Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 26 mai 2026, n° 24/00397
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure : M. [Z] [V] est propriétaire depuis le 10 juillet 2015 d’un bateau à usage de plaisance type TARGA 25 immatriculé PL 785201, rattaché au port de Tréguier, dont il a confié l’entretien à la société à responsabilité limitée Gelgon, reprise par la société par action simplifiée Pure Nautic le 1er novembre 2020 (ci-après la société Pure Nautic). En 2022, à la suite de plusieurs travaux d’entretien et de réparation confiés à la société Pure Nautic, M. [Z] [V] s’est plaint de désordres persistants affectant son navire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2022, il a demandé à la société Pure Nautic de prendre en charge le coût des réparations. Une expertise amiable contradictoire du bateau a été réalisée le 18 novembre 2022. M. [C] [R], expert protection juridique du cabinet Eurexo, a rendu son rapport le 23 décembre 2022. M. [F] [J], mandaté par la société anonyme Axa France IARD (ci-après la société Axa France IARD), assureur de la société Pure Nautic, a établi son rapport le 11 mai 2023. Y est annexé celui de M. [U] [S], mandaté par M. [Z] [V] en qualité de conseil. Par acte d’huissier délivré le 19 février 2024, M. [Z] [K] a fait assigner la société Pure Nautic devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [A] et associés (ci-après la société [A] et associés) ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pure Nautic est intervenue dans la procédure, ainsi que la société Axa France IARD en qualité d’intervenant volontaire. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Pure Nautic. Le 10 octobre 2024, M. [Z] [V] a déclaré sa créance à la procédure auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 28 931,75 euros. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a converti la procédure en liquidation judiciaire. La clôture est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Prétention et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [Z] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : -Déclarer la société Pure Nautic responsable de ses erreurs dans la réalisation des travaux de mars à septembre 2022 ; -Condamner la société Axa France IARD à garantir la société Pure Nautic ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 13 931,75 euros en principal au titre de son préjudice matériel ; -Fixer sa créance à l’encontre de la société Pure Nautic entre les mains de son mandataire judiciaire la société [A] et associés à la somme de 13 931,75 euros en principal au titre de son préjudice matériel ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; -Fixer sa créance à l’encontre de la société Pure Nautic entre les mains de son mandataire judiciaire la société [A] et associés à la somme de 10 000 au titre de son préjudice de jouissance ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic, son mandataire judiciaire la société [A] et associés et la société Axa France IARD aux dépens ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Fixer sa créance à l’encontre de la société Pure Nautic entre les mains de son mandataire judiciaire la société [A] et associés à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, M. [Z] [V] fait valoir que la société Pure Nautic a manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation des travaux d’entretien et de réparation résultant du devis accepté du 27 septembre 2021. Il explique que les travaux confiés à la société Pure Nautic ont été mal exécutés, ce qui a entrainé des désordres persistants qu’elle n’est pas parvenue à réparer : fuites et dégradation de l’embase, présence d’eau persistante dans l’huile d’embase et la vis du bouchon de pigeage, dégradation du diabolo et du moyeu d’hélice, dégradation du transom et apparition de jeu des axes et du pivot de direction. En outre, il observe que la société Pure Nautic a débuté les travaux en mars 2022 soit plusieurs mois après l’acceptation du devis, et qu’elle n'a pas remis le bateau à l’eau début mai 2022 comme il l’avait souhaité. S’agissant de ses préjudices, M. [Z] [V] indique avoir subi un préjudice financier à hauteur de 13 931,75 euros, correspondant au paiement des frais de réparations de l’embase de son navire, des pièces complémentaires et de main d’œuvre. Il se plaint également d’avoir subi un préjudice de jouissance, ayant d’une part été privé de son bateau de mars 2022 au 12 juillet 2022, les 3 et 4 août 2022, et du 6 septembre 2022 au 25 juillet 2023, et d’autre part en n’ayant pu l’utiliser que de façon très limitée du 12 juillet 2022 au 5 septembre 2022 en raison des dysfonctionnements. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société [A] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pure Nautic, et la société Axa France IARD demandent au tribunal de : -Débouter M. [Z] [V] de ses demandes ; -Condamner M. [Z] [V] aux dépens ; -Condamner M. [Z] [V] à payer à la société [A] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pure Nautic, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes de M. [Z] [V], les défendeurs soutiennent d’une part que la société Pure Nautic a exécuté les travaux conformément à la commande de M. [Z] [V] dans son mail du 31 mars 2022 et qu’elle a toujours répondu à ses sollicitations ultérieures. D’autre part, ils considèrent que M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres qu’il allègue ni d’un lien de causalité avec les interventions de la société Pure Nautic. Ainsi, ils observent que les constatations de l’expert amiable de M. [Z] [V] ne sont pas confortées par celles de l’expert amiable de la société Pure Nautic, et que celles qui ont été faites lors du démontage de l’embase leurs sont inopposables car non contradictoires. Ils précisent également que le fait que la société Pure Nautic ait reconnu une erreur de montage et constaté certains désordres sur le bateau ne signifie pas qu’elle reconnait sa responsabilité pour ceux allégués par M. [Z] [V]. Ils ajoutent que ces dysfonctionnements ont pu être causés par un tiers, les précédents travaux réalisés par la société Gelgon ayant endommagé le transom et l’embase et M. [Z] [V] ayant fait appel à d’autres prestataires pour réparer son bateau. Enfin, ils affirment que M. [Z] [V] a lui-même contribué aux dommages dont il se plaint. Selon eux, les détériorations sont la conséquence de l’âge du bateau et d’un défaut d’entretien annuel, du refus de M. [Z] [V] d’effectuer les travaux recommandés par la société Pure Nautic, des directives techniques qu’il a données sur la façon dont il voulait que les travaux soient réalisés et de sa décision d’utiliser son navire alors même qu’il constatait des désordres. Pour contester tout préjudice de jouissance, les défendeurs indiquent que le navire a été mis à l’eau par M. [Z] [V] depuis plusieurs mois, qu’il a refusé les propositions formulées par la société Pure Nautic et que les bateaux ne peuvent être mis à l’eau à Port Blanc qu’à compter du 1er avril.
Motifs
SUR CE : À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte : L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. A ce stade le tribunal rappelle qu’il ne peut prononcer de condamnation en paiement à l’endroit d’une société liquidée en application de l’article L.621-40 du code de commerce de sorte que toutes ces demandes seront rejetées et qu’il ne sera statuer que sur les demandes de fixation au passif. Il se comprend des conclusions du demandeur que ce dernier recherche la responsabilité contractuelle de la société Pure Nautic pour être indemnisé de divers préjudices même si les textes fondant cette demande ne sont pas visés au dispositif. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] [V] : Sur l’existence d’un manquement contractuel de la société Pure Nautic Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’obligation qui pèse sur le professionnel de la réparation et de la maintenance navale est une obligation de résultat. L’article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. La preuve peut être rapportée par une expertise amiable, même non contradictoire, pourvu qu’elle soit corroborée par d’autres éléments. En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, si les défendeurs ne font référence qu’au travaux commandés par M. [Z] [V] dans son mail du 31 mars 2022, il n’est pas contesté que la société Pure Nautic a précédemment établi un devis le 27 septembre 2021, accepté par M. [Z] [V], concernant des travaux d’entretien et de réparation sur son navire. Un contrat d’entreprise a donc bien été conclu. Il ressort de ce contrat et des factures du 9 juin et du 21 juillet 2022 que la société Pure Nautic s’est engagée à effectuer divers travaux sur l’embase, notamment en procédant à son ouverture, à l’extraction d’hélice à la presse, au remplacement de la charge d’huile, à l’entretien des pièces de l’embase, au remontage de l’ensemble et à la pose d’hélices. Il n’est pas non plus contesté qu’après la remise à l’eau du bateau le 12 juillet 2022, M. [Z] [V] a averti la société Pure Nautic d’un problème de déjaugeage et d’irisation à proximité de l’embase. La société Pur Nautic a alors constaté début août 2022 la présence d’eau de mer dans l’huile, comme indiqué dans le rapport d’expertise contradictoire d’Eurexo du 18 décembre 2022. Bien que la société Pure Nautic ait indiqué avoir remédié aux désordres, il a de nouveau été constaté lors de l’expertise contradictoire du 18 novembre 2022 la présence d’eau dans l’huile de vidange de l’embase. Le devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023 