisaire occupant, 



- Disait que les frais d'exécution engagés par Mme [S] [B] en exécution du jugement du 25 mars 2021 resteront à sa charge en ce compris les frais induits par la mesure d'exécution, que M. [Z] [O] est autorisé à faire valoir dans les comptes de liquidation et partage, 



- Fixait dans les comptes de liquidation et partage à 800 euros la somme dont les indivisaires sont redevables par moitié pour l'établissement à dire d'expert de l'immeuble situé à [Localité 1],







- Désignait Maître [N] [H] pour poursuivre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, 



- Disait que la notaire devra établir pour le 1er mars 2023 un état liquidatif et de partage provisoire dans l'attente du sort des biens situés dans la Sarthe qu'il devra déposer au greffe de la Cour d'appel, lequel devra lister les éventuels points de désaccords subsistants entre les parties, dont la Cour pourra se saisir, 



- Renvoyait le dossier à la mise en état du 8 mars 2023,



- Disait que dans l'éventualité où les parties seront parvenues à cette date à un accord définitif, la Cour pourra constater son dessaisissement,

 

- Condamnait Mme [S] [B] à payer à M. [Z] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



- Condamnait Mme [S] [B] aux entiers dépens et autorisait Me Fabienne LANDRY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





Sur pourvoi de Madame [S] [B], la cour de cassation rejetait le 5 février 2025 le pourvoi par arrêt de rejet non spécialement motivé. 



Par ordonnance du 13 mars 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état :



- Constatait la reprise de l'instance,

- Disait que Maître [N] [H], notaire devra déposer au greffe de la Cour au plus tard le 12 juin 2025, son projet de liquidation et de partage. 

.

Le 6 mai 2025, Maître Janicya AUBERT se constituait pour Mme [B], 



Par courrier daté du 23 mai 2025, reçu le 27 mai 2025 au greffe de la Cour d'appel, Maître [H] déposait le projet de liquidation et partage établi en 2023 en lecture de l'arrêt du 14 novembre 2022.



Par ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état invitait Maître [H] à déposer pour l'audience du 11 septembre 2025 un projet de liquidation et partage réactualisé.



Aucun nouveau projet de liquidation et partage n'a été déposé. 



Par dernières conclusions du 6 février 2026, Monsieur [Z] [O] demande de :



- Dire que la présente instance concerne exclusivement la liquidation,

- Déclarer irrecevables toutes décisions tendant à remettre en cause les décisions judiciaires antérieures,

- Rejeter la demande de récompense de 42.000 euros faute de preuve, 

- Juger irrecevable la réévaluation du bien de [Localité 7], 

- Ordonner la poursuite des opérations de liquidation sur la base stricte de l'arrêt du 14 novembre 2022, 

- Lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros. 



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : 





- que les dires adressés au notaire par Madame [B] ne tendent qu'à remettre en cause ce qui a été jugé, que le notaire n'a pas a rejuger les faits, seule la liquidation s'impose,

- que si Madame [B] demande à intégrer dans les comptes de communauté une somme de 42'000 €, qu'elle affirme avoir versée à la communauté pour autant elle ne le démontre pas faute de traçabilité, la récompense ne peut reposer ni sur une simple déclaration, ni sur un ancien projet liquidatif dépourvu de toute valeur juridique,

- que les points tranchés par l'arrêt de la cour d'appel comme la période d'indemnité d'occupation, la valeur locative ou les charges, ne peuvent être remis en cause, et qui revêtent l'autorité de la chose jugée,

- que la valeur de l'immeuble de [Localité 7], constitue une valeur technique arrêtée judiciairement afin de permettre au notaire d'établir le compte liquidatif sans qu'il soit nécessaire de procéder à des nouvelles opérations d'expertise, 

- que l'article 815-13 du Code civil ne subordonnent pas la créance de l'indivision au consentement de l'autre,

- que par son arrêt du 14 novembre 2022, la cour a fixé définitivement le régime de jouissance du bien de [Localité 1], la période exacte de l'indemnité d'occupation; la valeur locative retenue et la répartition des charges, qui ne peuvent dès lors plus faire l'objet d'aucune discussion, 

