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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 28 mai 2026, n° 25/10029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 6 juillet 2021, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [E] un logement situé [Adresse 3], pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de même durée, pour un loyer mensuel de 550 euros et 20 euros au titre d’un forfait de charges, le contrat de bail prévoyant un dépôt de garantie à hauteur de 1.040 euros.

Le 18 mai 2024, M. [D] [E] a quitté les lieux, et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.

Se plaignant de la non restitution de son dépôt de garantie dans le délai légal de deux mois à compter de la remise des clés, Monsieur [D] [E] a mis en demeure Monsieur [H] [G] d’agir en ce sens par lettres recommandées réceptionnées par ce dernier le 20 décembre 2024 et le 1er octobre 2025. 

Monsieur [D] [E] a par la suite saisi la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] le 3 août 2025. 

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, Monsieur [D] [E] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir Monsieur [H] [G] condamné à lui restituer son dépôt de garantie, avec majoration légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 jusqu’à parfaite restitution, aux fins de communication de pièces, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après remise de l’assignation et de condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, a formulé oralement des prétentions, complétées par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il s’est expressément rapporté et aux termes desquelles il demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [H] [G] in limine litis ;
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [H] [G] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [H] [G] à lui restituer la somme de 990 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ; 
- condamner Monsieur [H] [G] à lui payer, à titre de majoration légale, la somme de 55 euros par mois de retard à compter du 18 juillet 2024, soit la somme de 1.210 euros au 23 avril 2026, avec poursuite de la pénalité jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ; 
- ordonner à Monsieur [H] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui communiquer copie : du rapport d’expertise établi par son assureur ; du rapport technique du plombier mandaté par le syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] ; du rapport d’expertise établi par l’assureur de Madame [P] [V] ; 




- condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
- débouter Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande reconventionnelle de 937,39 euros au titre des prétendues réparations locatives,
- condamner Monsieur [H] [G] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Invoquant les dispositions des articles 56 et 114 du code procédure civile, il soutient que l’assignation contient des moyens articulés en fait et en droit, et qu’en tout état de cause, Monsieur [H] [G] ne démontre aucun grief à même de justifier l’annulation de l’acte.

Pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par le défendeur sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, il explique que le litige, complexe, ne porte pas uniquement sur une demande en paiement d’un montant inférieur à 5.000 euros, mais qu’il contient d’autres demandes auxquelles les dispositions de l’article 750-1 dudit code sont inapplicables ; il soutient par ailleurs qu’il est constant qu’une demande formée en référé exclut l’obligation de tentative préalable de conciliation ; il explique enfin avoir procédé à des tentatives de résolution amiable du différend, d’abord par l’envoi de plusieurs lettres recommandées à Monsieur [H] [G], puis par la saisine de la Commission départementale de conciliation de [Localité 1], l’inertie de cette Commission justifiant qu’il assigne directement Monsieur [H] [G], ce dernier ayant par ailleurs clairement exprimé son refus de recourir à la voie amiable. 

Sur le fond, il invoque les dispositions des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, considérant la restitution du dépôt de garantie comme une obligation du bailleur non sérieusement contestable, le délai légal de deux mois après la restitution des clés ayant expiré et l’état des lieux de sortie ne faisant mention d’aucune dégradation. Il précise que la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard lui est due depuis le mois de juillet 2024, la restitution des clés ayant eu lieu le 18 mai 2024. 

Il estime le juge des référés compétent au regard de la situation d’urgence, caractérisée par l’importance des sommes lui restant dues pour subvenir à ses besoins. 

Pour s’opposer aux demandes adverses, il fait valoir qu’aucune dégradation du logement ne lui est imputable, les défauts constatés relevant de la responsabilité du bailleur ou du syndic, lui-même justifiant de diligences effectivement entreprises pour entretenir le bien. En tout état de cause, il affirme qu’aucune dégradation majeure n’a été constatée contradictoirement. Il ajoute que la signature par lui de l’état des lieux de sortie ou que le contenu d’un SMS par lui adressé ne peuvent s’interpréter comme une reconnaissance de sa responsabilité dans les dégradations que le bailleur lui impute, ni comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil. Il estime 




par ailleurs que les éléments produits par le défendeur sont insuffisants à prouver ce qu’il allègue.

