Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01278
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [M] [N], né le 14 avril 1991, a été embauché par la société [1] en qualité de soudeur à compter du 6 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 20 novembre 2023 à 10 heures dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : M. [N] poussait une cabine de tracteur bloquée sur une ligne avec l'aide de ses collègues. Nature de l'accident : En poussant la cabine, il aurait ressenti une douleur au dos. ". Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [Z] [Q] mentionne : " lombalgies majeures post port de charges lourdes ; contracture paravertébrales importantes ; radiographies sans anomalies ". Par décision du 13 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 20 novembre 2023 de M. [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] [N]. Dans sa séance du 10 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [N] suite à son accident du 20 novembre 2023 déclaré le 20 novembre 2023 ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions ; * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de : A titre principal, - débouter la société [1] de l'ensemble de son recours ; - confirmer la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 10 avril 2025 ; - déclarer la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [N], depuis le 20 novembre 2023, opposables à la société [1] ; - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [1] ; A titre subsidiaire, - privilégier la mesure de consultation sur pièces et, en tout état de cause, de limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de M. [M] [N] est justifiée par les lésions consécutives à l'accident du travail du 20 novembre 2023 ou la date à laquelle les soins et arrêts de travail relèvent d'une cause totalement étrangère au travail. Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS : - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 20 novembre 2023 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [Z] [Q] mentionnant : " lombalgies majeures post port de charges lourdes ; contracture paravertébrales importantes ; radiographies sans anomalies " (pièce n°2 caisse) et indiquant des conséquences prévisibles jusqu'au 27 novembre 2023 inclus ; - les avis d'arrêt de travail établis par le docteur [V] [O] (pièce n°8 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 29 janvier 2026 inclus ; - l'argumentaire du docteur [C], médecin-conseil de la Caisse (pièce n°9 caisse) faisant état de l'existence d'un état antérieur sous la forme d'un épisode lombalgique avec arrêt du 30 juin 2021 au 19 juillet 2021 sans aucune autre information et indiquant que la totalité des soins et arrêts de travail est imputable au sinistre qui est venu décompenser un état antérieur minime. Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 29 janvier 2026, justifiant donc d'arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [M] [N]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, la société [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [X] [D] le 22 avril 2025 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : " Monsieur [N] a ressenti une douleur lombaire lors d'un effort de poussée. Les constatations médicales initiales faisaient état d'une contracture paravertébrale, soit une lombalgie simple, sans irradiation. L'évolution ultérieure n'est pas documentée, étant évoquée la réalisation d'infiltrations dont l'indication n'est pas précisée par le médecin-conseil. Il apparaît qu'il existait un état antérieur connu donc symptomatique (sinon il n'y avait pas lieu de le signaler) qui n'est décrit ni dans sa nature ni dans ses effets. Il n'est rapporté aucun contrôle médical du médecin-conseil justifiant les prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'accident qui a été déclaré. En l'absence de communication de certificats médicaux et du résultat des examens complémentaires éventuellement réalisés, il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des soins et arrêts travail était justifié au titre de l'accident déclaré. La présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer que s'il est avéré que les prescriptions délivrées sont en rapport exclusif avec le fait accidentel qui a été déclaré. En l'absence de communication des pièces médicales et des informations détenues par le médecin-conseil, seule la prescription d'arrêt de travail initiale peut être considérée comme étant justifiée au titre de l'accident déclaré. Sur l'avis de la CMRA : La CMRA a rejeté le recours, en indiquant : (...) Ce faisant, la CMRA fonde sa décision uniquement sur une continuité de prescription sans pouvoir faire la moindre analyse médicolégale puisqu'elle ne dispose que du certificat médical initial [...] Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d'arrêt de travail justifiée du 20 novembre 2023 au 27 novembre 2023 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales de ce dossier e de donner un avis motivé quant à la durée d'arrêt de travail justifiée au titre de l'accident déclaré." Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 20 novembre 2023. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [M] [N] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [M] [N], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [W] [Y], [Adresse 4], [Localité 3] avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 novembre 2023 de M. [M] [N] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 20 novembre 2023 de M. [M] [N] ; RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], [Localité 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 4 février 2027 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 6] à [Localité 5] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPB Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPB DEMANDERESSE : Société [1] SERVICE AT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI Dispensé de comparaître DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Exposé du litige : M. [M] [N], né le 14 avril 1991, a été embauché par la société [1] en qualité de soudeur à compter du 6 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 20 novembre 2023 à 10 heures dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : M. [N] poussait une cabine de tracteur bloquée sur une ligne avec l'aide de ses collègues. Nature de l'accident : En poussant la cabine, il aurait ressenti une douleur au dos. ". Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [Z] [Q] mentionne : " lombalgies majeures post port de charges lourdes ; contracture paravertébrales importantes ; radiographies sans anomalies ". Par décision du 13 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 20 novembre 2023 de M. [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] [N]. Dans sa séance du 10 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [N] suite à son accident du 20 novembre 2023 déclaré le 20 novembre 2023 ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions ; * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de : A titre principal, - débouter la société [1] de l'ensemble de son recours ; - confirmer la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 10 avril 2025 ; - déclarer la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [N], depuis le 20 novembre 2023, opposables à la société [1] ; - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [1] ; A titre subsidiaire, - privilégier la mesure de consultation sur pièces et, en tout état de cause, de limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de M. [M] [N] est justifiée par les lésions consécutives à l'accident du travail du 20 novembre 2023 ou la date à laquelle les soins et arrêts de travail relèvent d'une cause totalement étrangère au travail. Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS : - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 20 novembre 2023 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [Z] [Q] mentionnant : " lombalgies majeures post port de charges lourdes ; contracture paravertébrales importantes ; radiographies sans anomalies " (pièce n°2 caisse) et indiquant des conséquences prévisibles jusqu'au 27 novembre 2023 inclus ; - les avis d'arrêt de travail établis par le docteur [V] [O] (pièce n°8 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 29 janvier 2026 inclus ; - l'argumentaire du docteur [C], médecin-conseil de la Caisse (pièce n°9 caisse) faisant état de l'existence d'un état antérieur sous la forme d'un épisode lombalgique avec arrêt du 30 juin 2021 au 19 juillet 2021 sans aucune autre information et indiquant que la totalité des soins et arrêts de travail est imputable au sinistre qui est venu décompenser un état antérieur minime. Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 29 janvier 2026, justifiant donc d'arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [M] [N]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, la société [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [X] [D] le 22 avril 2025 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : " Monsieur [N] a ressenti une douleur lombaire lors d'un effort de poussée. Les constatations médicales initiales faisaient état d'une contracture paravertébrale, soit une lombalgie simple, sans irradiation. L'évolution ultérieure n'est pas documentée, étant évoquée la réalisation d'infiltrations dont l'indication n'est pas précisée par le médecin-conseil. Il apparaît qu'il existait un état antérieur connu donc symptomatique (sinon il n'y avait pas lieu de le signaler) qui n'est décrit ni dans sa nature ni dans ses effets. Il n'est rapporté aucun contrôle médical du médecin-conseil justifiant les prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'accident qui a été déclaré. En l'absence de communication de certificats médicaux et du résultat des examens complémentaires éventuellement réalisés, il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des soins et arrêts travail était justifié au titre de l'accident déclaré. La présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer que s'il est avéré que les prescriptions délivrées sont en rapport exclusif avec le fait accidentel qui a été déclaré. En l'absence de communication des pièces médicales et des informations détenues par le médecin-conseil, seule la prescription d'arrêt de travail initiale peut être considérée comme étant justifiée au titre de l'accident déclaré. Sur l'avis de la CMRA : La CMRA a rejeté le recours, en indiquant : (...) Ce faisant, la CMRA fonde sa décision uniquement sur une continuité de prescription sans pouvoir faire la moindre analyse médicolégale puisqu'elle ne dispose que du certificat médical initial [...] Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d'arrêt de travail justifiée du 20 novembre 2023 au 27 novembre 2023 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales de ce dossier e de donner un avis motivé quant à la durée d'arrêt de travail justifiée au titre de l'accident déclaré." Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 20 novembre 2023. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [M] [N] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [M] [N], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [W] [Y], [Adresse 4], [Localité 3] avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 novembre 2023 de M. [M] [N] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 20 novembre 2023 de M. [M] [N] ; RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], [Localité 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 4 février 2027 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 6] à [Localité 5] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPB Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01276
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00797
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00934
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00239
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:12.581Z.