- que les points de désaccord relatif au projet de liquidation et partage ne résulte que de la volonté exclusive de Madame [B],



Par dernières conclusions du 10 février 2026, Madame [B] demande au visa notamment les articles 815, 815-5, 815-9, 815-13, 829, 1468 et suivants du Code civil, et 1364 et suivants, 1374, 1378 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :



- Donner acte à Mme [S] [B] de la production par Maître [N] [H], notaire désigné, d'un projet liquidatif non daté ni signé, incluant un compte de récompenses et de créances, document qui, par sa nature et les désaccords qu'il révèle, justifie la saisine de la Cour pour trancher les difficultés subsistantes ; 

- Reprendre et maintenir l'intégralité des demandes, fins et conclusions 

précédemment formulées par Mme [B] dans ses écritures antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux présentes,



Sur le fond : 



- Débouter M. [O] de son exception d'autorité de la chose jugée s'agissant des évaluations et créances issues de l'arrêt du 14.11.2022, celles-ci ayant été fixées à titre "provisoire" et devant être actualisées à la date la plus proche possible du partage ;

Conformément à l'article 829 du Code civil ; 

- Dire que l'apport de fonds propres de 42.000 euros par Mme [S] 

[B] doit être pleinement pris en compte et valorisé dans le compte de 

récompenses et de créances entre époux ; 

- Enjoindre à Maître [N] [H] de rectifier et compléter le compte de récompenses et de créances entre époux, en y intégrant la somme de 42 000 euros, correspondant à l'apport de fonds propres par Madame [B], et en s'assurant de sa juste valorisation conformément aux dispositions légales ; 

- Ordonner à M. [Z] [O] de produire tous justificatifs probants des prêts bancaires et des travaux qu'il allègue avoir financés pour la construction ou l'amélioration des biens immobiliers, notamment pour la maison de [Localité 1] et les 78. 485,57 euros de travaux, Mme [B] contestant l'existence de ces prêts et l'opposabilité de ces travaux ; 





- Dire qu'à défaut de justificatifs probants, ces dépenses ne pourront donner lieu à récompense ou créance au profit de M. [O], en application de l'article 815-13 du Code civil ; 

- Ordonner à Maître [N] [H] de procéder à l'établissement d'un compte de récompenses et créances entre époux exhaustif, en y intégrant l'ensemble des charges, dépenses et apports personnels dûment justifiés par les parties, en tenant compte de la date de jouissance des biens par M. [O] depuis l'ordonnance de non-conciliation de 2016, et de son obligation de supporter l'ensemble des charges et des prêts, à l'exception de celui de 89 euros; 

- Ordonner au notaire désigné de mettre spécifiquement à la charge exclusive de M. [O] les taxes foncières des biens dont il a la jouissance exclusive pour les périodes concernées, et exclure les charges d'eau et d'électricité pour la période postérieure au divorce ; 

- Confirmer l'attribution des biens immobiliers situés à [Localité 1], [Localité 7] (72) et [Localité 8] (72) à M. [Z] [O], telle que décidée par l'arrêt du 14 novembre 2022 pour le bien de [Localité 1], et constatée pour les biens de [Localité 8] et [Localité 7] dans le projet liquidatif ; 

- Ordonner à Maître [N] [H], notaire liquidateur désigné de :

- Intégrer cette attribution ainsi que les modalités financières qui en découlent (soultes éventuelles, prise en charge des passifs) dans l'état liquidatif de manière juste et équitable ; 

- Réévaluer le bien immobilier situé à [Localité 7] en tenant compte des estimations notariales produites par Mme [B], et de l'intégrer à l'état liquidatif définitif pour une valeur comprise entre 10 000 et 15 000 euros; 

- Ordonner à Maître [N] [H], notaire liquidateur désigné, de déposer au greffe de la Cour d'appel de Cayenne un état liquidatif et de partage définitif des intérêts patrimoniaux des parties, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en intégrant toutes les décisions de justice antérieures, notamment celle du 14.11.2022 et la décision à intervenir ; 



À défaut :

