Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 14 août 2026, n° 26/00307
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 6 mars 2018, à effet au 7 mars 2018, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction a donné à bail à Mme [D] [P] un logement (porte n°32) situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 309,97 euros, provision pour charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction a fait assigner Mme [D] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES, statuant en référés, aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la résiliation du bail. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026. A cette date, le juge des référés a accepté la demande de renvoi présentée par la défenderesse et, soulevant d’office ce moyen, a invité les parties à présenter leurs observations sur sa compétence lors de l’audience de renvoi. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 juin 2026. A cette date, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa de l’article 837 du Code de procédure civile, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction sollicite le renvoi de l’affaire au fond. Au soutien de sa demande, elle considère que l’urgence est caractérisée. Elle rappelle que le fils de la locataire a stocké des mortiers d’artifice dans le local vélo de l’immeuble, que la police est intervenue pour les enlever. Elle soutient que cet épisode a profondément marqué ses équipes et les habitants de l’immeuble au regard du drame qui aurait pu survenir en l’absence de découverte des produits et de l’intervention des forces de l’ordre. Elle précise que sa démarche s’inscrit également dans la lutte contre le narcotrafic. Elle estime que le trouble de jouissance est caractérisé. A l’audience, Mme [D] [P] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement ses écritures (conclusions n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la demanderesse, au visa des articles 6 et 8 de la CEDH, des articles 56, 700, 750-1, 834 et 835 du Code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 de : - constater la nullité de l’assignation délivrée par la S.A. Aiguillon Construction le 8 avril 2026 ; - constater l’irrecevabilité de la demande de la S.A. Aiguillon Construction en l’absence de tentative préalable de résolution du litige ; - débouter la S.A. Aiguillon Construction de sa demande de passerelle en application de l’article 837 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, - lui accorder un délai de grâce d’une durée d’une année ; En tout état de cause, - débouter la S.A. Aiguillon Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A. Aiguillon Construction à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. A titre de moyens en défense, Mme [D] [P] considère l’assignation comme nulle faute de précision sur le fondement juridique de la demande, la demanderesse invoquant deux articles non cumulables conduisant à l’indétermination de la demande. Elle relève également l’absence de la liste des pièces justificatives, nullité de forme entachant la régularité de l’assignation. Elle soutient que le bailleur ne l’a informé d’aucun trouble avant la délivrance de l’assignation, ne lui a pas demandé d’y mettre un terme et n’a procédé à aucune tentative préalable de médiation. Elle confirme qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, compétence exclusive du juge du fond, et, par suite, que sa demande est irrecevable. Elle s’oppose à toute passerelle au fond faute d’urgence démontrée et conteste tout lien avec un trafic de stupéfiants. Au soutien de ses demandes subsidiaires, Mme [D] [P] expose souffrir de problèmes de santé invalidants depuis plusieurs années, nécessitant, le cas échéant, de pouvoir bénéficier de délais supplémentaires de relogement. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L’article 54 du même Code précise que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. » Il convient de rappeler que les nullités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile. En l’espèce, il est constaté que l’acte introductif d’instance détaille l’objet de la demande et les différents fondements juridiques invoqués à l’appui de celle-ci ; que le fait que plusieurs fondements soient invoqués est insuffisant pour justifier de la nullité de l’acte, la lecture de l’acte ne permettant aucun doute sur l’objet de la demande, à savoir le prononcé de la résiliation du bail pour trouble de jouissance. Si l’acte introductif d’instance ne comporte pas la liste des pièces produites à l’appui de la demande, il n’est pas contesté que ces pièces ont bien été produites au cours de la procédure, ce qui a permis la régularisation de l’acte. Enfin, il est relevé que la défenderesse ne fait état d’aucun grief qui en serait résulté pour elle-même du fait des irrégularités alléguées. Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation sera rejetée. 2/ Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». En l’espèce, l’action étant fondée sur le trouble de jouissance dans le cadre d’un bail d’habitation, elle n’entrait pas dans les actions visées au titre du caractère obligatoire de la conciliation préalable outre le fait qu’elle était fondée sur l’urgence. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation sera rejetée. 3/ Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Il est admis qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail d’habitation. En l’espèce, il est constant que l’objet de la demande en référé est le prononcé de la résiliation du bail d’habitation conclu entre la S.A. d’HLM Aiguillon Construction et Mme [D] [P] le 6 mars 2018 pour troubles de jouissance. Dès lors, cette demande n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection statuant en référé, elle sera déclarée irrecevable. 4/ Sur la demande de passerelle au fond En application de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 15 octobre 2025, le bailleur a requis l’intervention des forces de l’ordre après avoir trouvé plusieurs colis entreposés dans le local à vélo de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Les forces de l’ordre mentionnent avoir trouvé 26 cartons dont certains étaient déjà ouverts et contenaient des mortiers d’artifice et des sachets de conditionnement pour le stupéfiant. Les policiers relèvent que l’adresse indiquée est celle d’un dénommé [B] [K], dont le nom est associé à celui de « [P] » sur la boîte aux lettres. Il n'est pas contesté que M. [K] [B] est le fils de la locataire, Mme [D] [P]. Lors de son audition par les forces de l’ordre le 12 novembre 2025, le représentant de la S.A. d’HLM Aiguillon Construction précise que c’est la première fois que « cela se produit dans l’un de nos immeubles ». La demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d’un nouvel incident de ce type depuis son dépôt de plainte. Elle ne produit pas davantage d’élément justifiant de la persistance du trouble au sein de l’immeuble. Dès lors, faute de caractériser l’urgence, la demande de passerelle au fond sera rejetée. 5/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction sera condamné à payer à Mme [D] [P] la somme de 800 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, REJETONS l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande, REJETONS la demande de passerelle au fond, CONDAMNONS la S.A. d’HLM Aiguillon Construction à payer à Mme [D] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A. d’HLM Aiguillon Construction aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ORDONNANCE DU 14 Août 2026 N° RG 26/00307 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MFS5 Ordonnance du 14 Août 2026 N° : 26/39 Société AIGUILLON CONSTRUCTION C/ [D] [P] copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me NOEL copie certifiée conforme délivrée à Me BACZKIEWICZ Au nom du Peuple Français ; Rendue par mise à disposition le 14 Août 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 26 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole CAMUS, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [D] [P] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 6 mars 2018, à effet au 7 mars 2018, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction a donné à bail à Mme [D] [P] un logement (porte n°32) situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 309,97 euros, provision pour charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction a fait assigner Mme [D] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES, statuant en référés, aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la résiliation du bail. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026. A cette date, le juge des référés a accepté la demande de renvoi présentée par la défenderesse et, soulevant d’office ce moyen, a invité les parties à présenter leurs observations sur sa compétence lors de l’audience de renvoi. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 juin 2026. A cette date, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa de l’article 837 du Code de procédure civile, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction sollicite le renvoi de l’affaire au fond. Au soutien de sa demande, elle considère que l’urgence est caractérisée. Elle rappelle que le fils de la locataire a stocké des mortiers d’artifice dans le local vélo de l’immeuble, que la police est intervenue pour les enlever. Elle soutient que cet épisode a profondément marqué ses équipes et les habitants de l’immeuble au regard du drame qui aurait pu survenir en l’absence de découverte des produits et de l’intervention des forces de l’ordre. Elle précise que sa démarche s’inscrit également dans la lutte contre le narcotrafic. Elle estime que le trouble de jouissance est caractérisé. A l’audience, Mme [D] [P] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement ses écritures (conclusions n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la demanderesse, au visa des articles 6 et 8 de la CEDH, des articles 56, 700, 750-1, 834 et 835 du Code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 de : - constater la nullité de l’assignation délivrée par la S.A. Aiguillon Construction le 8 avril 2026 ; - constater l’irrecevabilité de la demande de la S.A. Aiguillon Construction en l’absence de tentative préalable de résolution du litige ; - débouter la S.A. Aiguillon Construction de sa demande de passerelle en