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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2026, n° 22/00808

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [P], salariée intérimaire de la société [1] depuis le 23 juin 2021, a été victime le 24 juin 2021 d'un accident du travail dans l'entreprise [N], dans les circonstances suivantes : «elle revenait de sa pause et s'est pris le pied contre une échelle qui se trouvait à côté d'un bureau».

Le certificat médical initial établi par le docteur [D] le 25 juin 2021 faisait état d'une «gonalgie gauche».

Le 1er juillet 2021, la société [1] a formé une déclaration d'accident de travail.

Le 28 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Flandres a pris en charge l'accident de Madame [L] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société [1] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) le 14 mars 2022 afin de demander à titre préalable la communication des éléments médicaux du dossier de Madame [P] à son médecin désigné, de déclarer à titre principal inopposables les arrêts de travail pris en charge suite à l'accident du travail du 24 juin 2021 et d'organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.

Selon requête expédiée le 28 juillet 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sur rejet implicite de la [2] afin d'ordonner une expertise médicale.

Entre temps, la [2] a rejeté la contestation de l'employeur par décision en date du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022.

Par jugement en date du 05 mai 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces en vue notamment de dire si l'ensemble des lésions de Madame [L] [P] depuis son accident du travail du 24 juin 2021 sont en relation directe et unique avec cet accident et de fixer la date de consolidation des lésions dont elle a souffert suite à l' accident du travail,subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation d'une somme de 800 euros par la SAS [1],réservé les droits et demandes des parties.
Le Docteur [X] [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d'expertise daté du 04 décembre 2023 au greffe le 27 décembre 2023.

Suivant jugement rendu le 21 mars 2025, la présente juridiction constatant que l'expert judiciaire désigné n'avait pu remplir sa mission en l'absence de communication par la Caisse de l'ensemble des pièces médicales du dossier de Madame [L] [P] et notamment du rapport final du médecin-conseil ainsi que l'évaluation du taux d' incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l' accident du travail mais relevant que l'assurée s'était entre temps vu notifier une date de consolidation des lésions au 11 décembre 2023 et l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % à compter du 12 décembre 2023, un complément d'expertise médicale sur pièces était ordonné avant dire droit avec fixation à la charge de la Société [1] d'une consignation d'un montant de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.

Le Docteur [F] [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 28 août 2025.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 22 octobre 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

rejeter les conclusions de l'expert judiciaire,entériner les conclusions expertales du Docteur [Y] selon lesquelles la durée imputable d'arrêt de travail est de 90 jours,condamner la Caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, la Société [1] relève que si l'expert judiciaire conclut que la totalité des 233 jours d'arrêt de travail sont justifiés, il relève dans le même temps l'absence chez Madame [L] [P] de toute lésion significative, l'absence de tout examen interprétable et l'existence d'une pathologie interférente, à savoir la perte précoce de ses parents, ce qui doit limiter la durée d'arrêt de travail imputable à 90 jours.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES est non-comparante.

Elle a fait valoir suivant courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 04 novembre 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et de rejeter les demandes formées par la Société [1], outre sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Etant justifié de la communication contradictoire des conclusions et pièces par les parties, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
 
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce dans son rapport d'expertise en date du 13 juin 2025, le Docteur [Z] désigné par la juridiction conclut à une durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [P] en relation au moins en partie avec l' accident du travail jusqu'à la date de consolidation avec séquelles fixée par le médecin-conseil au 29 novembre 2023 et une date de consolidation des lésions pouvant être fixée au 29 novembre 2023.

Comme le relève cependant la Société [1], le Docteur [Z] indique en parallèle que les lésions initiales rattachables à l' accident du travail du 24 juin 2021 sont un traumatisme direct sans qu'aucune lésion n'ait été mise en évidence avec radiographies normales et qu'aucune IRM complémentaire interprétable ni scintigraphie n'aient été pratiquées.