mentionne également que de l’eau a été retrouvée dans l’embase par les Etablissements Le Pocher qui ont procédé à son démontage, étant précisé que les constatations non contradictoires mentionnées dans cet acte, qui n’est pas une expertise amiable, sont librement appréciées par le tribunal. Ainsi, la persistance de ce défaut d’étanchéité de l’embase depuis l’intervention de la société Pure Nautic constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Le moyen selon lequel la société Pure Nautic n’a pas refusé d’intervenir pour remédier aux dysfonctionnements apparus sur le bateau est inopérant, la société étant tenue non d’une obligation de moyen mais de résultat dans l’exécution des travaux. Il ne ressort pas du contrat et des échanges de mail entre M. [Z] [V] et la société Pure Nautic que les parties se soient accordées pour inclure dans les obligations du réparateur que les travaux débutent à une date précise et que le bateau soit remis à l’eau début mai. Cependant il est classiquement admis que les propriétaires de bateau préparent ce dernier dans la perspective d’une navigation à compter d’avril ou mai car la période de navigation de plaisance est courte de sorte que la société Pure Nautic n’a pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable et que le manquement contractuel est caractérisé. Sur les préjudices et le lien de causalité S’agissant du préjudice matériel allégué, il ressort du devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023 que les frais de réparation nécessaires pour remédier aux désordres survenus sur le bateau ont été évalués à hauteur de 13 931,75 euros. Le préjudice matériel est donc caractérisé et sera évalué à la somme de 13 931,75 euros. Le préjudice ne peut être majoré du coût de remplacement total, dès lors que M. [Z] [V] a fait un choix très personnel de remplacement alors qu’un réparation était possible. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, M. [Z] [V] a exprimé dès le début des travaux en mars 2022 vouloir utiliser son bateau dans les meilleurs délais compte tenu de la période de haute activité. Il a également indiqué à la société Pure Nautic dans un mail du 23 août 2022 que les dysfonctionnements sur son bateau ont gâché le plaisir qu’il attendait de balades en mer sereine avec sa famille. Les interventions de la société Pure Nautic sur la période de mars 2022 au 12 juillet 2022 ont privé le demandeur de la jouissance du bateau au moins durant le mois de mai et juin et jusqu’au 12 juillet 2022. En outre sur la période postérieure, M. [Z] [V] n’a pas pu disposer de son bateau le 3 et 4 août 2022, la société Pure Nautic l’ayant sorti de l’eau pour réparer son erreur de montage, ni du 6 septembre 2022 au 25 juillet 2023 dans l’attente que la société Bretagne Marine remédie aux difficultés. Et sur les périodes où M. [Z] [V] était en possession de son bateau, force est de constater qu’il n’a pas pu en jouir paisiblement, puisqu’il a alerté la société Pure Nautic après la mise à l’eau du 12 juillet 2022 suite aux deux premières interventions de la société, puis de nouveau après celle du 5 août 2022 suite à sa troisième intervention. Il s’infère de ce développement que le préjudice de jouissance de M. [V] peut être fixé à 5 000 euros. S’agissant de la cause des dommages subis par M. [Z] [V], il ressort des conclusions des défendeurs que la société Pure Nautic a reconnu début août 2022 une erreur dans l’installation de l’hélice du navire qui a endommagé le diabolo flasque de l’embase et détérioré un ensemble de joints SPI. C’est à l’occasion de ses constatations que la société Pure Nautic a identifié la présence d’eau de mer dans l’huile, comme l’indique le rapport d’expertise contradictoire d’Eurexo du 18 décembre 2022. Or, jusqu’alors, aucun problème d’étanchéité de l’embase n’avait été relevé par la société Pure Nautic et M. [Z] [V], que ce soit lors de l’établissement du devis ou lors des premiers travaux du 4 mai au 12 juillet 2022. Outre cette erreur, si la société Pure Nautic a cherché à remédier aux désordres, le défaut d’étanchéité de l’embase a persisté malgré ses interventions et endommagé les pièces. C’est ce qui ressort du devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023, qui mentionne que la présence d’eau de mer dans l’embase a créé de la corrosion et a fait que les roulements/cages de roulements et pignons sont trop marqués et à remplacer. Ainsi, c’est bien le manquement de la société Pure Nautic à son obligation de résultat dans les travaux de réparation et d’entretien sur l’embase qui est à l’origine du préjudice matériel et de jouissance de M. [Z] [V]. Les défendeurs ne peuvent s’exonérer en attribuant les défauts aux faits de tiers, sans rapporter la preuve qu’ils sont constitutifs