Il se prévaut ensuite de l’article 145 du code de procédure civile pour voir produits les rapports sur lesquels Monsieur [H] [G] se fonde pour lui imputer la responsabilité du dégât des eaux survenu, sans les communiquer, ce, alors qu’ils sont selon lui déterminants dès lors qu’ils conditionnent son éventuelle responsabilité.

Monsieur [D] [E] soutient également, au visa de l’article 1240 du code civil, que la rétention injustifiée du dépôt de garantie par Monsieur [H] [G], couplée à ses manœuvres, est constitutif de mauvaise foi, et justifie son indemnisation au titre d’une résistance abusive et de son préjudice moral.

Enfin, il conteste avoir versé de faux documents aux débats.

Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de : 
- in limine litis, déclarer nulle l’assignation signifiée le 28 octobre 2025 en raison de l’absence des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité ;
- à titre subsidiaire, déclarer nulle l’assignation signifiée le 28 octobre 2025 en raison de l’absence des mentions relatives aux diligences accomplies en vue de parvenir à un règlement amiable du litige préalablement à l’introduction de la procédure ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [D] [E] en raison du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile; 
- à titre très subsidiaire, débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 937,39 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 28 octobre 2025 ;
en tout état de cause : 
- débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [D] [E] aux dépens ; 
- condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, il invoque les articles 56 et 114 du code de procédure civile, exposant que Monsieur [D] [E] n’a, dans son acte introductif d’instance, pas exposé ses moyens en fait et en droit pour justifier de ses prétentions, se contentant d’affirmations.

Subsidiairement, il fait valoir, au visa des articles 54, 114 et 750-1 du code de procédure civile, d’une part, que l’assignation délivrée par Monsieur [D] [E] est entachée de nullité en ce qu’elle ne fait pas apparaître la mention selon laquelle une tentative de résolution amiable du litige a été préalablement réalisée, et, d’autre part, que l’action formée par Monsieur [D] [E] est irrecevable, faute pour lui de rapporter la preuve qu’il a procédé à une pareille tentative, la saisine par 




lui de la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] n’étant pas prouvée et ne permettant en tout état de cause pas de justifier d’une conciliation effective, dès lors que la Commission saisie n’a pas constaté l’échec de la tentative de conciliation à même de justifier que la juridiction soit directement saisie.

Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [D] [E], il soutient que l’état dégradé du logement constaté contradictoirement est imputable à Monsieur [D] [E] en raison d’un défaut d’entretien, justifiant qu’il conserve la totalité du dépôt de garantie au titre des travaux de remise en état réalisés. Il ajoute que Monsieur [D] [E] a admis être à l’origine de certains défauts, et soutient que certains documents produits par le demandeur pour contester sa responsabilité sont des faux.

Il ajoute que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, en ce que la conservation par lui du dépôt de garantie était fondée, et en ce qu’elle aurait dû être fondée sur la responsabilité contractuelle en lieu et place de la responsabilité délictuelle ; il observe par ailleurs que Monsieur [D] [E] ne justifie pas du montant qu’il sollicite. 

Il soutient que la demande tendant à la communication de pièces doit être rejetée dès lors que Monsieur [D] [E] échoue à démontrer que le présent litige satisfait aux conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle, il fait valoir, au visa des articles 64 du code de procédure civile, et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que les dégradations constatées et imputables à Monsieur [D] [E] ont nécessité différents travaux de remise en état, réalisés à ses frais, lui causant un préjudice financier.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code :
1°) Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2°) Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3°) La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un 




bordereau qui lui est annexé ;
4°) L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. ». 

L’article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1°) L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2°) L'objet de la demande ;
3°) a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
 b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4°) Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5°) Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. ».

Viole l’article 56 du code de procédure civile le tribunal, qui a, sous couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d’allégations, en annulant les assignations pour absence d’exposé des moyens en fait, car les demandeurs n’avaient pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d’instance.

