Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00180
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 2024, Monsieur [W] [G] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 24 octobre 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 1er juillet 2025, Monsieur [W] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH qui sera finalement rendue le 15 juillet 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Monsieur [W] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise. Le docteur [K] [E] a rendu son rapport le 25 avril 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [W] [G], représenté par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, sollicite l’attribution de l’AAH. Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il a subi un accident du travail en 2017 qui lui a laissé des séquelles au niveau de la main gauche, et notamment le cinquième doigt, et qu’il a ensuite subi des blessures au niveau de la main droite ayant donné lieu à l’amputation du cinquième doigt. Il expose qu’il est sérieusement limité dans certaines activités et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il a toujours exercé des postes manuels qu’il ne peut plus assurer désormais. La MDPH 10, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH de l’Aube de rejet de l’AAH avec un taux inférieur à 50 %. Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Monsieur [W] [G] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier de l’AAH ne sont pas remplies, tout en précisant que Monsieur [W] [G] peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé. Elle ajoute que les conclusions de l’expertise viennent confirmer sa position. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur l’AAH L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. » L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ». En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [W] [G] remplit l’une des conditions suivantes : - présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; - présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Dans son rapport en date du 25 avril 2026, le docteur [K] [E] retrace l’historique médical du requérant depuis l’accident de la voie publique de 2007, en passant par son accident du travail du 7 décembre 2017 et celui du 16 avril 2021, et il recueille les doléances de l’intéressé s’agissant notamment des douleurs, d’oedèmes, de transpiration excessive, de diminution de la force préhension et de l’hyperesthésie. L’expert ajoute que Monsieur [W] [G] n’a jamais bénéficié d’une prise en charge pour un syndrome dépressif. Il considère que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, bien que constatant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant néanmoins que les éléments liés à sa situation n’interdisent pas l’accès à un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Les conclusions du docteur [K] [E] rejoignent celles de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et Monsieur [W] [G] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de démontrer que le demandeur remplit pas les conditions relatives à l’attribution de l’AAH. En conséquence, son recours sera rejeté. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [G] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 Jugement du : 17 JUILLET 2026 Minute n° : 26/00231 Nature : 88M N° RG 25/00180 N° Portalis DBWV-W-B7J-FIR3 [W] [G] c/ MDPH 10 Notification aux parties le 17/07/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 17/07/2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [G] né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Virginie ZANCHI susbtituée par Maître Stanislas COLOMES, tous deux avocats au barreau de Troyes et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-001799 du 01/08/2025 accordée par le bureau de Troyes. DÉFENDERESSE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame Céline COLSON, conseillère, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 2024, Monsieur [W] [G] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 24 octobre 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 1er juillet 2025, Monsieur [W] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH qui sera finalement rendue le 15 juillet 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Monsieur [W] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2025 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise. Le docteur [K] [E] a rendu son rapport le 25 avril 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [W] [G], représenté par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, sollicite l’attribution de l’AAH. Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il a subi un accident du travail en 2017 qui lui a laissé des séquelles au niveau de la main gauche, et notamment le cinquième doigt, et qu’il a ensuite subi des blessures au niveau de la main droite ayant donné lieu à l’amputation du cinquième doigt. Il expose qu’il est sérieusement limité dans certaines activités et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il a toujours exercé des postes manuels qu’il ne peut plus assurer désormais. La MDPH 10, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH de l’Aube de rejet de l’AAH avec un taux inférieur à 50 %. Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Monsieur [W] [G] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier de l’AAH ne sont pas remplies, tout en précisant que Monsieur [W] [G] peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé. Elle ajoute que les conclusions de l’expertise viennent confirmer sa position. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur l’AAH L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. » L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ». En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [W] [G] remplit l’une des conditions suivantes : - présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; - présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Dans son rapport en date du 25 avril 2026, le docteur [K] [E] retrace l’historique médical du requérant depuis l’accident de la voie publique de 2007, en passant par son accident du travail du 7 décembre 2017 et celui du 16 avril 2021, et il recueille les doléances de l’intéressé s’agissant notamment des douleurs, d’oedèmes, de transpiration excessive, de diminution de la force préhension et de l’hyperesthésie. L’expert ajoute que Monsieur [W] [G] n’a jamais bénéficié d’une prise en charge pour un syndrome dépressif. Il considère que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, bien que constatant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant néanmoins que les éléments liés à sa situation n’interdisent pas l’accès à un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Les conclusions du docteur [K] [E] rejoignent celles de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et Monsieur [W] [G] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de démontrer que le demandeur remplit pas les conditions relatives à l’attribution de l’AAH. En conséquence, son recours sera rejeté. 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