- Se saisir directement des points de désaccord afin d'y statuer au regard des éléments factuels et de droit pour parfaire le partage définitif ; 



En tout état de cause: 

- Condamner M. [Z] [O] à payer à Mme [S] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens et autoriser Maître Janycia AUBERT, avocate de Mme [S] [B], à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : 



- que la stratégie d'obstruction dans la liquidation et le partage de Monsieur [O] est d'autant plus inacceptable qu'elle perdure depuis 2014, ce d'autant qu'il bénéficie de la jouissance intégrale et gratuite de l'ensemble des actifs immobiliers,

- que si Mme [B] ne conteste nullement la chose jugée de l'arrêt du 14 novembre 2022 relative à la valeur du bien de [Localité 1], toutefois l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'à ce qui a été jugé de manière définitivement et non provisoirement, comme la valeur des biens de [Localité 8] et [Localité 7] 

- que le montant dérisoire du bien de [Localité 7] est indiscutable qui a été évalué 24 février 2023 dans une fourchette évaluant entre 10'000 et 15 000,



- que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage (article 829 du Code civil )

- que Madame [B] s'oppose aux créances de Monsieur [O] pour des prétendus travaux de conservation et d'entretien pour un montant de 78 485,57 €, ainsi que les divers remboursements des prêts,

- qu'elle n'a jamais été informée de travaux conservatoires, qu'en outre la preuve de la créance d'un indivis ne peut résulter d'une simple affirmation unilatérale, il appartient à Monsieur [O] de fournir des justificatifs probants, 

- que la simple production de factures ne saurait suffire, seule la preuve matérielle certaine et incontestable du paiement par les deniers personnels de Monsieur [O] est de nature à justifier l'inscription au passif de l'indivision,

- que la somme de 42'000 € provenant d'un héritage, et identifiée dans le précédent projet liquidatif, atteste de la destination de ladite somme au patrimoine commun,





Sur ce, la cour 



A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que des dernières conclusions des parties soit celles du 6 février 2026 pour Monsieur [Z] [O] et celles du 10 février 2026 pour Madame [B], la cour n'a donc pas à reprendre toutes celles précédemment formulées et non visées aux dernières conclusions.



Les parties sont divorcées depuis le jugement du 25 juillet 2019 soit 7 ans, sans qu'elles ne soient parvenues à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux du fait de contestations persistantes entre elles, dont certaines méritent d'être tranchées mais d'autres sont définitivement acquises depuis l'arrêt du 14 novembre 2022. 





Sur la somme de 42'000 € reçue en héritage par Madame [B]



Madame [B] justifie d'avoir reçu la somme de :



- 69.370 euros au titre de succession de Monsieur [A] [B], selon attestation du 21 novembre de 2022 de l'étude de Maître [W] [E] [Y] [V] et [R] [X], notaires à [Localité 10] (72) 

- 15.451,72 euros au titre de la succession de Madame [L] [J] veuve [B] selon attestation de du 25 novembre 2022 de l'étude de Maître [F] [G] et [I] [K], notaires à [Localité 11] (72 ).



Elle affirme que la communauté a reçu sur cette somme 42'000 €, toutefois à défaut de pouvoir justifier du remploi des fonds au bénéfice de la seule communauté, il n'est pas justifié que cette dernière en soit redevable, par suite il ne peut être fait droit à la demande.



En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande d'intégration de la somme de 42'000 € aux comptes de liquidation et partage de la communauté.





Sur l'évaluation de l'immeuble de [Localité 7] 



Sur l'immeuble situé à [Localité 7] (72) 



Selon acte notarié dressé le 9 novembre 2007 par Maître [U] [C] [JF], notaire à [Localité 12] (72), M. [Z] [O] et Mme [S] [B] ont acquis moyennant un prix de 35.000 euros une maison d'habitation à restaurer située [Adresse 5] à [Localité 7], comprenant deux pièces principales avec leur cheminée dont une avec four à pain, écurie, toit à porcs, deux caves à l'arrière.



L'ensemble cadastré :



- Section A, n° [Cadastre 1] '[Adresse 5]' d'une surface de 13a, 10ca

- Section A, n° [Cadastre 2] ' [Localité 13]' d'une surface de 07a, 27ca.