En l’espèce, l’assignation produite par Monsieur [D] [E] contient distinctement l’objet de la demande, ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit au soutien des prétentions qu’il expose, conformément aux dispositions précitées.

Par ailleurs, l’assignation contient les diligences entreprises par Monsieur [D] [E] en vue d’une résolution amiable du litige en ce qu’elle mentionne distinctement la saisine préalable de la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] en « juillet 2025 », conformément aux dispositions précitées.

En tout état de cause, Monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve d’un grief que l’irrégularité invoquée lui aurait causé au titre, d’une part, du défaut d’objet de la demande et d’exposé des moyens en fait et en droit, et, d’autre part, de l’absence invoquée de la mention de la tentative de résolution amiable du différend.

Par conséquent, la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit et défaut de la mention d’une tentative de résolution amiable du différend 




sera rejetée. 

Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. 
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1°) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 
2°) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 
3°) Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur de justice ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
4°) Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5°) Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. ».

En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas le montant de 5.000 euros, et Monsieur [D] [E] justifie avoir saisi la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] préalablement à l’introduction de la présente instance, soit le 3 août 2025. 

Par ailleurs, par un courriel en date du 3 octobre 2025, la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] lui a répondu : « Bonjour, j’accuse réception de votre courrier qui est en cours d’instruction. Actuellement, il faut compter environ un an entre la date de saisine et l’examen de la demande de conciliation en commission. ». 

Par suite, en application de l’article précité, le demandeur ayant justifié de sa saisine de l’organisme conciliateur, et la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] ayant distinctement indiqué que la demande de résolution amiable du litige ne pourrait être étudiée que dans un délai supérieur à trois mois, il doit être conclu que Monsieur [D] [E], justifiant de ces diligences, atteste d’un motif légitime le dispensant de l’obligation de tentative de règlement amiable du différend.




Par conséquent, les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile étant respectées, il convient de constater que l’assignation est recevable.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

L’article 834 du code de procédure civile, sur lequel le demandeur a précisé se fonder dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Force est, en l’espèce, de constater que M. [D] [E] ne justifie pas de la situation d’urgence dont il se prévaut lorsqu’il invoque les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, aucune pièce ne permettant d’établir les risques par lui encourus si le dépôt de garantie majoré de la pénalité légale ne lui était pas restituée.

Il ressort par ailleurs des débats que Monsieur [D] [E] sollicite le remboursement de la somme de 990 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec majoration, indiquant n’avoir causé aucune dégradation dans le logement loué, tandis que Monsieur [H] [G] conteste devoir restituer cette somme, expliquant l’avoir conservée pour procéder à de nombreux travaux de remise en état en raison des désordres imputables au demandeur. 

Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7 de la loi précitée, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis 




de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, et comme le soulève M. [H] [G], l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne sont pas conformes. Or, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les différences entre deux états des lieux et de statuer sur la répartition entre les dégradations à la charge du locataire, la vétusté et les réparations à la charge du propriétaire-bailleur.

Au regard de ces éléments, la demande ne présente pas le caractère d’évidence requis sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour que le juge des référés statue sans excéder ses pouvoirs.

L’existence de contestations sérieuses, par ailleurs étayées par la demande de communication de pièces que forme M. [D] [E] aux fins, selon ses propres écritures, de prouver qu’il n’est pas responsable du dégât des eaux survenu, et partant, du bien-fondé de sa demande de restitution du dépôt de garantie, empêchant le juge des référés de statuer sur ses demandes, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de restitution du dépôt de garantie avec majoration légale, et il sera invité à se pourvoir au fond.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Les mesures d’instruction sont régies par les dispositions des articles 143 à 284-1 du code de procédure civile.

Les mesures d’instruction sont définies à l’article 232 du même code, qui dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. 

En l’espèce, M. [D] [E] ne sollicite pas de mesures d’instruction au sens de l’artilce 232 du code de procédure civile, mais sollicite la 




communication de pièces. Il est cependant constant que l’expression « mesures d’instruction » doit être considérée comme incluant les mesures de l’article 142 du même code et permet au requérant d’obtenir des preuves d’une autre partie (Cass ; Com. 11 avril 1995, n° 92-20.985). 

