Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 4 août 2026, n° 2026R00740
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 RG n° : 2026R00740 DEMANDEURS SASU ALMA DEALS & CONSEILS [Adresse 1] comparant par Me Julie ALLAIS [Adresse 2] et par Me [Q] [U] [Adresse 3] Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Julie ALLAIS [Adresse 2] et par Me [Q] [U] [Adresse 3] DEFENDEUR SASU NEXIA S&A FINANCE anciennement dénommée SEFICO NEXIA FINANCE [Adresse 4] comparant par Me Philippe-Francis BERNARD [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Rappel des faits M. [A] [Z] était salarié et associé à hauteur de 20% de la société SEFICO NEXIA FINANCE, aujourd'hui dénommée NEXIA S&A FINANCE (ci-après NEXIA) M. [Z] a quitté la société NEXIA le 31 mars 2023, en accord avec celle-ci, pour créer sa société ayant la même activité, la société ALMA DEALS & CONSEILS (ci-après ALMA) Un partenariat a été conclu entre les deux sociétés le 6 mars 2023, pour organiser le départ de M. [Z] et le transfert de certains clients vers ALMA à effet au 1er avril 2023, notamment la société IDC, pour laquelle une mission de cession de plusieurs filiales était en cours depuis juin 2022, suivie par M. [Z]. NEXIA expose qu'elle a découvert fin 2025 que les opérations de cession des filiales d'IDC étaient déjà terminées avant le départ de M. [Z], ce qu'il a caché afin que les honoraires de résultat sur cette mission soient facturés et encaissés par ALMA, pour un montant de 600 000 € HT, soit 720 000 € TTC. Dans ce contexte, NEXIA a décidé d'engager une action contre ALMA et M. [Z] afin d'être indemnisée du préjudice subi du fait de cette dissimulation, et pour se prémunir contre un risque d'insolvabilité, elle a déposé une requête aux fins de saisie-conservatoire à l'encontre d'ALMA et M. [Z]. Par ordonnance du président de ce tribunal du 26 mai 2026, rendue sous le n°2026O4335, NEXIA a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [Z] et de la société NEXIA, à hauteur de 720 000 € en principal. Les mesures pratiquées ont permis de saisir la somme de 312 532,48 € sur le compte de la société ALMA, alors que le compte personnel de M. [Z] présentait un solde débiteur. La procédure C'est dans ces circonstances que la société ALMA et M. [Z] nous saisissent d'une demande de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée des saisies-conservatoires. Par conclusions déposées à notre audience du 16 juillet 2026, ALMA et M. [Z] reprennent les demandes de leur acte introductif d'instance, et nous demandent : Vu les articles L.511-1 et suivants, R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 15.16, 494 et 495 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Rétracter l'ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre sur requête du 18 mai 2026 ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 juin 2026 entre les mains de la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de la société ALMA DEALS & CONSEILS et dénoncée le 4 juin 2026 ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 11 juin 2026 entre les mains de la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [A] [Z] et dénoncée le 10 juin 2026 ; Juger que la société NEXIA S&A FINANCE ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe ; Juger qu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la prétendue créance n'est démontrée ; Juger que la saisie conservatoire pratiquée tant à l'encontre de la société ALMA DEALS & CONSEILS que de Monsieur [A] [Z] présente un caractère abusif, pour avoir été diligentée en l'absence des conditions légales requises et de manière manifestement disproportionnée ; En conséquence, * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à la société ALMA DEALS & CONSEILS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette mesure conservatoire abusive ; En conséquence, * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice personnel distinct résultant de la saisie injustifiée de ses comptes personnels ; A titre subsidiaire, * Ordonner à la société NEXIA S&A FINANCE de communiquer l'intégralité des 24 pièces visées dans sa requête du 18 mai 2026 ; * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE aux entiers dépens ; * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à la société ALMA DEALS & CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à M. [A] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en défense remises à notre audience du 16 juillet 2026, la société NEXIA S&A FINANCE demande au tribunal : A titre principal : * Déclarer infondés la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] en leurs demandes de rétractation de l'Ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2026 par le Président du Tribunal des Affaires Économiques de Nanterre, autorisant la société NEXIA S&A FINANCE à procéder à des saisies conservatoires de créance sur leurs biens incorporels, pour garantie et sûreté de sa créance à hauteur de 720.000 euros ; En conséquence, les en débouter ; * Déclarer infondés la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] en leurs demandes tendant à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de ladite ordonnance ; En conséquence, les en débouter ; * Débouter la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] en leur demandes de dommages et intérêts pour voie d'exécution abusive et injustifiée, ainsi qu'en toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; * Condamner solidairement la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] à payer à la société NEXIA S&A FINANCE une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Motifs
