Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 1 juillet 2026, n° 26/01227
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 5, 6, 10 et 12 février 2026 à l’encontre de : l’association déclarée ARGIMSA, la SARL ARTEMIS INGENIERIE,la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE,la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS),par lesquelles la SCI [J] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir ordonner l’arrêt des travaux, de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner l’association ARGIMSA à lui payer la somme de 5000 € titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 avril 2026, par lesquelles la SCI [J] sollicite, au visa des articles 544, 1240 du code civil, 145, 830 et 835 du code de procédure civile, de : DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER l’arrêt des travaux, ORDONNER une expertise judiciaire comme en pareille matière et dire que Monsieur l’expert aura notamment pour mission de : se rendre sur les lieux, visiter les lieux convoquer les parties sur les lieux du litige [Adresse 7] à BRIGNOLES (Var)entendre les parties ainsi que tout sachantprocéder à tout constat utilevérifier les actes de propriété des partiesdécrire les lieuxse faire communiquer tous documents utilesconstater les dommages effectués sur le bâtiment mitoyen appartenant à la SCI [J]dire s’il y a préjudice pour le bâtiment de la SCI [J], le chiffrer et l’évaluerexaminer les désordres allégués dans l’assignation notamment ceux non discernables sous le revêtement posé par les entreprises intervenantes sur le chantier déterminer la responsabilité des professionnels intervenus sur le chantier chiffrer le préjudice pendant la durée desdits travauxfournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer à qui incombe les responsabilités éventuellement encouruesdonner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués, et en conséquence pour la remise en état au profit de la SCI [J]chiffrer les préjudicesdu tout dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations,Si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande d’arrêt des travaux, DIRE que la continuité des travaux sera limitée à la partie non-mitoyenne des 2 bâtiments, Dans tous les cas, CONDAMNER l’association ARGIMSA à lui verser à titre de provision sur les dommages et intérêts la somme de de 5000 € pour le préjudice de jouissance subi, CONDAMNER l’association ARGIMSA à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, soutenues à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, sollicite de : DIRE irrecevable l’assignation introductive d’instance, ANNULER le procès-verbal de constat du 6 janvier 2026 produit en pièce 5 par la SCI [J], DEBOUTER la SCI [J] de toutes ses demandes, CONDAMNER la SCI [J] au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI [J] aux entiers dépens de la procédure ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles la SARL ARTEMIS INGENIERIE sollicite, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 122, 696, 700 et 750-1 du code de procédure civile, de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, JUGER qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SCI [J] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, REJETER toute demande indemnitaire à son égard, STATUER ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 avril 2026, par lesquelles la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE sollicite, au visa des articles 750-1, 835 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 10 février 2026, PRONONCER l’irrecevabilité de l’action engagée par la SCI [J] par exploit du 10 février 2026, DEBOUTER la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SCI [J] à une amende civile de 5000 € pour procédure abusive, DIRE n’y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, MODIFIER la mission de l’expert de la manière suivante : ■ se rendre sur les lieux, visiter les lieux ■ convoquer les parties sur les lieux du litige [Adresse 7] à [Localité 1] (Var) ■ entendre les parties ainsi que tout sachant ■ procéder à tout constat utile ■ décrire les lieux ■ se faire communiquer tous documents utiles ■ constater et décrire les dommages relatés dans le constat du commissaire de justice du 6 janvier 2026 ■ dire s’il y a préjudice pour le bâtiment de la SCI [J], le chiffrer et l’évaluer ■ donner son avis sur la date d’apparition des désordres invoqués et leur antériorité par (rapport) aux travaux engagés par l’association ARGIMSA en 2025, aux travaux réalisés par la société DEMOLITION TECHNOLOGIE ■ donner son avis sur l’origine des désordres invoqués et sur le lien avec le chantier engagé par l’association ARGIMSA en 2025 ■ fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer à qui incombe les responsabilités éventuellement encourues, ■ donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués, et en conséquence pour la remise en état au profit de la SCI [J] ■ chiffrer les préjudices ■ du tout dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations, En tout état de cause, CONDAMNER [J] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS) sollicite, au visa des articles 750-1, 835 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, DECLARER la SCI [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, DEBOUTER la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SCI [J] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestation et réserves, REJETER les chefs de mission tendant à : constater les dommages effectués sur le bâtiment mitoyen appartenant à la SCI [J]dire s’il y a préjudice pour le bâtiment de la SCI [J], le chiffrer et l’évaluerexaminer les désordres allégués dans l’assignation notamment ceux non discernables sous le revêtement posé par les entreprises intervenantes sur le chantier déterminer la responsabilité des professionnels intervenus sur le chantier,INTEGRER à la mission judiciaire le chef suivant : donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie d’imputer les désordres aux différents intervenants ou à une cause extérieure ou encore antérieure au démarrage des travaux, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI [J] aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION S’agissant de la demande de juger que les conclusions de la SARL ARTEMIS INGENIERIE constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Il est relevé que le présent contentieux concerne des travaux de rénovation réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’association ARGIMSA et confiés aux autres défenderesses au sein de locaux situés à Brignoles, que la SCI [J], propriétaire de locaux voisins exploités dans un cadre professionnel, se plaint de ce que les travaux en litige ont été réalisés en mitoyenneté sans son autorisation et sans que les pièces relatives à la rénovation ne lui soient adressées, ayant par ailleurs causé des dégradations à sa toiture et libéré des plaques d’amiante. Sur l’exception de nullité de l’assignation : L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » L’article 54 5° du code de procédure civile impose dans cette hypothèse, à peine de nullité de l’assignation, la mention des démarches entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. La SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE ne développe en aucune manière le grief qui serait causée par l’absence de tentative de résolution amiable du litige si bien que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée. Sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat : L’association ARGIMSA ne livre aucun fondement juridique à cette demande d’annulation, se contentant de soutenir l’irrégularité du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 janvier 2026 par la SCI [J] au motif d’une atteinte à son droit de propriété. Il est relevé que le droit de propriété est constitutionnellement protégé et que l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Néanmoins, il n’est pas démontré le motif d’irrégularité, de forme ou de fond, notamment au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile, pouvant résulter de l’établissement d’un procès-verbal de constat en violation du droit de la propriété de l’association ARGIMSA. En droit, l’obtention de preuve de manière illicite peut conduire à voir écarter la pièce en litige des débats, ce que ne demande pas explicitement l’association ARGIMSA. Dès lors, aucune cause de nullité n’est établie et cette demande sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort de l’article 750-1 précité que toutes les instances relatives à un trouble anormal de voisinage doivent faire l’objet d’une tentative de résolution amiable préalable à toute saisine de la juridiction. En l’espèce, la SCI [J] prétend qu’il existe un risque pour la santé à raison des travaux en litige, ayant dégradé des plaques sous tuiles ondulées en fibrociment amianté, et ainsi elle relève l’urgence de ses demandes tendant à interrompre lesdits travaux et à les faire expertiser. Sans entrer dans le bien-fondé de ces éléments, il sera relevé que le caractère d’urgence des demandes s’oppose à ce que les formalités de l’article 750-1 précité aient vocation à s’appliquer. En outre, la SCI [J] prétend que les travaux en litige ont été accomplis en mitoyenneté sans son autorisation, ce qui renvoie à des fondements juridiques de son action en matière de droit de propriété, et non au seul fondement des troubles anormaux de voisinage. A défaut d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile à l’affaire, les fins de non-recevoir présentées par l’association ARGIMSA et par les sociétés DEMOLITION TECHNOLOGIE et SIS seront rejetées. La SCI [J] sera déclarée recevable en son action. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à l’interruption des travaux : La SCI [J] fonde ses prétentions sur l’article 830, en réalité 834, du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Elle s’appuie en outre sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En premier lieu, il est admis en droit que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Or, les parties s’opposent notamment quant au fait que les travaux seraient réalisés en mitoyenneté, quant à la nature des désordres, et notamment la présence d’amiante, et quant aux préjudices qui seraient allégués par la SCI [J]. Dès lors, il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce que des mesures conservatoires soient prises sur le fondement de l’article 834 précité. En second lieu, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être actuel au moment où la juridiction statue. Le dommage imminent se définit en droit comme celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction qui statue. Il doit en revanche être apprécié à la date à laquelle le juge statue. Il est enfin rappelé que, si le trouble illicite ou si le risque de dommages imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite ou à prévenir le dommage imminent. En l’espèce, l’association ARGIMSA admet, dans un courriel du 7 janvier 2026, que des travaux ont été accomplis pour partie sur la toiture de la SCI [J] et qu’elle s’engage à réparer tous désordres résultant de ces travaux effectués sans l’autorisation de la SCI [J]. La SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE précise que des photographies ont été effectuées lors de la réception des travaux de désamiantage du 9 septembre 2025 qui démontrent l’absence de désordres résultant des travaux, consistant seulement en un dispositif conservatoire afin de prévenir le risque d’infiltrations. Il est également précisé qu’une expertise amiable est en cours et que la réunion du 16 mars 2026 n’a pas recensé de désordres sur la toiture. La requérante ne verse aux débats aucun élément laissant présumer de l’existence de désordres à raison des travaux en litige et les photographies communiquées permettent de constater l’aspect ancien de la toiture. Quant au désamiantage, il n’est pas davantage accrédité par une quelconque pièce technique la probabilité que des poussières d’amiante dangereuses pour la santé aient été libérées lors des travaux à destination des locaux de la SCI [J] et au contraire les pièces relatives au chantier de la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE ainsi qu’aux précautions techniques prises permettent d’écarter tout risque de ce chef. Enfin, la SCI [J] n’établit pas le caractère mitoyen des toitures, visiblement séparées de plusieurs centimètres avec une hauteur différente sur les photographies, et en général la mitoyenneté des bâtiments en litige. Dans ce contexte, il n’est pas établi de trouble manifestement illicite ni de risque de dommage imminent. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes, principales comme subsidiaires, relatives à l’arrêt des travaux ou à leur continuation sous certaines conditions. Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Il a été démontré l’absence de preuve de désordres au détriment du bâtiment de la SCI [J], tant par la libération des poussières d’amiante invoquée, que par d’éventuels désordres en toiture ou au bâtiment dont la mitoyenneté n’est pas établie. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2026 décrit en façade Est de l’immeuble de la SCI [J], la présence d’un mur en parpaings avec des débris de plaques PST endommagées pouvant se trouver entre le mur et les plaques ondulées, ainsi que dans le prolongement côté Sud, une structure métallique rouillée d’un appentis adossée au mur de clôture séparatif. La SCI [J] prétend que le mur séparatif lui appartient et qu’il est affecté de microfissures, éclats, ébrèchements mais le procès-verbal de constat précité ne le confirme pas par des photographies. L’association ARGIMSA et la société DEMOLITION TECHNOLOGIE font d’ailleurs observer que les photographies du mur sont prises depuis le fonds de la première et il ne peut à ce stade être infirmé ou confirmé cette assertion à défaut de production par la requérante d’un procès-verbal de bornage ou de tout élément faisant apparaître les limites de propriétés. Aussi, il ne peut être conclu avec certitude que les désordres susceptibles d’affecter le mur séparatif sont subis par la requérante. Au demeurant, la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE conteste le caractère actuel des désordres invoqués par la SCI [J] reposant sur des photographies non datées. A ce titre, il est invoqué par la SCI [J] un percement d’une gouttière en PVC lors des travaux en litige alors qu’une photographie prise sur un site internet en avril 2011 démontre le caractère préexistant de ce désordre. Il sera relevé que la SCI [J] reproche notamment au maître d’œuvre de l’opération de rénovation son absence de communication des pièces relatives au chantier et également l’absence de constat préalable aux travaux. Néanmoins, ces éléments ne sauraient justifier une expertise à visées purement exploratoires afin de déterminer un potentiel préjudice qui n’est pas établi à ce stade. En l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 précité, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande principale à titre de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La SCI [J] échoue à démontrer un quelconque préjudice et de ce fait aucune obligation non sérieusement contestable de réparation n’est avérée à l’égard de l’association ARGIMSA. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive : L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE sollicite le paiement d’une amende civile, qui est toutefois une prérogative de la seule juridiction saisie et ne peut être demandée par une partie au procès. N’ayant pas qualité ni intérêt pour une telle demande, elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : La SCI [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre les frais d’huissier ou commissaire de justice par application de l’article 695 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser aux défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Compte tenu de l’implication de chaque défenderesse dans le chantier en litige, la SCI [J] sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 3000 euros chacune à l’association ARGIMSA et à la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE ;1500 euros à la SAS SIS. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL ARTEMIS INGENIERIE de juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice et seraient interruptibles de prescription. REJETONS l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE et DECLARONS régulières les assignations à la présente instance. REJETONS la demande de l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, tendant à voir annuler le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2026. REJETONS les fins de non-recevoir présentées par l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE et la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS) et DECLARONS la SCI [J] recevable en son action à la présente instance. DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes principales et subsidiaires présentées par la SCI [J] et l’en DEBOUTONS intégralement de ces chefs. DEBOUTONS la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive. CONDAMNONS la SCI [J] aux dépens de l’instance. CONDAMNONS la SCI [J] à payer à l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCI [J] à payer à la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCI [J] à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS) la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01227 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LA7E MINUTE n° : 26/00397 DATE : 01 Juillet 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE SCI [J], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Association ASSOCIATION ARGIMSA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. SARL ARTEMIS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026 , l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Vidya BURQUIER Me Serge DREVET Me Antoine FAIN-ROBERT Me Gérard MINO 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Vidya BURQUIER Me Serge DREVET Me Antoine FAIN-ROBERT Me [Q] [T] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 5, 6, 10 et 12 février 2026 à l’encontre de : l’association déclarée ARGIMSA, la SARL ARTEMIS INGENIERIE,la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE,la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS),par lesquelles la SCI [J] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir ordonner l’arrêt des travaux, de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner l’association ARGIMSA à lui payer la somme de 5000 € titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 avril 2026, par lesquelles la SCI [J] sollicite, au visa des articles 544, 1240 du code civil, 145, 830 et 835 du code de procédure civile, de : DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER l’arrêt des travaux, ORDONNER une expertise judiciaire comme en pareille matière et dire que Monsieur l’expert aura notamment pour mission de : se rendre sur les lieux, visiter les lieux convoquer les parties sur les lieux du litige [Adresse 7] à BRIGNOLES (Var)entendre les parties ainsi que tout sachantprocéder à tout constat utilevérifier les actes de propriété des partiesdécrire les lieuxse faire communiquer tous documents utilesconstater les dommages effectués sur le bâtiment mitoyen appartenant à la SCI [J]dire s’il y a préjudice pour le bâtiment de la SCI [J], le chiffrer et l’évaluerexaminer les désordres allégués dans l’assignation notamment ceux non discernables sous le revêtement posé par les entreprises intervenantes sur le chantier déterminer la responsabilité des professionnels intervenus sur le chantier chiffrer le préjudice pendant la durée desdits travauxfournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer à qui incombe les responsabilités éventuellement encouruesdonner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués, et en conséquence pour la remise en état au profit de la SCI [J]chiffrer les préjudicesdu tout dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations,Si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande d’arrêt des travaux, DIRE que la continuité des travaux sera limitée à la partie non-mitoyenne des 2 bâtiments, Dans tous les cas, CONDAMNER l’association ARGIMSA à lui verser à titre de provision sur les dommages et intérêts