Le tout 00h 20a, 37ca.



Sur la valeur de l'immeuble de [Localité 7]



Selon mention à l'arrêt du 14 novembre 2022, M [O] avait produit un avis de valeur notarié au terme duquel Maître [BE] [GY], notaire à [Localité 14] (72) évaluait à 500 euros l'immeuble décrit à l'état de ruine et terrain attenant précisant que l'immeuble se trouve en 'zone en principe inconstructible, comme réservée aux activités agricoles ou forestières'.



Mme [B] avait versé un avis de valeur entre 30.000 et 35.000 euros en date du 23 octobre 2019 de l'agence [1] s'agissant d'une maison de 70m2. L'état n'est pas décrit. 



Elle sollicite la réévaluation de cet immeuble, au motif que son évaluation est dérisoire et n'avait été donnée qu'à titre provisoire pour les besoins de l'établissement de la liquidation et du partage.



Il convient d'observer à juste titre que l'évaluation du bien de [Localité 7] avait été arrêtée par arrêt du 14 novembre 2022, en vue de l'établissement des comptes de liquidation et partage dans l'attente de sa vente au mieux disant.



C'est à raison que Madame [B] évoque l'article 829 du Code civil qui prévoit l'évaluation des biens au plus près du partage, sauf au juge a fixé en cas de mauvaise contestation, une date qu'il estime juste afin d'éviter des réévaluations incessantes nées de la longueur de la procédure.



Les parties ont convenu désormais de l'attribution de l'intégralité des biens immobiliers à Monsieur [O]. 



Pour justifier de la réévaluation du bien Madame [B] verse une attestation en date du 24 février 2023 de Monsieur [OK] [TT], conseiller en immobilier, sur papier à entête de l'étude notariale de Maître [HX] [VC], notaire à [Localité 15] (72 ), lequel décrit comme suit le bien de [Localité 7] :



'Une maison à rénover et à reconstruire comprenant:



un ensemble de quatre pièces dont une chambre, terrain clos de 2037 m², ' sous réserve d'autorisation administrative permettant la réhabilitation de l'existant''



L'évaluateur de poursuivre 'compte tenu de l'état général, de sa localisation et des prix habituellement pratiqués dans le secteur, ce bien peut être évalué entre 10'000 et 15 1000 €.

Etant entendu que cette indication ne traduit que mon opinion sur la valeur du bien et ne saurait en aucun cas se substituer un rapport d'expertise.'



Cette attestation a été réitérée dans les mêmes formes, sous la même signature, pour un même montant, en date du 15 janvier 2026.



Cette attestation qui évoque une maison à rénover et à reconstruire est en totale contradiction avec l'attestation notariée versée lors de l'arrêt du 14 novembre 2022 par Monsieur [O] qui décrit le bien à l'état de ruine et terrain attenant précisant que l'immeuble se trouve en 'zone en principe inconstructible, comme réservée aux activités agricoles ou forestières'.



À cet égard, le procès verbal de constat établi le 9 avril 2020 par Maître [BG] [QQ], huissier de justice à [Localité 16] (72 )à la demande de Mme [B] (pièce 16 [B]) décrit le bien se situant au [Adresse 5] comme suit :



' Sur place, je constate que le bien immobilier qui se trouve à cette adresse est dans un état d'abandon et de délabrement très avancé.

Le terrain est rempli d'herbes folles et d'orties

la toiture du bien est éventrée sur pratiquement tout l'ensemble, la charpente s'est d'ailleurs écroulée à l'intérieur du bâtiment.

Les lieux sont ouverts à tous vents et je peux apercevoir à l'intérieur de la végétation.

Il existe des trous béants dans certains murs.

En l'état, les lieux sont d'une dangerosité extrême'.



Les photographies qui accompagnent procès-verbal ne disent pas autre chose que les constatations. Il ne peut s'agir d'une maison à rénover, mais une maison en ruine.