M. [D] [E] ne justifie toutefois pas de la nécessité d’établir la preuve de faits avant un procès dont l’issue dépendrait de ces preuves, dès lors que c’est dans le cadre du présent litige qu’il entend faire usage de ces pièces, cela au soutien des demandes formées dans le cadre de la présente instance.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Ces textes exigent donc la preuve d’une faute, dont la caractérisation ne relève pas du pouvoir du juge des référés, le trouble causé par la non restitution du dépôt de garantie n’étant pas manifestement illicite, et l’obligation de restitution étant sérieusement contestée.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et M. [D] [E] sera débouté de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 




En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que Monsieur [D] [E] conteste être à l’origine des dégradations invoquées et conteste être redevable de sommes au titre de réparations locatives, tandis que Monsieur [H] [G] soutient au contraire que Monsieur [D] [E] lui est redevable de la somme de 937,39 euros à ce titre, les dégâts relevés dans le logement lui étant imputables. 

Il ressort de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant dû au titre des réparations locatives, nécessitant une appréciation au fond de la demande.

La demande reconventionnelle excède donc le pouvoir du juge des référés et Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 937,39 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 28 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Monsieur [D] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens. 

Il sera, en outre, condamné à verser à M. [H] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles. 

La présente ordonnance de référé est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉBOUTONS Monsieur [H] [G] de sa demande de nullité de 




l’assignation ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l’action intentée par Monsieur [D] [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties devant le juge du fond ;

DÉBOUTONS M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 

DÉBOUTONS M. [H] [G] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNONS M. [D] [E] à verser à M. [H] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [D] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS les autres demandes ; 

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Geffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 28/05/2026
à : - Me F. ISSAD
 - Me A. BENVENISTE
Copie exécutoire délivrée 
le : 28/05/2026
à : - Me A. BENVENISTE
La Greffière,

Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
 
N° RG 25/10029 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGXB

N° de MINUTE : 
1/2026






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026


DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Farauze ISSAD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2026-000468 du 21 janvier 2026 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine BENVENISTE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #H0024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mathilde CLERC, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 23 avril 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Mathilde CLERC, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP référé - N° RG 25/10029 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGXB




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 6 juillet 2021, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [E] un logement situé [Adresse 3], pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de même durée, pour un loyer mensuel de 550 euros et 20 euros au titre d’un forfait de charges, le contrat de bail prévoyant un dépôt de garantie à hauteur de 1.040 euros.

Le 18 mai 2024, M. [D] [E] a quitté les lieux, et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.

Se plaignant de la non restitution de son dépôt de garantie dans le délai légal de deux mois à compter de la remise des clés, Monsieur [D] [E] a mis en demeure Monsieur [H] [G] d’agir en ce sens par lettres recommandées réceptionnées par ce dernier le 20 décembre 2024 et le 1er octobre 2025. 

Monsieur [D] [E] a par la suite saisi la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] le 3 août 2025. 

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, Monsieur [D] [E] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir Monsieur [H] [G] condamné à lui restituer son dépôt de garantie, avec majoration légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 jusqu’à parfaite restitution, aux fins de communication de pièces, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après remise de l’assignation et de condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, a formulé oralement des prétentions, complétées par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il s’est expressément rapporté et aux termes desquelles il demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [H] [G] in limine litis ;
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [H] [G] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [H] [G] à lui restituer la somme de 990 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ; 
- condamner Monsieur [H] [G] à lui payer, à titre de majoration légale, la somme de 55 euros par mois de retard à compter du 18 juillet 2024, soit la somme de 1.210 euros au 23 avril 2026, avec poursuite de la pénalité jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ; 
- ordonner à Monsieur [H] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui communiquer copie : du rapport d’expertise établi par son assureur ; du rapport technique du plombier mandaté par le syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] ; du rapport d’expertise établi par l’assureur de Madame [P] [V] ; 




- condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
- débouter Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande reconventionnelle de 937,39 euros au titre des prétendues réparations locatives,
- condamner Monsieur [H] [G] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Invoquant les dispositions des articles 56 et 114 du code procédure civile, il soutient que l’assignation contient des moyens articulés en fait et en droit, et qu’en tout état de cause, Monsieur [H] [G] ne démontre aucun grief à même de justifier l’annulation de l’acte.

Pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par le défendeur sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, il explique que le litige, complexe, ne porte pas uniquement sur une demande en paiement d’un montant inférieur à 5.000 euros, mais qu’il contient d’autres demandes auxquelles les dispositions de l’article 750-1 dudit code sont inapplicables ; il soutient par ailleurs qu’il est constant qu’une demande formée en référé exclut l’obligation de tentative préalable de conciliation ; il explique enfin avoir procédé à des tentatives de résolution amiable du différend, d’abord par l’envoi de plusieurs lettres recommandées à Monsieur [H] [G], puis par la saisine de la Commission départementale de conciliation de [Localité 1], l’inertie de cette Commission justifiant qu’il assigne directement Monsieur [H] [G], ce dernier ayant par ailleurs clairement exprimé son refus de recourir à la voie amiable. 

Sur le fond, il invoque les dispositions des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, considérant la restitution du dépôt de garantie comme une obligation du bailleur non sérieusement contestable, le délai légal de deux mois après la restitution des clés ayant expiré et l’état des lieux de sortie ne faisant mention d’aucune dégradation. Il précise que la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard lui est due depuis le mois de juillet 2024, la restitution des clés ayant eu lieu le 18 mai 2024. 

Il estime le juge des référés compétent au regard de la situation d’urgence, caractérisée par l’importance des sommes lui restant dues pour subvenir à ses besoins. 

Pour s’opposer aux demandes adverses, il fait valoir qu’aucune dégradation du logement ne lui est imputable, les défauts constatés relevant de la responsabilité du bailleur ou du syndic, lui-même justifiant de diligences effectivement entreprises pour entretenir le bien. En tout état de cause, il affirme qu’aucune dégradation majeure n’a été constatée contradictoirement. Il ajoute que la signature par lui de l’état des lieux de sortie ou que le contenu d’un SMS par lui adressé ne peuvent s’interpréter comme une reconnaissance de sa responsabilité dans les dégradations que le bailleur lui impute, ni comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil. Il estime 




par ailleurs que les éléments produits par le défendeur sont insuffisants à prouver ce qu’il allègue.

Il se prévaut ensuite de l’article 145 du code de procédure civile pour voir produits les rapports sur lesquels Monsieur [H] [G] se fonde pour lui imputer la responsabilité du dégât des eaux survenu, sans les communiquer, ce, alors qu’ils sont selon lui déterminants dès lors qu’ils conditionnent son éventuelle responsabilité.

Monsieur [D] [E] soutient également, au visa de l’article 1240 du code civil, que la rétention injustifiée du dépôt de garantie par Monsieur [H] [G], couplée à ses manœuvres, est constitutif de mauvaise foi, et justifie son indemnisation au titre d’une résistance abusive et de son préjudice moral.

Enfin, il conteste avoir versé de faux documents aux débats.

Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de : 
- in limine litis, déclarer nulle l’assignation signifiée le 28 octobre 2025 en raison de l’absence des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité ;
- à titre subsidiaire, déclarer nulle l’assignation signifiée le 28 octobre 2025 en raison de l’absence des mentions relatives aux diligences accomplies en vue de parvenir à un règlement amiable du litige préalablement à l’introduction de la procédure ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [D] [E] en raison du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile; 
- à titre très subsidiaire, débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 937,39 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 28 octobre 2025 ;
en tout état de cause : 
- débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [D] [E] aux dépens ; 
- condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, il invoque les articles 56 et 114 du code de procédure civile, exposant que Monsieur [D] [E] n’a, dans son acte introductif d’instance, pas exposé ses moyens en fait et en droit pour justifier de ses prétentions, se contentant d’affirmations.