la somme de de 5000 € pour le préjudice de jouissance subi, CONDAMNER l’association ARGIMSA à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, soutenues à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, sollicite de : DIRE irrecevable l’assignation introductive d’instance, ANNULER le procès-verbal de constat du 6 janvier 2026 produit en pièce 5 par la SCI [J], DEBOUTER la SCI [J] de toutes ses demandes, CONDAMNER la SCI [J] au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI [J] aux entiers dépens de la procédure ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles la SARL ARTEMIS INGENIERIE sollicite, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 122, 696, 700 et 750-1 du code de procédure civile, de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, JUGER qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SCI [J] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, REJETER toute demande indemnitaire à son égard, STATUER ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 avril 2026, par lesquelles la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE sollicite, au visa des articles 750-1, 835 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 10 février 2026, PRONONCER l’irrecevabilité de l’action engagée par la SCI [J] par exploit du 10 février 2026, DEBOUTER la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SCI [J] à une amende civile de 5000 € pour procédure abusive, DIRE n’y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, MODIFIER la mission de l’expert de la manière suivante : ■ se rendre sur les lieux, visiter les lieux ■ convoquer les parties sur les lieux du litige [Adresse 7] à [Localité 1] (Var) ■ entendre les parties ainsi que tout sachant ■ procéder à tout constat utile ■ décrire les lieux ■ se faire communiquer tous documents utiles ■ constater et décrire les dommages relatés dans le constat du commissaire de justice du 6 janvier 2026 ■ dire s’il y a préjudice pour le bâtiment de la SCI [J], le chiffrer et l’évaluer ■ donner son avis sur la date d’apparition des désordres invoqués et leur antériorité par (rapport) aux travaux engagés par l’association ARGIMSA en 2025, aux travaux réalisés par la société DEMOLITION TECHNOLOGIE ■ donner son avis sur l’origine des désordres invoqués et sur le lien avec le chantier engagé par l’association ARGIMSA en 2025 ■ fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer à qui incombe les responsabilités éventuellement encourues, ■ donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués, et en conséquence pour la remise en état au profit de la SCI [J] ■ chiffrer les préjudices ■ du tout dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations, En tout état de cause, CONDAMNER [J] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS) sollicite, au visa des articles 750-1, 835 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, DECLARER la SCI [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, DEBOUTER la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SCI [J] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestation et réserves, REJETER les chefs de mission tendant à : constater les dommages effectués sur le bâtiment mitoyen appartenant à la SCI [J]dire s’il y a préjudice pour le bâtiment de la SCI [J], le chiffrer et l’évaluerexaminer les désordres allégués dans l’assignation notamment ceux non discernables sous le revêtement posé par les entreprises intervenantes sur le chantier déterminer la responsabilité des professionnels intervenus sur le chantier,INTEGRER à la mission judiciaire le chef suivant : donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie d’imputer les désordres aux différents intervenants ou à une cause extérieure ou encore antérieure au démarrage des travaux, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI [J] aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION S’agissant de la demande de juger que les conclusions de la SARL ARTEMIS INGENIERIE constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Il est relevé que le présent contentieux concerne des travaux de rénovation réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’association ARGIMSA et confiés aux autres défenderesses au sein de locaux situés à Brignoles, que la SCI [J], propriétaire de locaux voisins exploités dans un cadre professionnel, se plaint de ce que les travaux en litige ont été réalisés en mitoyenneté sans son autorisation et sans que les pièces relatives à la rénovation ne lui soient adressées, ayant par ailleurs causé des dégradations à sa toiture et libéré des plaques d’amiante. Sur l’exception de nullité de l’assignation : L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » L’article 54 5° du code de procédure civile impose dans cette hypothèse, à peine de nullité de l’assignation, la mention des démarches entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. La SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE ne développe en aucune manière le grief qui serait causée par l’absence de tentative de résolution amiable du litige si bien