SUR QUOI, Pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, le juge doit s'assurer si les conditions, cumulatives, imposées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies au jour de l'ordonnance autorisant la mesure, à savoir une créance paraissant fondée dans son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur la créance paraissant fondée dans son principe ALMA et M. [Z] font valoir que la créance invoquée par NEXIA n'est pas fondée dans son principe : * M.[Z] a fait part en février 2023 de sa volonté de quitter NEXIA pour créer sa propre société, et un accord a été trouvé aboutissant à la signature d'un protocole le 6 mars 2023 pour organiser tous les aspects de la fin du contrat de travail et la sortie de M. [Z] en qualité d'associé ; NEXIA connaissait parfaitement les intentions de son ancien salarié, avec lequel des relations de travail devaient se poursuivre, et renonçait à l'application de la clause de non-sollicitation de clientèle, le protocole prévoyant même expressément le transfert de la mission « Orion » si le client, la société IDC, en était d'accord ; NEXIA ne peut prétendre trois ans plus tard avoir découvert que ALMA avait finalisé la mission commencée par M. [Z] alors qu'il était encore son salarié. ; * Ce dossier « ORION » était en phase de « pré-closing » en mars 2023, pour aboutir à la cession des deux dernières filiales le 27 avril 2023 ; le transfert de cette mission s'est opéré avec le transfert des droits économiques attachés, et donc de la créance née de la signature de la lettre d'intention, sans que NEXIA soulève la moindre objection au moment de la facturation, elle ne peut donc prétendre aujourd'hui que les honoraires lui revenaient intégralement ; * NEXIA ne peut soutenir qu'ALMA aurait clandestinement capté un dossier qui lui était acquis, alors que le transfert du dossier était organisé entre les parties, et qu'elles ont poursuivi les relations de travail jusqu'à fin 2024, et qu'aucune contestation n'avait été formulée ; * Le prétendu caractère « fondé dans son principe » de la créance ne résulte donc pas de manière suffisamment évidente au vu des seuls éléments avancés par NEXIA dans sa requête ; en outre, la valorisation de cette prétendue créance est purement théorique, fondé sur une lettre d'intention et non sur un prix de cession effectif ; * Enfin, M. [Z] ne peut être considéré comme le débiteur des sommes prétendument dues, il n'a aucune obligation personnelle à l'égard de NEXIA, ALMA étant seule partie aux engagements contractuels relatifs au transfert du projet « ORION » ; aucune faute personnelle détachable de ses fonctions n'est alléguée ni démontrée à son encontre, alors que NEXIA prétend poursuivre la société ALMA sur le fondement de l'exécution contractuelle ; * Aucune créance ne pouvant être invoquée à l'encontre de M. [Z], la mesure devra être levée à son encontre. NEXIA réplique que : * Il n'est pas exigé que la créance soit certaine, liquide et exigible, et il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; * En l'espèce, les pièces versées établissent que ALMA et M. [Z] ont dissimulé à NEXIA que la mission IDC dont le bénéfice leur a été transféré à effet au 1er avril 2023, était en réalité achevée, qu'il ne restait plus qu'à signer les actes définitifs opérant le transfert des titres ; cette cession a été préparée par M. [Z] en mars alors qu'il était encore salarié de NEXIA ; * C'est la raison pour laquelle elle a saisi ce tribunal d'une demande indemnitaire sur le fondement du dol, ALMA ayant perçu les honoraires lui revenant dans ce dossier, en raison de la tromperie organisée par M. [Z] alors qu'il était encore associé et salarié de NEXIA ; Sur ce, L'article L.512-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. » ; En application des dispositions de l'article R512-1 du même code, « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » ; La première condition posée par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution tient à la créance qui doit être « fondée dans son principe » ; il n'appartient pas au juge de la rétraction de s'assurer que la créance est certaine, mais qu'elle est vraisemblable ; En l'espèce, NEXIA fait valoir qu'elle détient une créance indemnitaire à l'encontre de la société ALMA et de M. [Z], du fait leurs agissements constitutifs d'un dol, pour avoir sciemment dissimulé le déroulé et l'avancement d'une mission menée pour son client, la société IDC, par