d’un cas de force majeure. S’agissant des fautes reprochées à M. [Z] [V] par les défendeurs, M. [Z] [V] justifie d’un entretien annuel de son bateau de 2016 à 2020 par les factures de la société Gelgon qu’il produit. Si la dernière facture date du 14 août 2020, le devis sollicité par M. [Z] [V] auprès de la société Pure Nautic est daté du 27 septembre 2021 et M. [Z] [V] ne saurait être tenu responsable du fait que les travaux n’aient été réalisés que six mois plus tard en mars 2022. En outre, la périodicité de ces factures et du devis corrobore le rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [I] [G] qui souligne le bon état général du bateau et notamment l’entretien régulier du moteur et de l’embase. En conséquence, le problème d’étanchéité de l’embase ne saurait être attribué à l’âge du bateau et au défaut d’entretien allégué par les défendeurs. Si la société Pure Nautic indique avoir recommandé à [Z] [V] de changer le transom complet avec l’embase compte tenu de la corrosion, la société Pure Nautic n’a pas fait état au moment de ses interventions précédents la mise à l’eau du 12 juillet 2022 d’une corrosion de l’embase excédant l’état d’usure normal. En outre, il ressort du devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023 que la corrosion est due à la présence d’eau dans l’embase, et non l’inverse. Le fait que M. [Z] [V] ait souhaité ne pas suivre la recommandation de Pure Nautic ne peut donc s’analyser comme une faute ayant contribué à la survenance de ses dommages. Le fait qu’il ait utilisé son bateau sur de courtes périodes alors qu’il dysfonctionnait et l’ait fait naviguer depuis Port Blanc vers Lézardrieux pour le faire sortir de l’eau ne peut pas non plus lui être reproché car cela n’en constitue pas l’origine, le défaut d’étanchéité existant antérieurement. Le fait que M. [Z] [V] ait donné des indications techniques à la société Pure Nautic pour procéder aux réparations ne peut être qualifiée d’immixtion et partant, ce fait ne diminue pas la responsabilité de la société Pure nautic. Enfin, il ressort de son mail du 31 mars 2022 que M. [Z] [V] n’a déchargé la société Pure Nautic de sa garantie dans l’exécution des travaux que pour ce qui concerne la réparation provisoire du vérin tribord, et non pour le reste des travaux. En conséquence, la société Pure Nautic étant responsable des dommages subis par M. [Z] [V], la créance de M. [Z] [V] au titre de son préjudice matériel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Pure Nautic à hauteur de 13 931,75 euros, et au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros. Sur la demande dirigée contre l’assureur de la société Pure Nautic : En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. En l’espèce, la société Axa France IARD, intervenue volontairement à l’instance, ne conteste pas être l’assureur de la société Pure Nautic et doit donc garantie dans la proportion des créances fixées au passif de cette dernière à la demande de M. [Z] [V]. En conséquence, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [Z] [V], 13 931,75 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Assureur de la liquidée qui succombe Axa France Iard supporte les dépens. La créance de dépens née postérieurement au jugement d’ouverture ne peut être fixée au passif de la liquidée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Axa France IARD tenue aux dépens est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons que les dépens il n’y a pas lieu de fixer une créance au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidée. L’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire Déboute M. [Z] [V] de ses demandes de condamnation au paiement dirigées contre la société Pure Nautic, le liquidateur judiciaire, comme irrecevables ; Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée Pure Nautic à la somme de 13 931,75 euros au titre de son préjudice matériel ; Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée Pure Nautic à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Pure Nautic à payer à M. [Z] [V] la somme 13 931,75 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance ; Dit n’y avoir lieu à fixer des créances au passif de la liquidée au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Pure Nautic aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 26 MAI 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 26 Mai 2026 N° RG 24/00397 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOLC FLR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt six Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Monsieur [Z] [V], né le 20 Juin 1954 à TRÉGUIER (22220), demeurant 5, Le Guindy - 22220 MINIHY TRÉGUIER Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant ET : LA SOCIÉTÉ PURE NAUTIC SAS, dont le siège