que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée. Sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat : L’association ARGIMSA ne livre aucun fondement juridique à cette demande d’annulation, se contentant de soutenir l’irrégularité du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 janvier 2026 par la SCI [J] au motif d’une atteinte à son droit de propriété. Il est relevé que le droit de propriété est constitutionnellement protégé et que l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Néanmoins, il n’est pas démontré le motif d’irrégularité, de forme ou de fond, notamment au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile, pouvant résulter de l’établissement d’un procès-verbal de constat en violation du droit de la propriété de l’association ARGIMSA. En droit, l’obtention de preuve de manière illicite peut conduire à voir écarter la pièce en litige des débats, ce que ne demande pas explicitement l’association ARGIMSA. Dès lors, aucune cause de nullité n’est établie et cette demande sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort de l’article 750-1 précité que toutes les instances relatives à un trouble anormal de voisinage doivent faire l’objet d’une tentative de résolution amiable préalable à toute saisine de la juridiction. En l’espèce, la SCI [J] prétend qu’il existe un risque pour la santé à raison des travaux en litige, ayant dégradé des plaques sous tuiles ondulées en fibrociment amianté, et ainsi elle relève l’urgence de ses demandes tendant à interrompre lesdits travaux et à les faire expertiser. Sans entrer dans le bien-fondé de ces éléments, il sera relevé que le caractère d’urgence des demandes s’oppose à ce que les formalités de l’article 750-1 précité aient vocation à s’appliquer. En outre, la SCI [J] prétend que les travaux en litige ont été accomplis en mitoyenneté sans son autorisation, ce qui renvoie à des fondements juridiques de son action en matière de droit de propriété, et non au seul fondement des troubles anormaux de voisinage. A défaut d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile à l’affaire, les fins de non-recevoir présentées par l’association ARGIMSA et par les sociétés DEMOLITION TECHNOLOGIE et SIS seront rejetées. La SCI [J] sera déclarée recevable en son action. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à l’interruption des travaux : La SCI [J] fonde ses prétentions sur l’article 830, en réalité 834, du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Elle s’appuie en outre sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En premier lieu, il est admis en droit que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Or, les parties s’opposent notamment quant au fait que les travaux seraient réalisés en mitoyenneté, quant à la nature des désordres, et notamment la présence d’amiante, et quant aux préjudices qui seraient allégués par la SCI [J]. Dès lors, il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce que des mesures conservatoires soient prises sur le fondement de l’article 834 précité. En second lieu, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être actuel au moment où la juridiction statue. Le dommage imminent se définit en droit comme celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction qui statue. Il doit en revanche être apprécié à la date à laquelle le juge statue. Il est enfin rappelé que, si le trouble illicite ou si le risque de dommages imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite ou à prévenir le dommage imminent. En l’espèce, l’association ARGIMSA admet, dans un courriel du 7 janvier 2026, que des travaux ont été accomplis pour partie sur la toiture de la SCI [J] et qu’elle s’engage à réparer tous désordres résultant de ces travaux effectués sans l’autorisation de la SCI [J]. La SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE précise que des photographies ont été effectuées lors de la réception des travaux de désamiantage du 9 septembre 2025 qui démontrent l’absence de désordres résultant des travaux, consistant seulement en un dispositif conservatoire afin de prévenir le risque d’infiltrations. Il est également précisé qu’une expertise amiable est en cours et que la réunion du 16 mars 2026 n’a pas recensé de désordres sur la toiture. La requérante ne verse aux débats aucun élément laissant présumer de l’existence de désordres à raison des travaux en litige et les photographies communiquées permettent de constater l’aspect ancien de la toiture. Quant au désamiantage, il n’est pas davantage accrédité par une quelconque pièce technique la probabilité que des poussières d’amiante dangereuses pour la santé aient été libérées lors des travaux à destination des locaux de la SCI [J] et au contraire les pièces relatives au chantier de la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE ainsi qu’aux précautions techniques prises permettent d’écarter tout risque de ce chef. Enfin, la SCI [J] n’établit pas le caractère mitoyen des toitures, visiblement séparées de plusieurs centimètres avec une hauteur différente sur les photographies, et en général la mitoyenneté des bâtiments en litige. Dans ce contexte, il n’est pas établi de trouble manifestement illicite ni de risque de dommage imminent. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes, principales comme subsidiaires, relatives à l’arrêt des travaux ou à leur continuation sous certaines conditions. Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Il a été démontré l’absence de preuve de désordres au détriment du bâtiment de la SCI [J], tant par la libération des poussières d’amiante invoquée, que par d’éventuels désordres en toiture ou au bâtiment dont la mitoyenneté n’est pas établie. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2026 décrit en façade Est de l’immeuble de la SCI [J], la présence d’un mur en parpaings avec des débris de plaques PST endommagées pouvant se trouver entre le mur et les plaques ondulées, ainsi que dans le prolongement côté Sud, une structure métallique rouillée d’un appentis adossée au mur de clôture séparatif. La SCI [J] prétend que le mur séparatif lui appartient et qu’il est affecté de microfissures, éclats, ébrèchements mais le procès-verbal de constat précité ne le confirme pas par des photographies. L’association ARGIMSA et la société DEMOLITION TECHNOLOGIE font d’ailleurs observer que les photographies du mur sont prises depuis le fonds de la première et il ne peut à ce stade être infirmé ou confirmé cette assertion à défaut de production par la requérante d’un procès-verbal de bornage ou de tout élément faisant apparaître les limites de propriétés. Aussi, il ne peut être conclu avec certitude que les désordres susceptibles d’affecter le mur séparatif sont subis par la requérante. Au demeurant, la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE conteste le caractère actuel des désordres invoqués par la SCI [J] reposant sur des photographies non datées. A ce titre, il est invoqué par la SCI [J] un percement d’une gouttière en PVC lors des travaux en litige alors qu’une photographie prise sur un site internet en avril 2011 démontre le caractère préexistant de ce désordre. Il sera relevé que la SCI [J] reproche notamment au maître d’œuvre de l’opération de rénovation son absence de communication des pièces relatives au chantier et également l’absence de constat préalable aux travaux. Néanmoins, ces éléments ne sauraient justifier une expertise à visées purement exploratoires afin de déterminer un potentiel préjudice qui n’est pas établi à ce stade. En l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 précité, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande principale à titre de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La SCI [J] échoue à démontrer un quelconque préjudice et de ce fait aucune obligation non sérieusement contestable de réparation n’est avérée à l’égard de l’association ARGIMSA. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive : L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE sollicite le paiement d’une amende civile, qui est toutefois une prérogative de la seule juridiction saisie et ne peut être demandée par une partie au procès. N’ayant pas qualité ni intérêt pour une telle demande, elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : La SCI [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre les frais d’huissier ou commissaire de justice par application de l’article 695 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser aux défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Compte tenu de l’implication de chaque défenderesse dans le chantier en litige, la SCI [J] sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 3000 euros chacune à l’association ARGIMSA et à la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE ;1500 euros à la SAS SIS. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL ARTEMIS INGENIERIE de juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice et seraient interruptibles de prescription. REJETONS l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE et DECLARONS régulières les assignations à la présente instance. REJETONS la demande de l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, tendant à voir annuler le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2026. REJETONS les fins de non-recevoir présentées par l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE et la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS) et DECLARONS la SCI [J] recevable en son action à la présente instance. DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes principales et subsidiaires présentées par la SCI [J] et l’en DEBOUTONS intégralement de ces chefs. DEBOUTONS la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive. CONDAMNONS la SCI [J] aux dépens de l’instance. CONDAMNONS la SCI [J] à payer à l’association déclarée ARGIMSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCI [J] à payer à la SAS DEMOLITION TECHNOLOGIE la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCI [J] à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE (SIS) la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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