M. [Z], alors son salarié et associé, afin que la société ALMA que ce dernier venait de créer, puisse facturer et encaisser les honoraires qui auraient dû lui revenir ; elle a engagé une action au fond devant ce tribunal afin de faire reconnaitre ses droits, mais sa créance est déjà vraisemblable ; Il revient ici au juge de rétractation de vérifier si l'action indemnitaire apparait suffisamment crédible pour justifier une mesure conservatoire de protection de la créance, et donc de s'assurer si le fait générateur du droit à indemnisation présente une apparence suffisante de sérieux, sans avoir à trancher la responsabilité, qui reviendra au juge du fond ; Il ressort des pièces versées au débat, que les parties ont formalisé par protocole du 14 février 2023, l'ensemble des modalités du départ de M. [Z] [X] dont il était salarié et associé ; les parties restaient en relation d'affaires, et étaient convenues d'une liste de dossiers que M. [Z] pourrait continuer à traiter avec un partage des honoraires (pièce 11 des demandeurs, mail non daté) ; Le 7 mars 2023, M. [E], alors directeur général de NEXIA, informe par mail son client IDC du départ de M. [Z], et lui propose la transmission du dossier à la société ALMA qui, s'il en est d'accord, « se substituera purement et simplement à compter du 1er avril 2023, à la société SOFICO NEXIA FINANCE et reprendra l'entière responsabilité de la conduite, l'exécution et la supervision de la mission susvisée, le bénéfice des honoraires afférents à venir lui étant consécutivement transféré »; Il résulte de ces pièces, que NEXIA ne peut prétendre avec l'évidence requise pour justifier d'une créance qui paraitrait fondée en son principe sans avoir à trancher le fond du litige, qu'elle ignorait la situation d'un dossier jusque-là traité par un de ses salariés, expressément transféré à celui-ci dans sa nouvelle structure, et d'une volonté manifeste de son ancien salarié de dissimuler des informations en vue d'en tirer profit dans sa nouvelle société ; En conséquence, nous disons que faute de rapporter la preuve de manœuvres manifestement constitutives d'un dol pour établir que sa créance est vraisemblable, nous dirons que la créance de NEXIA n'apparait pas fondée dans son principe au jour de la requête, les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant cumulatives, il n'y a pas lieu de rechercher si une menace pèse sur le recouvrement, et ainsi, nous rétracterons l'ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2026, et ordonnerons la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées à l'encontre de la société ALMA et de M. [Z]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par ALMA et M. [Z], au titre du préjudice subi du fait des saisies-conservatoires pratiquées. ALMA et M. [Z] font valoir que ces mesures traduisent la volonté de NEXIA de faire pression sur eux, dans un contexte concurrentiel, et qu'elles ont des conséquences graves en bloquant plus de 300 000 € de trésorerie de la société, mettant en péril la continuité d'exploitation, et occasionnant des frais bancaires NEXIA réplique que les demanderesses procèdent par voie d'affirmation, sans communiquer le moindre élément à l'appui de ces dires. Sur ce, L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; ALMA et M. [Z] ne justifient pas d'un détournement de la procédure engagée non contradictoirement pas NEXIA, tendant à protéger une créance qui est apparue fondée au président statuant sur requête non contradictoire, et qui serait constitutif d'une faute en ce qu'elle visait à faire pression sur une société concurrente et son dirigeant ; Les conséquences financières résultant de l'exécution des mesures, sont inhérentes à cette procédure qui tend à obtenir un blocage d'avoirs à titre conservatoire, En conséquence, ALMA et M. [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Nous condamnerons NEXIA à régler à ALMA et M. [Z] la somme de 1 500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et dirons que les dépens seront mis à la charge de NEXIA. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, président, Rétractons l'ordonnance rendue le 26 mai 2026, sous le numéro 2026O4335, Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la banque LCL à l'encontre de la SAS ALMA DEALS & CONSEILS et dénoncée le 4 juin 2026, en exécution de cette ordonnance,