social est sis 12 rue de Lannion - 22710 PENVENAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant LA S.E.L.A.R.L. [N] [T] ET ASSOCIÉS, dont le siège social est sis Immeuble le Séquoia 45 rue Lafayette BP 4240 - 22042 ST BRIEUC, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PURE NAUTIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET ENCORE : AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Les Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Partie intervenante EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure : M. [Z] [V] est propriétaire depuis le 10 juillet 2015 d’un bateau à usage de plaisance type TARGA 25 immatriculé PL 785201, rattaché au port de Tréguier, dont il a confié l’entretien à la société à responsabilité limitée Gelgon, reprise par la société par action simplifiée Pure Nautic le 1er novembre 2020 (ci-après la société Pure Nautic). En 2022, à la suite de plusieurs travaux d’entretien et de réparation confiés à la société Pure Nautic, M. [Z] [V] s’est plaint de désordres persistants affectant son navire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2022, il a demandé à la société Pure Nautic de prendre en charge le coût des réparations. Une expertise amiable contradictoire du bateau a été réalisée le 18 novembre 2022. M. [C] [R], expert protection juridique du cabinet Eurexo, a rendu son rapport le 23 décembre 2022. M. [F] [J], mandaté par la société anonyme Axa France IARD (ci-après la société Axa France IARD), assureur de la société Pure Nautic, a établi son rapport le 11 mai 2023. Y est annexé celui de M. [U] [S], mandaté par M. [Z] [V] en qualité de conseil. Par acte d’huissier délivré le 19 février 2024, M. [Z] [K] a fait assigner la société Pure Nautic devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [A] et associés (ci-après la société [A] et associés) ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pure Nautic est intervenue dans la procédure, ainsi que la société Axa France IARD en qualité d’intervenant volontaire. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Pure Nautic. Le 10 octobre 2024, M. [Z] [V] a déclaré sa créance à la procédure auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 28 931,75 euros. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a converti la procédure en liquidation judiciaire. La clôture est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Prétention et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [Z] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : -Déclarer la société Pure Nautic responsable de ses erreurs dans la réalisation des travaux de mars à septembre 2022 ; -Condamner la société Axa France IARD à garantir la société Pure Nautic ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 13 931,75 euros en principal au titre de son préjudice matériel ; -Fixer sa créance à l’encontre de la société Pure Nautic entre les mains de son mandataire judiciaire la société [A] et associés à la somme de 13 931,75 euros en principal au titre de son préjudice matériel ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; -Fixer sa créance à l’encontre de la société Pure Nautic entre les mains de son mandataire judiciaire la société [A] et associés à la somme de 10 000 au titre de son préjudice de jouissance ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic, son mandataire judiciaire la société [A] et associés et la société Axa France IARD aux dépens ; -Condamner solidairement la société Pure Nautic et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Fixer sa créance à l’encontre de la société Pure Nautic entre les mains de son mandataire judiciaire la société [A] et associés à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, M. [Z] [V] fait valoir que la société Pure Nautic a manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation des travaux d’entretien et de réparation résultant du devis accepté du 27 septembre 2021. Il explique que les travaux confiés à la société Pure Nautic ont été mal exécutés, ce qui a entrainé des désordres persistants qu’elle n’est pas parvenue à réparer : fuites et dégradation de l’embase, présence d’eau persistante dans l’huile d’embase et la vis du bouchon de pigeage, dégradation du diabolo et du moyeu d’hélice, dégradation du transom et apparition de jeu des axes et du pivot de direction. En outre, il observe que la société Pure Nautic a débuté les travaux en mars 2022 soit plusieurs mois après l’acceptation du devis, et qu’elle n'a pas remis le bateau à l’eau début mai 2022 comme il l’avait souhaité. S’agissant de ses préjudices, M. [Z] [V] indique avoir subi un préjudice financier à hauteur de 13 931,75 euros, correspondant au paiement des frais de réparations de l’embase de son navire, des pièces complémentaires et de main d’œuvre. Il se plaint également d’avoir subi un préjudice de jouissance, ayant d’une part été privé de son bateau de mars 2022 au 12 juillet 2022, les 3 et 4 août 2022, et du 6 septembre 2022 au 25 juillet 2023, et d’autre part en n’ayant pu l’utiliser que de façon très limitée du 12 juillet 2022 au 5 septembre 2022 en raison des dysfonctionnements. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société [A] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pure Nautic, et la société Axa France IARD demandent au tribunal de : -Débouter M. [Z] [V] de ses demandes ; -Condamner M. [Z] [V] aux dépens ; -Condamner M. [Z] [V] à payer à la société [A] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pure Nautic, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes de M. [Z] [V], les défendeurs soutiennent d’une part que la société Pure Nautic a exécuté les travaux conformément à la commande de M. [Z] [V] dans son mail du 31 mars 2022 et qu’elle a toujours répondu à ses sollicitations ultérieures. D’autre part, ils considèrent que M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres qu’il allègue ni d’un lien de causalité avec les interventions de la société Pure Nautic. Ainsi, ils observent que les constatations de l’expert amiable de M. [Z] [V] ne sont pas confortées par celles de l’expert amiable de la société Pure Nautic, et que celles qui ont été faites lors du démontage de l’embase leurs sont inopposables car non contradictoires. Ils précisent également que le fait que la société Pure Nautic ait reconnu une erreur de montage et constaté certains désordres sur le bateau ne signifie pas qu’elle reconnait sa responsabilité pour ceux allégués par M. [Z] [V]. Ils ajoutent que ces dysfonctionnements ont pu être causés par un tiers, les précédents travaux réalisés par la société Gelgon ayant endommagé le transom et l’embase et M. [Z] [V] ayant fait appel à d’autres prestataires pour réparer son bateau. Enfin, ils affirment que M. [Z] [V] a lui-même contribué aux dommages dont il se plaint. Selon eux, les détériorations sont la conséquence de l’âge du bateau et d’un défaut d’entretien annuel, du refus de M. [Z] [V] d’effectuer les travaux recommandés par la société Pure Nautic, des directives techniques qu’il a données sur la façon dont il voulait que les travaux soient réalisés et de sa décision d’utiliser son navire alors même qu’il constatait des désordres. Pour contester tout préjudice de jouissance, les défendeurs indiquent que le navire a été mis à l’eau par M. [Z] [V] depuis plusieurs mois, qu’il a refusé les propositions formulées par la société Pure Nautic et que les bateaux ne peuvent être mis à l’eau à Port Blanc qu’à compter du 1er avril. SUR CE : À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte : L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. A ce stade le tribunal rappelle qu’il ne peut prononcer de condamnation en paiement à l’endroit d’une société liquidée en application de l’article L.621-40 du code de commerce de sorte que toutes ces demandes seront rejetées et qu’il ne sera statuer que sur les demandes de fixation au passif. Il se comprend des conclusions du demandeur que ce dernier recherche la responsabilité contractuelle de la société Pure Nautic pour être indemnisé de divers préjudices même si les textes fondant cette demande ne sont pas visés au dispositif. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] [V] : Sur l’existence d’un manquement contractuel de la société Pure Nautic Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’obligation qui pèse sur le professionnel de la réparation et de la maintenance navale est une obligation de résultat. L’article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. La preuve peut être rapportée par une expertise amiable, même non contradictoire, pourvu qu’elle soit corroborée par d’autres éléments. En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, si les défendeurs ne font référence qu’au travaux commandés par M. [Z] [V] dans son mail du 31 mars 2022, il n’est pas contesté que la société Pure Nautic a précédemment établi un devis le 27 septembre 2021, accepté par M. [Z] [V], concernant des travaux d’entretien et de réparation sur son navire. Un contrat d’entreprise a donc bien été conclu. Il ressort de ce contrat et des factures du 9 juin et du 21 juillet 2022 que la société Pure Nautic s’est engagée à effectuer divers travaux sur l’embase, notamment en procédant à son ouverture, à l’extraction d’hélice à la presse, au remplacement de la charge d’huile, à l’entretien des pièces de l’embase, au remontage de l’ensemble et à la pose d’hélices. Il n’est pas non plus contesté qu’après la remise à l’eau du bateau le 12 juillet 2022, M. [Z] [V] a averti la société Pure Nautic d’un problème de déjaugeage et