application de l’article 837 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, - lui accorder un délai de grâce d’une durée d’une année ; En tout état de cause, - débouter la S.A. Aiguillon Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A. Aiguillon Construction à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. A titre de moyens en défense, Mme [D] [P] considère l’assignation comme nulle faute de précision sur le fondement juridique de la demande, la demanderesse invoquant deux articles non cumulables conduisant à l’indétermination de la demande. Elle relève également l’absence de la liste des pièces justificatives, nullité de forme entachant la régularité de l’assignation. Elle soutient que le bailleur ne l’a informé d’aucun trouble avant la délivrance de l’assignation, ne lui a pas demandé d’y mettre un terme et n’a procédé à aucune tentative préalable de médiation. Elle confirme qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, compétence exclusive du juge du fond, et, par suite, que sa demande est irrecevable. Elle s’oppose à toute passerelle au fond faute d’urgence démontrée et conteste tout lien avec un trafic de stupéfiants. Au soutien de ses demandes subsidiaires, Mme [D] [P] expose souffrir de problèmes de santé invalidants depuis plusieurs années, nécessitant, le cas échéant, de pouvoir bénéficier de délais supplémentaires de relogement. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L’article 54 du même Code précise que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. » Il convient de rappeler que les nullités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile. En l’espèce, il est constaté que l’acte introductif d’instance détaille l’objet de la demande et les différents fondements juridiques invoqués à l’appui de celle-ci ; que le fait que plusieurs fondements soient invoqués est insuffisant pour justifier de la nullité de l’acte, la lecture de l’acte ne permettant aucun doute sur l’objet de la demande, à savoir le prononcé de la résiliation du bail pour trouble de jouissance. Si l’acte introductif d’instance ne comporte pas la liste des pièces produites à l’appui de la demande, il n’est pas contesté que ces pièces ont bien été produites au cours de la procédure, ce qui a permis la régularisation de l’acte. Enfin, il est relevé que la défenderesse ne fait état d’aucun grief qui en serait résulté pour elle-même du fait des irrégularités alléguées. Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation sera rejetée. 2/ Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». En l’espèce, l’action étant fondée sur le trouble de jouissance dans le cadre d’un bail d’habitation, elle n’entrait pas dans les actions visées au titre du caractère obligatoire de la conciliation préalable outre le fait qu’elle était fondée sur l’urgence. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation sera rejetée. 3/ Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Il est admis qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail d’habitation. En l’espèce, il est constant que l’objet de la demande en référé est le prononcé de la résiliation du bail d’habitation conclu entre la S.A. d’HLM Aiguillon Construction et Mme [D] [P] le 6 mars 2018 pour troubles de jouissance. Dès lors, cette demande n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection statuant en référé, elle sera déclarée irrecevable. 4/ Sur la demande de passerelle au fond En application de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 15 octobre 2025, le bailleur a requis l’intervention des forces de l’ordre après avoir trouvé plusieurs colis entreposés dans le local à vélo de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Les forces de l’ordre mentionnent avoir trouvé 26 cartons dont certains étaient déjà ouverts et contenaient des mortiers d’artifice et des sachets de conditionnement pour le stupéfiant. Les policiers relèvent que l’adresse indiquée est celle d’un dénommé [B] [K], dont le nom est associé à celui de « [P] » sur la boîte aux lettres. Il n'est pas contesté que M. [K] [B] est le fils de la locataire, Mme [D] [P]. Lors de son audition par les forces de l’ordre le 12 novembre 2025, le représentant de la S.A. d’HLM Aiguillon Construction précise que c’est la première fois que « cela se produit dans l’un de nos immeubles ». La demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d’un nouvel incident de ce type depuis son dépôt de plainte. Elle ne produit pas davantage d’élément justifiant de la persistance du trouble au sein de l’immeuble. Dès lors, faute de caractériser l’urgence, la demande de passerelle au fond sera rejetée. 5/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la S.A. d’HLM Aiguillon Construction sera condamné à payer à Mme [D] [P] la somme de 800 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, REJETONS l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande, REJETONS la demande de passerelle au fond, CONDAMNONS la S.A. d’HLM Aiguillon Construction à payer à Mme [D] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A. d’HLM Aiguillon Construction aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
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