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la banque LCL à l'encontre de M. [A] [Z] et dénoncée le 10 juin 2026, Déboutons la SAS ALMA DEALS & CONSEILS et M. [A] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamnons la SAS NEXIA S&A FINANCE à payer à la SAS ALMA DEALS & CONSEILS et à M. [A] [Z], la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS NEXIA S&A FINANCE aux dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 RG n° : 2026R00740 DEMANDEURS SASU ALMA DEALS & CONSEILS [Adresse 1] comparant par Me Julie ALLAIS [Adresse 2] et par Me [Q] [U] [Adresse 3] Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Julie ALLAIS [Adresse 2] et par Me [Q] [U] [Adresse 3] DEFENDEUR SASU NEXIA S&A FINANCE anciennement dénommée SEFICO NEXIA FINANCE [Adresse 4] comparant par Me Philippe-Francis BERNARD [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Rappel des faits M. [A] [Z] était salarié et associé à hauteur de 20% de la société SEFICO NEXIA FINANCE, aujourd'hui dénommée NEXIA S&A FINANCE (ci-après NEXIA) M. [Z] a quitté la société NEXIA le 31 mars 2023, en accord avec celle-ci, pour créer sa société ayant la même activité, la société ALMA DEALS & CONSEILS (ci-après ALMA) Un partenariat a été conclu entre les deux sociétés le 6 mars 2023, pour organiser le départ de M. [Z] et le transfert de certains clients vers ALMA à effet au 1er avril 2023, notamment la société IDC, pour laquelle une mission de cession de plusieurs filiales était en cours depuis juin 2022, suivie par M. [Z]. NEXIA expose qu'elle a découvert fin 2025 que les opérations de cession des filiales d'IDC étaient déjà terminées avant le départ de M. [Z], ce qu'il a caché afin que les honoraires de résultat sur cette mission soient facturés et encaissés par ALMA, pour un montant de 600 000 € HT, soit 720 000 € TTC. Dans ce contexte, NEXIA a décidé d'engager une action contre ALMA et M. [Z] afin d'être indemnisée du préjudice subi du fait de cette dissimulation, et pour se prémunir contre un risque d'insolvabilité, elle a déposé une requête aux fins de saisie-conservatoire à l'encontre d'ALMA et M. [Z]. Par ordonnance du président de ce tribunal du 26 mai 2026, rendue sous le n°2026O4335, NEXIA a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [Z] et de la société NEXIA, à hauteur de 720 000 € en principal. Les mesures pratiquées ont permis de saisir la somme de 312 532,48 € sur le compte de la société ALMA, alors que le compte personnel de M. [Z] présentait un solde débiteur. La procédure C'est dans ces circonstances que la société ALMA et M. [Z] nous saisissent d'une demande de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée des saisies-conservatoires. Par conclusions déposées à notre audience du 16 juillet 2026, ALMA et M. [Z] reprennent les demandes de leur acte introductif d'instance, et nous demandent : Vu les articles L.511-1 et suivants, R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 15.16, 494 et 495 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Rétracter l'ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre sur requête du 18 mai 2026 ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 juin 2026 entre les mains de la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de la société ALMA DEALS & CONSEILS et dénoncée le 4 juin 2026 ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 11 juin 2026 entre les mains de la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [A] [Z] et dénoncée le 10 juin 2026 ; Juger que la société NEXIA S&A FINANCE ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe ; Juger qu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la prétendue créance n'est démontrée ; Juger que la saisie conservatoire pratiquée tant à l'encontre de la société ALMA DEALS & CONSEILS que de Monsieur [A] [Z] présente un caractère abusif, pour avoir été diligentée en l'absence des conditions légales requises et de manière manifestement disproportionnée ; En conséquence, * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à la société ALMA DEALS & CONSEILS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette mesure conservatoire abusive ; En conséquence, * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice personnel distinct résultant de la saisie injustifiée de ses comptes personnels ; A titre subsidiaire, * Ordonner à la société NEXIA S&A FINANCE de communiquer l'intégralité des 24 pièces visées dans sa requête du 18 mai 2026 ; * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE aux entiers dépens ; * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à la société ALMA DEALS & CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société NEXIA S&A FINANCE à payer à M. [A] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en défense remises à notre audience du 16 juillet 2026, la société NEXIA S&A FINANCE demande au tribunal : A titre principal : * Déclarer infondés la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] en leurs demandes de rétractation de l'Ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2026 par le Président du Tribunal des Affaires Économiques de Nanterre, autorisant la société NEXIA S&A FINANCE à procéder à des saisies conservatoires de créance sur leurs biens incorporels, pour garantie et sûreté de sa créance à hauteur de 720.000 euros ; En conséquence, les en débouter ; * Déclarer infondés la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] en leurs demandes tendant à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de ladite ordonnance ; En conséquence, les en débouter ; * Débouter la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] en leur demandes de dommages et intérêts pour voie d'exécution abusive et injustifiée, ainsi qu'en toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; * Condamner solidairement la société ALMA DEALS & CONSEILS ainsi que Monsieur [A] [Z] à payer à la société NEXIA S&A FINANCE une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner les mêmes aux entiers dépens. SUR QUOI, Pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, le juge doit s'assurer si les conditions, cumulatives, imposées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies au jour de l'ordonnance autorisant la mesure, à savoir une créance paraissant fondée dans son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur la créance paraissant fondée dans son principe ALMA et M. [Z] font valoir que la créance invoquée par NEXIA n'est pas fondée dans son principe : * M.