Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 28 mai 2026, n° 26/01122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [S] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 48 mensualités au taux 5,65% l’an. Suite à des échéances impayées, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure de régler la somme de 19 192,60€ et prononcé la déchéance du terme par courrier du 3 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 21 436,41 € avec intérêts au taux de 5,65 % à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 9 juillet 2024, - 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir que M. [S] [T] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a maintenu ses demandes. A la même audience, M. [S] [T], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la demande en paiement L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de prêt a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. En outre, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie pas qu’elle a demandé des justificatifs des revenus et charges à son client en se contentant d’un avis d’impôt sur les revenus de 2021. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [T] et les règlements qu'il a effectués, tels qu’ils résultent du décompte au 9 juillet 2024. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de la somme de 19 800 € ainsi calculée : - financement : 20 000€ - à déduire : versements intervenus : - 200 € TOTAL : 19 800 € M. [S] [T] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [S] [T] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution. L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; DIT que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter du 20 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19 800€ (arrêtée au 9 juillet 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [S] [T] à compter du 9 juillet 2024 devront être déduits de cette somme ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens de l’instance et d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01122 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5MH Copie exécutoire délivrée le : 28 Mai 2026 à :Me Federico COMIGNANI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 28 MAI 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [S] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 48 mensualités au taux 5,65% l’an. Suite à des échéances impayées, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure de régler la somme de 19 192,60€ et prononcé la déchéance du terme par courrier du 3 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 21 436,41 € avec intérêts au taux de 5,65 % à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 9 juillet 2024, - 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir que M. [S] [T] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a maintenu ses demandes. A la même audience, M. [S] [T], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la demande en paiement L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de prêt a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. En outre, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie pas qu’elle a demandé des justificatifs des revenus et charges à son client en se contentant d’un avis d’impôt sur les revenus de 2021. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [T] et les règlements qu'il a effectués, tels qu’ils résultent du décompte au 9 juillet 2024. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de la somme de 19 800 € ainsi calculée : - financement : 20 000€ - à déduire : versements intervenus : - 200 € TOTAL : 19 800 € M. [S] [T] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [S] [T] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution. L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; DIT que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter du 20 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19 800€ (arrêtée au 9 juillet 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [S] [T] à compter du 9 juillet 2024 devront être déduits de cette somme ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens de l’instance et d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:13:19.415Z.