Le Docteur [Z] indique en outre que Madame [L] [P] souffre d'une dystonie fonctionnelle douloureuse du membre inférieur gauche faisant intervenir des composantes tant physiques que psychiques qui ressemble à une algodystrophie atypique, précisant que ce syndrome douloureux a certainement pour cause une perte très précoce de ses parents.

Aussi, il apparaît à la lecture des termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Z] que l'accident du travail subi par Madame [L] [P] le 24 juin 2021, à savoir une contusion au niveau du genou gauche après avoir heurté une échelle avec pour conséquence lésionnelle une gonalgie gauche, semble bénin en l'absence de plus amples examens médicaux complémentaires justifiant l'existence de lésions de nature plus complexe ou plus grave.

De plus, il apparaît également que Madame [L] [P] souffre d'un état antérieur interférent de nature psychique pouvant être à l'origine de la persistance du syndrome douloureux et donc non directement imputable à l' accident du travail survenu.

Il doit ainsi être relevé que le rapport d'expertise du Docteur [Z] n'est pas dépourvu d'ambiguïté, ce qui conduit à devoir retenir le sens des conclusions de l'avis médico-légal du Docteur [Y], médecin consultant de la Société [1], en date du 02 juin 2022, qui propose une durée imputable d'arrêt de travail limitée à 90 jours en présence d'un état antérieur interférent.

Dès lors il sera fait droit à la demande formée par la Société [1] et les soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [L] [P] au titre de sont accident du travail du 24 juin 2021 seront déclarés inopposables à l'employeur à compter du 25 septembre 2021, la consolidation des lésions en rapport avec cet accident opposable à cet employeur pouvant être en conséquence fixée au 24 septembre 2021.

2 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

3 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;

DECLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [L] [P] à compter du 25 septembre 2021 au titre de l'accident du travail du 24 juin 2021 ;

DIT que la date de consolidation des lésions subies par Madame [L] [P] au titre de son accident du travail du 24 juin 2021 opposable à la Société [1] est fixée au 24 septembre 2021 ; 

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [1] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme totale de 1 600 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00808

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 15 MAI 2026

DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaitre

DEFENDEUR :
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensé de comparaitre

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [1]
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
Le











EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [P], salariée intérimaire de la société [1] depuis le 23 juin 2021, a été victime le 24 juin 2021 d'un accident du travail dans l'entreprise [N], dans les circonstances suivantes : «elle revenait de sa pause et s'est pris le pied contre une échelle qui se trouvait à côté d'un bureau».

Le certificat médical initial établi par le docteur [D] le 25 juin 2021 faisait état d'une «gonalgie gauche».

Le 1er juillet 2021, la société [1] a formé une déclaration d'accident de travail.

Le 28 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Flandres a pris en charge l'accident de Madame [L] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société [1] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) le 14 mars 2022 afin de demander à titre préalable la communication des éléments médicaux du dossier de Madame [P] à son médecin désigné, de déclarer à titre principal inopposables les arrêts de travail pris en charge suite à l'accident du travail du 24 juin 2021 et d'organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.

Selon requête expédiée le 28 juillet 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sur rejet implicite de la [2] afin d'ordonner une expertise médicale.

Entre temps, la [2] a rejeté la contestation de l'employeur par décision en date du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022.

Par jugement en date du 05 mai 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces en vue notamment de dire si l'ensemble des lésions de Madame [L] [P] depuis son accident du travail du 24 juin 2021 sont en relation directe et unique avec cet accident et de fixer la date de consolidation des lésions dont elle a souffert suite à l' accident du travail,subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation d'une somme de 800 euros par la SAS [1],réservé les droits et demandes des parties.
Le Docteur [X] [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d'expertise daté du 04 décembre 2023 au greffe le 27 décembre 2023.

Suivant jugement rendu le 21 mars 2025, la présente juridiction constatant que l'expert judiciaire désigné n'avait pu remplir sa mission en l'absence de communication par la Caisse de l'ensemble des pièces médicales du dossier de Madame [L] [P] et notamment du rapport final du médecin-conseil ainsi que l'évaluation du taux d' incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l' accident du travail mais relevant que l'assurée s'était entre temps vu notifier une date de consolidation des lésions au 11 décembre 2023 et l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % à compter du 12 décembre 2023, un complément d'expertise médicale sur pièces était ordonné avant dire droit avec fixation à la charge de la Société [1] d'une consignation d'un montant de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.

