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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 2 juin 2026, n° 26/01240

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 février 2026, Madame [X] [Q] a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal d’Evry en contestation d’une saisie conservatoire pratiquée en exécution d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Meaux en date du 19 décembre 2025.

A l’audience du 5 mai 2026, le juge de l’exécution d’Evry a mis dans le débat la question de la compétence territoriale de la juridiction saisie.

Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

L’article R 512-2 du même code précise que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie conservatoire a été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Meaux, selon ordonnance en date du 19 décembre 2025.

En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution de Meaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [X] [Q] ;


DESIGNE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX pour connaître de ces demandes ;

DIT que, à défaut d'appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au tribunal le certificat de non appel.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/ 

AFFAIRE N° N° RG 26/01240

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSL6




CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [X] [Q]
domiciliée : chez 
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Maria-claudia VARELA, avocat au barreau de l’ESSONNE




ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée






DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 février 2026, Madame [X] [Q] a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal d’Evry en contestation d’une saisie conservatoire pratiquée en exécution d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Meaux en date du 19 décembre 2025.

A l’audience du 5 mai 2026, le juge de l’exécution d’Evry a mis dans le débat la question de la compétence territoriale de la juridiction saisie.

Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

L’article R 512-2 du même code précise que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie conservatoire a été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Meaux, selon ordonnance en date du 19 décembre 2025.

En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution de Meaux.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [X] [Q] ;


DESIGNE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX pour connaître de ces demandes ;

DIT que, à défaut d'appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au tribunal le certificat de non appel.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:17:38.323Z.