[Z] a fait part en février 2023 de sa volonté de quitter NEXIA pour créer sa propre société, et un accord a été trouvé aboutissant à la signature d'un protocole le 6 mars 2023 pour organiser tous les aspects de la fin du contrat de travail et la sortie de M. [Z] en qualité d'associé ; NEXIA connaissait parfaitement les intentions de son ancien salarié, avec lequel des relations de travail devaient se poursuivre, et renonçait à l'application de la clause de non-sollicitation de clientèle, le protocole prévoyant même expressément le transfert de la mission « Orion » si le client, la société IDC, en était d'accord ; NEXIA ne peut prétendre trois ans plus tard avoir découvert que ALMA avait finalisé la mission commencée par M. [Z] alors qu'il était encore son salarié. ; * Ce dossier « ORION » était en phase de « pré-closing » en mars 2023, pour aboutir à la cession des deux dernières filiales le 27 avril 2023 ; le transfert de cette mission s'est opéré avec le transfert des droits économiques attachés, et donc de la créance née de la signature de la lettre d'intention, sans que NEXIA soulève la moindre objection au moment de la facturation, elle ne peut donc prétendre aujourd'hui que les honoraires lui revenaient intégralement ; * NEXIA ne peut soutenir qu'ALMA aurait clandestinement capté un dossier qui lui était acquis, alors que le transfert du dossier était organisé entre les parties, et qu'elles ont poursuivi les relations de travail jusqu'à fin 2024, et qu'aucune contestation n'avait été formulée ; * Le prétendu caractère « fondé dans son principe » de la créance ne résulte donc pas de manière suffisamment évidente au vu des seuls éléments avancés par NEXIA dans sa requête ; en outre, la valorisation de cette prétendue créance est purement théorique, fondé sur une lettre d'intention et non sur un prix de cession effectif ; * Enfin, M. [Z] ne peut être considéré comme le débiteur des sommes prétendument dues, il n'a aucune obligation personnelle à l'égard de NEXIA, ALMA étant seule partie aux engagements contractuels relatifs au transfert du projet « ORION » ; aucune faute personnelle détachable de ses fonctions n'est alléguée ni démontrée à son encontre, alors que NEXIA prétend poursuivre la société ALMA sur le fondement de l'exécution contractuelle ; * Aucune créance ne pouvant être invoquée à l'encontre de M. [Z], la mesure devra être levée à son encontre. NEXIA réplique que : * Il n'est pas exigé que la créance soit certaine, liquide et exigible, et il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; * En l'espèce, les pièces versées établissent que ALMA et M. [Z] ont dissimulé à NEXIA que la mission IDC dont le bénéfice leur a été transféré à effet au 1er avril 2023, était en réalité achevée, qu'il ne restait plus qu'à signer les actes définitifs opérant le transfert des titres ; cette cession a été préparée par M. [Z] en mars alors qu'il était encore salarié de NEXIA ; * C'est la raison pour laquelle elle a saisi ce tribunal d'une demande indemnitaire sur le fondement du dol, ALMA ayant perçu les honoraires lui revenant dans ce dossier, en raison de la tromperie organisée par M. [Z] alors qu'il était encore associé et salarié de NEXIA ; Sur ce, L'article L.512-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. » ; En application des dispositions de l'article R512-1 du même code, « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » ; La première condition posée par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution tient à la créance qui doit être « fondée dans son principe » ; il n'appartient pas au juge de la rétraction de s'assurer que la créance est certaine, mais qu'elle est vraisemblable ; En l'espèce, NEXIA fait valoir qu'elle détient une créance indemnitaire à l'encontre de la société ALMA et de M. [Z], du fait leurs agissements constitutifs d'un dol, pour avoir sciemment dissimulé le déroulé et l'avancement d'une mission menée pour son client, la société IDC, par M. [Z], alors son salarié et associé, afin que la société ALMA que ce dernier venait de créer, puisse facturer et encaisser les honoraires qui auraient dû lui revenir ; elle a engagé une action au fond devant ce tribunal afin de faire reconnaitre ses droits, mais sa créance est déjà vraisemblable ; Il revient ici