d’irisation à proximité de l’embase. La société Pur Nautic a alors constaté début août 2022 la présence d’eau de mer dans l’huile, comme indiqué dans le rapport d’expertise contradictoire d’Eurexo du 18 décembre 2022. Bien que la société Pure Nautic ait indiqué avoir remédié aux désordres, il a de nouveau été constaté lors de l’expertise contradictoire du 18 novembre 2022 la présence d’eau dans l’huile de vidange de l’embase. Le devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023 mentionne également que de l’eau a été retrouvée dans l’embase par les Etablissements Le Pocher qui ont procédé à son démontage, étant précisé que les constatations non contradictoires mentionnées dans cet acte, qui n’est pas une expertise amiable, sont librement appréciées par le tribunal. Ainsi, la persistance de ce défaut d’étanchéité de l’embase depuis l’intervention de la société Pure Nautic constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Le moyen selon lequel la société Pure Nautic n’a pas refusé d’intervenir pour remédier aux dysfonctionnements apparus sur le bateau est inopérant, la société étant tenue non d’une obligation de moyen mais de résultat dans l’exécution des travaux. Il ne ressort pas du contrat et des échanges de mail entre M. [Z] [V] et la société Pure Nautic que les parties se soient accordées pour inclure dans les obligations du réparateur que les travaux débutent à une date précise et que le bateau soit remis à l’eau début mai. Cependant il est classiquement admis que les propriétaires de bateau préparent ce dernier dans la perspective d’une navigation à compter d’avril ou mai car la période de navigation de plaisance est courte de sorte que la société Pure Nautic n’a pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable et que le manquement contractuel est caractérisé. Sur les préjudices et le lien de causalité S’agissant du préjudice matériel allégué, il ressort du devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023 que les frais de réparation nécessaires pour remédier aux désordres survenus sur le bateau ont été évalués à hauteur de 13 931,75 euros. Le préjudice matériel est donc caractérisé et sera évalué à la somme de 13 931,75 euros. Le préjudice ne peut être majoré du coût de remplacement total, dès lors que M. [Z] [V] a fait un choix très personnel de remplacement alors qu’un réparation était possible. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, M. [Z] [V] a exprimé dès le début des travaux en mars 2022 vouloir utiliser son bateau dans les meilleurs délais compte tenu de la période de haute activité. Il a également indiqué à la société Pure Nautic dans un mail du 23 août 2022 que les dysfonctionnements sur son bateau ont gâché le plaisir qu’il attendait de balades en mer sereine avec sa famille. Les interventions de la société Pure Nautic sur la période de mars 2022 au 12 juillet 2022 ont privé le demandeur de la jouissance du bateau au moins durant le mois de mai et juin et jusqu’au 12 juillet 2022. En outre sur la période postérieure, M. [Z] [V] n’a pas pu disposer de son bateau le 3 et 4 août 2022, la société Pure Nautic l’ayant sorti de l’eau pour réparer son erreur de montage, ni du 6 septembre 2022 au 25 juillet 2023 dans l’attente que la société Bretagne Marine remédie aux difficultés. Et sur les périodes où M. [Z] [V] était en possession de son bateau, force est de constater qu’il n’a pas pu en jouir paisiblement, puisqu’il a alerté la société Pure Nautic après la mise à l’eau du 12 juillet 2022 suite aux deux premières interventions de la société, puis de nouveau après celle du 5 août 2022 suite à sa troisième intervention. Il s’infère de ce développement que le préjudice de jouissance de M. [V] peut être fixé à 5 000 euros. S’agissant de la cause des dommages subis par M. [Z] [V], il ressort des conclusions des défendeurs que la société Pure Nautic a reconnu début août 2022 une erreur dans l’installation de l’hélice du navire qui a endommagé le diabolo flasque de l’embase et détérioré un ensemble de joints SPI. C’est à l’occasion de ses constatations que la société Pure Nautic a identifié la présence d’eau de mer dans l’huile, comme l’indique le rapport d’expertise contradictoire d’Eurexo du 18 décembre 2022. Or, jusqu’alors, aucun problème d’étanchéité de l’embase n’avait été relevé par la société Pure Nautic et M. [Z] [V], que ce soit lors de l’établissement du devis ou lors des premiers travaux du 4 mai au 12 juillet 2022. Outre cette erreur, si la société Pure Nautic a cherché à remédier aux désordres, le défaut d’étanchéité de l’embase a persisté malgré ses interventions et endommagé les pièces. C’est ce qui ressort du devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023, qui mentionne que la présence d’eau de mer dans l’embase a créé de