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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CG FOND, 2 juin 2026, n° 26/00130

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2026, M. [W] [H] a fait assigner M. [X] [K] devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de paiement.

Par mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, la demande a été transférée au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, compétent.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle M. [W] [H], représenté par son Conseil s’est prévalu des termes de son assignation pour solliciter la condamnation en paiement du défendeur à hauteur de 4190 €, outre 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. 
Sur la question de la recevabilité de la procédure en lien avec l’article 750-1 du code de procédure civile, et l’absence de tentative préalable de conciliation, il souligne le fait que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches.

Bien que régulièrement convoqué par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches donc, M. [X] [K] ne comparait pas. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.




En l’espèce, aucune tentative de conciliation préalable n’a eu lieu, en raison du changement d’adresse du défendeur, sans que le demandeur soit informé de celle-ci, et du fait qu’il ne répond plus aux appels téléphoniques. Le commissaire de justice n’a pu établir la nouvelle adresse du défendeur, malgré ses recherches.

Par conséquent, la tentative préalable de conciliation étant impossible, la saisine de la présente juridiction est valable et la procédure recevable.



II. SUR LE FOND

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

De plus, l’article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, M. [H] allègue avoir prêté une somme de 4190 € à M. [K], lequel aurait établi un chèque d’un montant de 2500 € pour commencer à le rembourser, le 28 mars 2023, chèque qui aurait été rejeté faute de provision, selon attestation de rejet qui aurait été établie par la banque BNP PARIBAS.

Une lettre de reconnaissance de dette aurait été signée pour le montant de 4190 €. Or, cette lettre, versée aux débats, porte la date du 17 juin 2023, et surtout il y est écrit « Le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de 4190 €. La somme a été remise le 17 mai 2023 en espèces. »

Dans ces conditions, il existe des éléments contradictoires, et il n’est pas possible de faire le lien entre une tentative d’encaissement en avril 2023 d’un chèque de mars 2023, et une reconnaissance de dette qui fait état d’un versement d’argent qui aurait été effectué en mai 2023.

Ainsi, faute de preuve, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes.



III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le demandeur étant débouté, il conservera la charge de ses dépens.


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Le demandeur succombant à l’instance, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE la présente procédure ;

DEBOUTE M. [W] [H] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [H] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. 01.30.46.29.60





N° RG 26/00130 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDE

MINUTE : /2026





JUGEMENT


Du : 02 Juin 2026 

par défaut
et en dernier ressort


DEMANDEUR(S) :

[W] [H]


DEFENDEUR(S) :

[X] [K]

 













expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DEUX JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; 
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; 


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [W] [H]
né le 28 février 1972 à [Localité 2] (04)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué à l’audience par Me DAVID-MONTIEL Ghislaine, avocat au barreau de VERSAILLES
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

M. [X] [K]
demeurant [Adresse 2] 
non comparant










EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2026, M. [W] [H] a fait assigner M. [X] [K] devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de paiement.

Par mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, la demande a été transférée au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, compétent.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle M. [W] [H], représenté par son Conseil s’est prévalu des termes de son assignation pour solliciter la condamnation en paiement du défendeur à hauteur de 4190 €, outre 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. 
Sur la question de la recevabilité de la procédure en lien avec l’article 750-1 du code de procédure civile, et l’absence de tentative préalable de conciliation, il souligne le fait que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches.

Bien que régulièrement convoqué par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches donc, M. [X] [K] ne comparait pas. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.




En l’espèce, aucune tentative de conciliation préalable n’a eu lieu, en raison du changement d’adresse du défendeur, sans que le demandeur soit informé de celle-ci, et du fait qu’il ne répond plus aux appels téléphoniques. Le commissaire de justice n’a pu établir la nouvelle adresse du défendeur, malgré ses recherches.

Par conséquent, la tentative préalable de conciliation étant impossible, la saisine de la présente juridiction est valable et la procédure recevable.



II. SUR LE FOND

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

De plus, l’article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, M. [H] allègue avoir prêté une somme de 4190 € à M. [K], lequel aurait établi un chèque d’un montant de 2500 € pour commencer à le rembourser, le 28 mars 2023, chèque qui aurait été rejeté faute de provision, selon attestation de rejet qui aurait été établie par la banque BNP PARIBAS.

Une lettre de reconnaissance de dette aurait été signée pour le montant de 4190 €. Or, cette lettre, versée aux débats, porte la date du 17 juin 2023, et surtout il y est écrit « Le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de 4190 €. La somme a été remise le 17 mai 2023 en espèces. »

Dans ces conditions, il existe des éléments contradictoires, et il n’est pas possible de faire le lien entre une tentative d’encaissement en avril 2023 d’un chèque de mars 2023, et une reconnaissance de dette qui fait état d’un versement d’argent qui aurait été effectué en mai 2023.

Ainsi, faute de preuve, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes.



III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le demandeur étant débouté, il conservera la charge de ses dépens.


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Le demandeur succombant à l’instance, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.



PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE la présente procédure ;

DEBOUTE M. [W] [H] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [H] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:25:19.407Z.