Considérant que ce procès-verbal ne contredit pas l'avis de valeur notarié au terme duquel Maître [BE] [GY], notaire à [Localité 14] (72 décrivait un immeuble à l'état de ruine et terrain attenant, précisant que l'immeuble se trouve en 'zone en principe inconstructible, comme réservée aux activités agricoles ou forestières', qu'aucun autre élément ne permet de fixer une autre valeur plus haute en considération de l'état du bien, de la zone restrictive dans laquelle il se trouve. 



L'évaluation restera fixée à 500 €.



Par suite, aux fins d'établissement des comptes de liquidation et partage, il convient de fixer définitivement, sans réévaluation de la valeurs des biens immobiliers, ce afin d'éviter toute mauvaise contestation d'une procédure qui dure depuis maintenant près de 7 ans, sachant que celles de [Localité 1] et [Localité 8] qui ne sont par remise en question par les dernières conclusions. 



- 120.000 euros [Localité 1] 

- 260.000 euors [Localité 8]. 

- 500 euros le bien immobilier de [Localité 7].





Sur les comptes entre les parties au titre des frais courants et d'entretien.



L'arrêt du 22 novembre 2022 a rappelé les règles de ventilations des diverses charges entre les parties, de sorte qu'il appartient à chaque partie de produire devant le notaire le justificatif des frais engagés.

 

Madame [B] fait valoir que Monsieur [O] ne démontre pas que les factures dont il se prévaut ont été effectivement payées, sauf que la question du paiement d'une facture ne relève pas de la liquidation et du partage mais des relations entre les vendeurs et M. [O], aussi pourront être retenues par le notaire les factures établies au nom de M. [O] nécéssaires à la conservation de l'immeuble. Pour les factures ou justificatifs ne portant pas de nom, M. [O] devra justifier du paiement pour qu'elles soient identifiables comme une dépense dont il peut se prévaloir. 



Madame [B] demande que l'ensemble des taxes foncières de tous les biens immobiliers soient imputés à Monsieur [O] au motif qu'il en a la jouissance.

Bien que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt du 14 novembre 2022, il convient de rappeler que les taxes foncières des immeubles sont considérées comme des frais de conservation du bien, à l'instar des quittances d'assurance, imputables de fait aux parties par moitié, que l'occupant ou l'indivisaire a ou nom la jouissance du bien.



Il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître [H] pour l'établissement des comptes de liquidation et partage. 



Succombant au principal Mme [B] est condamnée à une indemnité de procédure de 2.000 euros 





PAR CES MOTIFS 



La cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,

 



Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Cayenne en date du 14 novembre 2022 



Rappelle que l'immeuble situé [Adresse 6] a été attribué préférentiellement à M. [Z] [O], pour une valeur définitive de 120.000 euros.



Fixe définitivement la valeur du bien situé à :



- [Localité 7] (72 ) [Adresse 5] à [Localité 7] à la somme de 500 euros.

- [Localité 8] (72 ) situé à [Adresse 4] à la somme de 260.000 euros.



Déboute Mme [S] [B] de sa demande d'intégration dans la liquidation partage de la somme de 42.000 euros reçue par héritage, 



Renvoie à l'arrêt du 14 novembre 2022 rendu par la Cour d'appel de Cayenne pour l'établissement de la ventilation des frais relatifs aux trois biens immobiliers. 



Rappelle que les taxes foncières seront imputées en frais de conservation des biens et partagés par moitié entre les parties, 



Renvoie les parties devant Maître [N] [H], notaire à [Localité 9], 



Dit que Maître [N] [H], notaire des parties devra déposer au greffe de la Cour d'appel de Cayenne un état liquidatif et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, 





Rappelle que le rapport devra reprendre point par point de façon exhaustive les points de désaccords subsistant entre les parties dont la Cour pourra se saisir, 



Dit que dans l'éventualité où les parties seront parvenus à un accord définitif, la Cour constatera son dessaisissement, 



Renvoie le dossier à la mise en état du mardi 10 novembre 2026 - 8h30, 



Condamne Madame [S] [B] à payer à M. [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance et autorise Me Fabienne LANDRY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1468, code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 815-5, code de procedure civile 1374, code civil 829, code civil 251, code civil 815-13, code civil 1364, code de procedure civile 1364). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:28:13.638Z.