Subsidiairement, il fait valoir, au visa des articles 54, 114 et 750-1 du code de procédure civile, d’une part, que l’assignation délivrée par Monsieur [D] [E] est entachée de nullité en ce qu’elle ne fait pas apparaître la mention selon laquelle une tentative de résolution amiable du litige a été préalablement réalisée, et, d’autre part, que l’action formée par Monsieur [D] [E] est irrecevable, faute pour lui de rapporter la preuve qu’il a procédé à une pareille tentative, la saisine par 




lui de la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] n’étant pas prouvée et ne permettant en tout état de cause pas de justifier d’une conciliation effective, dès lors que la Commission saisie n’a pas constaté l’échec de la tentative de conciliation à même de justifier que la juridiction soit directement saisie.

Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [D] [E], il soutient que l’état dégradé du logement constaté contradictoirement est imputable à Monsieur [D] [E] en raison d’un défaut d’entretien, justifiant qu’il conserve la totalité du dépôt de garantie au titre des travaux de remise en état réalisés. Il ajoute que Monsieur [D] [E] a admis être à l’origine de certains défauts, et soutient que certains documents produits par le demandeur pour contester sa responsabilité sont des faux.

Il ajoute que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, en ce que la conservation par lui du dépôt de garantie était fondée, et en ce qu’elle aurait dû être fondée sur la responsabilité contractuelle en lieu et place de la responsabilité délictuelle ; il observe par ailleurs que Monsieur [D] [E] ne justifie pas du montant qu’il sollicite. 

Il soutient que la demande tendant à la communication de pièces doit être rejetée dès lors que Monsieur [D] [E] échoue à démontrer que le présent litige satisfait aux conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle, il fait valoir, au visa des articles 64 du code de procédure civile, et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que les dégradations constatées et imputables à Monsieur [D] [E] ont nécessité différents travaux de remise en état, réalisés à ses frais, lui causant un préjudice financier.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code :
1°) Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2°) Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3°) La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un 




bordereau qui lui est annexé ;
4°) L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. ». 

L’article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1°) L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2°) L'objet de la demande ;
3°) a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
 b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4°) Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5°) Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. ».

Viole l’article 56 du code de procédure civile le tribunal, qui a, sous couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d’allégations, en annulant les assignations pour absence d’exposé des moyens en fait, car les demandeurs n’avaient pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d’instance.

En l’espèce, l’assignation produite par Monsieur [D] [E] contient distinctement l’objet de la demande, ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit au soutien des prétentions qu’il expose, conformément aux dispositions précitées.

Par ailleurs, l’assignation contient les diligences entreprises par Monsieur [D] [E] en vue d’une résolution amiable du litige en ce qu’elle mentionne distinctement la saisine préalable de la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] en « juillet 2025 », conformément aux dispositions précitées.

En tout état de cause, Monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve d’un grief que l’irrégularité invoquée lui aurait causé au titre, d’une part, du défaut d’objet de la demande et d’exposé des moyens en fait et en droit, et, d’autre part, de l’absence invoquée de la mention de la tentative de résolution amiable du différend.

Par conséquent, la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit et défaut de la mention d’une tentative de résolution amiable du différend 




sera rejetée. 

Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. 
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1°) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 
2°) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 
3°) Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur de justice ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
4°) Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5°) Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. ».

En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas le montant de 5.000 euros, et Monsieur [D] [E] justifie avoir saisi la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] préalablement à l’introduction de la présente instance, soit le 3 août 2025. 

Par ailleurs, par un courriel en date du 3 octobre 2025, la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] lui a répondu : « Bonjour, j’accuse réception de votre courrier qui est en cours d’instruction. Actuellement, il faut compter environ un an entre la date de saisine et l’examen de la demande de conciliation en commission. ». 

Par suite, en application de l’article précité, le demandeur ayant justifié de sa saisine de l’organisme conciliateur, et la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] ayant distinctement indiqué que la demande de résolution amiable du litige ne pourrait être étudiée que dans un délai supérieur à trois mois, il doit être conclu que Monsieur [D] [E], justifiant de ces diligences, atteste d’un motif légitime le dispensant de l’obligation de tentative de règlement amiable du différend.