Le Docteur [F] [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 28 août 2025.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 22 octobre 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

rejeter les conclusions de l'expert judiciaire,entériner les conclusions expertales du Docteur [Y] selon lesquelles la durée imputable d'arrêt de travail est de 90 jours,condamner la Caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, la Société [1] relève que si l'expert judiciaire conclut que la totalité des 233 jours d'arrêt de travail sont justifiés, il relève dans le même temps l'absence chez Madame [L] [P] de toute lésion significative, l'absence de tout examen interprétable et l'existence d'une pathologie interférente, à savoir la perte précoce de ses parents, ce qui doit limiter la durée d'arrêt de travail imputable à 90 jours.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES est non-comparante.

Elle a fait valoir suivant courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 04 novembre 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et de rejeter les demandes formées par la Société [1], outre sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Etant justifié de la communication contradictoire des conclusions et pièces par les parties, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.


MOTIVATION

1 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
 
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce dans son rapport d'expertise en date du 13 juin 2025, le Docteur [Z] désigné par la juridiction conclut à une durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [P] en relation au moins en partie avec l' accident du travail jusqu'à la date de consolidation avec séquelles fixée par le médecin-conseil au 29 novembre 2023 et une date de consolidation des lésions pouvant être fixée au 29 novembre 2023.

Comme le relève cependant la Société [1], le Docteur [Z] indique en parallèle que les lésions initiales rattachables à l' accident du travail du 24 juin 2021 sont un traumatisme direct sans qu'aucune lésion n'ait été mise en évidence avec radiographies normales et qu'aucune IRM complémentaire interprétable ni scintigraphie n'aient été pratiquées.

Le Docteur [Z] indique en outre que Madame [L] [P] souffre d'une dystonie fonctionnelle douloureuse du membre inférieur gauche faisant intervenir des composantes tant physiques que psychiques qui ressemble à une algodystrophie atypique, précisant que ce syndrome douloureux a certainement pour cause une perte très précoce de ses parents.

Aussi, il apparaît à la lecture des termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Z] que l'accident du travail subi par Madame [L] [P] le 24 juin 2021, à savoir une contusion au niveau du genou gauche après avoir heurté une échelle avec pour conséquence lésionnelle une gonalgie gauche, semble bénin en l'absence de plus amples examens médicaux complémentaires justifiant l'existence de lésions de nature plus complexe ou plus grave.

De plus, il apparaît également que Madame [L] [P] souffre d'un état antérieur interférent de nature psychique pouvant être à l'origine de la persistance du syndrome douloureux et donc non directement imputable à l' accident du travail survenu.

Il doit ainsi être relevé que le rapport d'expertise du Docteur [Z] n'est pas dépourvu d'ambiguïté, ce qui conduit à devoir retenir le sens des conclusions de l'avis médico-légal du Docteur [Y], médecin consultant de la Société [1], en date du 02 juin 2022, qui propose une durée imputable d'arrêt de travail limitée à 90 jours en présence d'un état antérieur interférent.

Dès lors il sera fait droit à la demande formée par la Société [1] et les soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [L] [P] au titre de sont accident du travail du 24 juin 2021 seront déclarés inopposables à l'employeur à compter du 25 septembre 2021, la consolidation des lésions en rapport avec cet accident opposable à cet employeur pouvant être en conséquence fixée au 24 septembre 2021.

2 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

3 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;

DECLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [L] [P] à compter du 25 septembre 2021 au titre de l'accident du travail du 24 juin 2021 ;

DIT que la date de consolidation des lésions subies par Madame [L] [P] au titre de son accident du travail du 24 juin 2021 opposable à la Société [1] est fixée au 24 septembre 2021 ; 

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [1] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme totale de 1 600 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:51:12.580Z.