au juge de rétractation de vérifier si l'action indemnitaire apparait suffisamment crédible pour justifier une mesure conservatoire de protection de la créance, et donc de s'assurer si le fait générateur du droit à indemnisation présente une apparence suffisante de sérieux, sans avoir à trancher la responsabilité, qui reviendra au juge du fond ; Il ressort des pièces versées au débat, que les parties ont formalisé par protocole du 14 février 2023, l'ensemble des modalités du départ de M. [Z] [X] dont il était salarié et associé ; les parties restaient en relation d'affaires, et étaient convenues d'une liste de dossiers que M. [Z] pourrait continuer à traiter avec un partage des honoraires (pièce 11 des demandeurs, mail non daté) ; Le 7 mars 2023, M. [E], alors directeur général de NEXIA, informe par mail son client IDC du départ de M. [Z], et lui propose la transmission du dossier à la société ALMA qui, s'il en est d'accord, « se substituera purement et simplement à compter du 1er avril 2023, à la société SOFICO NEXIA FINANCE et reprendra l'entière responsabilité de la conduite, l'exécution et la supervision de la mission susvisée, le bénéfice des honoraires afférents à venir lui étant consécutivement transféré »; Il résulte de ces pièces, que NEXIA ne peut prétendre avec l'évidence requise pour justifier d'une créance qui paraitrait fondée en son principe sans avoir à trancher le fond du litige, qu'elle ignorait la situation d'un dossier jusque-là traité par un de ses salariés, expressément transféré à celui-ci dans sa nouvelle structure, et d'une volonté manifeste de son ancien salarié de dissimuler des informations en vue d'en tirer profit dans sa nouvelle société ; En conséquence, nous disons que faute de rapporter la preuve de manœuvres manifestement constitutives d'un dol pour établir que sa créance est vraisemblable, nous dirons que la créance de NEXIA n'apparait pas fondée dans son principe au jour de la requête, les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant cumulatives, il n'y a pas lieu de rechercher si une menace pèse sur le recouvrement, et ainsi, nous rétracterons l'ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2026, et ordonnerons la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées à l'encontre de la société ALMA et de M. [Z]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par ALMA et M. [Z], au titre du préjudice subi du fait des saisies-conservatoires pratiquées. ALMA et M. [Z] font valoir que ces mesures traduisent la volonté de NEXIA de faire pression sur eux, dans un contexte concurrentiel, et qu'elles ont des conséquences graves en bloquant plus de 300 000 € de trésorerie de la société, mettant en péril la continuité d'exploitation, et occasionnant des frais bancaires NEXIA réplique que les demanderesses procèdent par voie d'affirmation, sans communiquer le moindre élément à l'appui de ces dires. Sur ce, L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; ALMA et M. [Z] ne justifient pas d'un détournement de la procédure engagée non contradictoirement pas NEXIA, tendant à protéger une créance qui est apparue fondée au président statuant sur requête non contradictoire, et qui serait constitutif d'une faute en ce qu'elle visait à faire pression sur une société concurrente et son dirigeant ; Les conséquences financières résultant de l'exécution des mesures, sont inhérentes à cette procédure qui tend à obtenir un blocage d'avoirs à titre conservatoire, En conséquence, ALMA et M. [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Nous condamnerons NEXIA à régler à ALMA et M. [Z] la somme de 1 500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et dirons que les dépens seront mis à la charge de NEXIA. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, président, Rétractons l'ordonnance rendue le 26 mai 2026, sous le numéro 2026O4335, Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la banque LCL à l'encontre de la SAS ALMA DEALS & CONSEILS et dénoncée le 4 juin 2026, en exécution de cette ordonnance, Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la banque LCL à l'encontre de M. [A] [Z] et dénoncée le 10 juin 2026, Déboutons la SAS ALMA DEALS & CONSEILS et M. [A] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamnons la SAS NEXIA S&A FINANCE à payer à la SAS ALMA DEALS & CONSEILS et à M. [A] [Z], la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS NEXIA S&A FINANCE aux dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 494, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026013127
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- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026010903
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06022
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026008328
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026012176
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02096
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00916
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T11:10:47.951Z.