Par conséquent, les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile étant respectées, il convient de constater que l’assignation est recevable.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

L’article 834 du code de procédure civile, sur lequel le demandeur a précisé se fonder dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Force est, en l’espèce, de constater que M. [D] [E] ne justifie pas de la situation d’urgence dont il se prévaut lorsqu’il invoque les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, aucune pièce ne permettant d’établir les risques par lui encourus si le dépôt de garantie majoré de la pénalité légale ne lui était pas restituée.

Il ressort par ailleurs des débats que Monsieur [D] [E] sollicite le remboursement de la somme de 990 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec majoration, indiquant n’avoir causé aucune dégradation dans le logement loué, tandis que Monsieur [H] [G] conteste devoir restituer cette somme, expliquant l’avoir conservée pour procéder à de nombreux travaux de remise en état en raison des désordres imputables au demandeur. 

Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7 de la loi précitée, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis 




de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, et comme le soulève M. [H] [G], l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne sont pas conformes. Or, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les différences entre deux états des lieux et de statuer sur la répartition entre les dégradations à la charge du locataire, la vétusté et les réparations à la charge du propriétaire-bailleur.

Au regard de ces éléments, la demande ne présente pas le caractère d’évidence requis sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour que le juge des référés statue sans excéder ses pouvoirs.

L’existence de contestations sérieuses, par ailleurs étayées par la demande de communication de pièces que forme M. [D] [E] aux fins, selon ses propres écritures, de prouver qu’il n’est pas responsable du dégât des eaux survenu, et partant, du bien-fondé de sa demande de restitution du dépôt de garantie, empêchant le juge des référés de statuer sur ses demandes, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de restitution du dépôt de garantie avec majoration légale, et il sera invité à se pourvoir au fond.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Les mesures d’instruction sont régies par les dispositions des articles 143 à 284-1 du code de procédure civile.

Les mesures d’instruction sont définies à l’article 232 du même code, qui dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. 

En l’espèce, M. [D] [E] ne sollicite pas de mesures d’instruction au sens de l’artilce 232 du code de procédure civile, mais sollicite la 




communication de pièces. Il est cependant constant que l’expression « mesures d’instruction » doit être considérée comme incluant les mesures de l’article 142 du même code et permet au requérant d’obtenir des preuves d’une autre partie (Cass ; Com. 11 avril 1995, n° 92-20.985). 

M. [D] [E] ne justifie toutefois pas de la nécessité d’établir la preuve de faits avant un procès dont l’issue dépendrait de ces preuves, dès lors que c’est dans le cadre du présent litige qu’il entend faire usage de ces pièces, cela au soutien des demandes formées dans le cadre de la présente instance.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Ces textes exigent donc la preuve d’une faute, dont la caractérisation ne relève pas du pouvoir du juge des référés, le trouble causé par la non restitution du dépôt de garantie n’étant pas manifestement illicite, et l’obligation de restitution étant sérieusement contestée.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et M. [D] [E] sera débouté de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 




En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que Monsieur [D] [E] conteste être à l’origine des dégradations invoquées et conteste être redevable de sommes au titre de réparations locatives, tandis que Monsieur [H] [G] soutient au contraire que Monsieur [D] [E] lui est redevable de la somme de 937,39 euros à ce titre, les dégâts relevés dans le logement lui étant imputables. 

Il ressort de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant dû au titre des réparations locatives, nécessitant une appréciation au fond de la demande.

La demande reconventionnelle excède donc le pouvoir du juge des référés et Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 937,39 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 28 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Monsieur [D] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens. 

Il sera, en outre, condamné à verser à M. [H] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles. 

La présente ordonnance de référé est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉBOUTONS Monsieur [H] [G] de sa demande de nullité de 




l’assignation ;

DÉCLARONS recevable l’action intentée par Monsieur [D] [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties devant le juge du fond ;

DÉBOUTONS M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 

DÉBOUTONS M. [H] [G] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNONS M. [D] [E] à verser à M. [H] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [D] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS les autres demandes ; 

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Geffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 142, code civil 1376, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 64, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:39:00.668Z.