Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 décembre 2024, Madame [C] [M] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après CDAPH) par décision en date du 27 mars 2025 au motif que Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par jugement en date du 11 juillet 2025, la présente juridiction a déclaré irrecevable le recours de Madame [C] [M] contestant cette décision au motif qu’elle n’a pas formulé de recours administratif préalable obligatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2026, Madame [C] [M] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH en date du 13 novembre 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Madame [C] [M], reprenant les termes de sa requête, sollicite l’attribution de l’AAH, et à titre subsidiaire demande la mise en œuvre d’une expertise. Elle explique que son état de santé se dégrade et qu’elle ne peut plus réaliser certains mouvements comme lever les bras, et que cela est très handicapant pour les tâches quotidiennes. La [1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [C] [M]. Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Madame [C] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans présenter de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier de l’AAH ne sont pas remplies, tout en précisant que Madame [C] [M] peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. » L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ». En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [C] [M] remplit l’une des conditions suivantes : - présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; - présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [M] verse un certificat médical du docteur [A] [W] en date du 15 avril 2025, qui indique que l’état de santé de l’intéressée, essentiellement dû aux séquelles de son cancer du sein, ne lui permet pas de travailler et qu’elle doit bénéficier de l’AAH. Un autre certificat médical du 31 mars 2026 du même médecin indique les mêmes éléments. Il s’agit d’une pièce médicale qui vient contredire la position de la MDPH dans la mesure où il existe un débat médical quant aux capacités de travail de Madame [C] [M]. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise. Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire : ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [E] [O], exerçant au [Adresse 5] – Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06 16 10 08 69 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de : 1° Examiner Madame [C] [M], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie ; 2° Dire si Madame [C] [M] présente un taux d’incapacité, et le cas échéant le chiffrer ; 3° Dire si Madame [C] [M] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant si les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; 4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ; AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ; AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ; ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [2] ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 29 MAI 2026 Jugement du : 29 MAI 2026 Minute n° : 26/00173 Nature : 88L N° RG 26/00008 N° Portalis DBWV-W-B7K-FNRN [C] [M] c/ MDPH 10 Notification aux parties le 29/05/2026 AR signé le par AR signé le par Copie service des expertises le 29/05/2026 DEMANDERESSE Madame [C] [M] née le 11 Mai 1965 [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne. DÉFENDERESSE [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame Céline COLSON, conseillère analyse technique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 décembre 2024, Madame [C] [M] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après CDAPH) par décision en date du 27 mars 2025 au motif que Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par jugement en date du 11 juillet 2025, la présente juridiction a déclaré irrecevable le recours de Madame [C] [M] contestant cette décision au motif qu’elle n’a pas formulé de recours administratif préalable obligatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2026, Madame [C] [M] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH en date du 13 novembre 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Madame [C] [M], reprenant les termes de sa requête, sollicite l’attribution de l’AAH, et à titre subsidiaire demande la mise en œuvre d’une expertise. Elle explique que son état de santé se dégrade et qu’elle ne peut plus réaliser certains mouvements comme lever les bras, et que cela est très handicapant pour les tâches quotidiennes. La [1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [C] [M]. Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Madame [C] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans présenter de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier de l’AAH ne sont pas remplies, tout en précisant que Madame [C] [M] peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. » L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ». En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [C] [M] remplit l’une des conditions suivantes : - présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; - présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [M] verse un certificat médical du docteur [A] [W] en date du 15 avril 2025, qui indique que l’état de santé de l’intéressée, essentiellement dû aux séquelles de son cancer du sein, ne lui permet pas de travailler et qu’elle doit bénéficier de l’AAH. Un autre certificat médical du 31 mars 2026 du même médecin indique les mêmes éléments. Il s’agit d’une pièce médicale qui vient contredire la position de la MDPH dans la mesure où il existe un débat médical quant aux capacités de travail de Madame [C] [M]. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise. Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire : ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [E] [O], exerçant au [Adresse 5] – Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06 16 10 08 69 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de : 1° Examiner Madame [C] [M], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie ; 2° Dire si Madame [C] [M] présente un taux d’incapacité, et le cas échéant le chiffrer ; 3° Dire si Madame [C] [M] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant si les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; 4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ; AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ; AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ; ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [2] ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:11:17.178Z.