la corrosion et a fait que les roulements/cages de roulements et pignons sont trop marqués et à remplacer. Ainsi, c’est bien le manquement de la société Pure Nautic à son obligation de résultat dans les travaux de réparation et d’entretien sur l’embase qui est à l’origine du préjudice matériel et de jouissance de M. [Z] [V]. Les défendeurs ne peuvent s’exonérer en attribuant les défauts aux faits de tiers, sans rapporter la preuve qu’ils sont constitutifs d’un cas de force majeure. S’agissant des fautes reprochées à M. [Z] [V] par les défendeurs, M. [Z] [V] justifie d’un entretien annuel de son bateau de 2016 à 2020 par les factures de la société Gelgon qu’il produit. Si la dernière facture date du 14 août 2020, le devis sollicité par M. [Z] [V] auprès de la société Pure Nautic est daté du 27 septembre 2021 et M. [Z] [V] ne saurait être tenu responsable du fait que les travaux n’aient été réalisés que six mois plus tard en mars 2022. En outre, la périodicité de ces factures et du devis corrobore le rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [I] [G] qui souligne le bon état général du bateau et notamment l’entretien régulier du moteur et de l’embase. En conséquence, le problème d’étanchéité de l’embase ne saurait être attribué à l’âge du bateau et au défaut d’entretien allégué par les défendeurs. Si la société Pure Nautic indique avoir recommandé à [Z] [V] de changer le transom complet avec l’embase compte tenu de la corrosion, la société Pure Nautic n’a pas fait état au moment de ses interventions précédents la mise à l’eau du 12 juillet 2022 d’une corrosion de l’embase excédant l’état d’usure normal. En outre, il ressort du devis de la société Bretagne Marine du 28 mars 2023 que la corrosion est due à la présence d’eau dans l’embase, et non l’inverse. Le fait que M. [Z] [V] ait souhaité ne pas suivre la recommandation de Pure Nautic ne peut donc s’analyser comme une faute ayant contribué à la survenance de ses dommages. Le fait qu’il ait utilisé son bateau sur de courtes périodes alors qu’il dysfonctionnait et l’ait fait naviguer depuis Port Blanc vers Lézardrieux pour le faire sortir de l’eau ne peut pas non plus lui être reproché car cela n’en constitue pas l’origine, le défaut d’étanchéité existant antérieurement. Le fait que M. [Z] [V] ait donné des indications techniques à la société Pure Nautic pour procéder aux réparations ne peut être qualifiée d’immixtion et partant, ce fait ne diminue pas la responsabilité de la société Pure nautic. Enfin, il ressort de son mail du 31 mars 2022 que M. [Z] [V] n’a déchargé la société Pure Nautic de sa garantie dans l’exécution des travaux que pour ce qui concerne la réparation provisoire du vérin tribord, et non pour le reste des travaux. En conséquence, la société Pure Nautic étant responsable des dommages subis par M. [Z] [V], la créance de M. [Z] [V] au titre de son préjudice matériel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Pure Nautic à hauteur de 13 931,75 euros, et au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros. Sur la demande dirigée contre l’assureur de la société Pure Nautic : En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. En l’espèce, la société Axa France IARD, intervenue volontairement à l’instance, ne conteste pas être l’assureur de la société Pure Nautic et doit donc garantie dans la proportion des créances fixées au passif de cette dernière à la demande de M. [Z] [V]. En conséquence, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [Z] [V], 13 931,75 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Assureur de la liquidée qui succombe Axa France Iard supporte les dépens. La créance de dépens née postérieurement au jugement d’ouverture ne peut être fixée au passif de la liquidée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Axa France IARD tenue aux dépens est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons que les dépens il n’y a pas lieu de fixer une créance au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidée. L’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire Déboute M. [Z] [V] de ses demandes de condamnation au paiement dirigées contre la société Pure Nautic, le liquidateur judiciaire, comme irrecevables ; Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée Pure Nautic à la somme de 13 931,75 euros au titre de son préjudice matériel ; Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée Pure Nautic à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Pure Nautic à payer à M. [Z] [V] la somme 13 931,75 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance ; Dit n’y avoir lieu à fixer des créances au passif de la liquidée au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Pure Nautic aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:49:18.817Z.