Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00934
Exposé du litige
Exposé du litige : Mme [L] [V], née le 12 février 1989, a été embauchée par [1] ([1]) en qualité d'agent de service logistique. Le 3 novembre 2020, [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 1er novembre 2020 dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : la victime transportait des cartons. Nature de l'accident : La victime déclare avoir ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant un carton. ". Le certificat médical initial établi le 1er novembre 2020 par le Docteur [M] [Y] mentionne : " lombalgie non déficitaire L4 droite ". Par décision du 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge d'emblée l'accident du 1er novembre 2020 de Mme [L] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 octobre 2024, le [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [V]. Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2025, le [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [1] demande au tribunal de : - recevoir la concluante en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée ; A titre principal, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 novembre 2020 à Mme [L] [V] ; A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM [Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de : - débouter le [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter le [1] de sa demande d'inopposabilité ; - déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [L] [V] opposables à le [1] ; - débouter le [1] de sa demande d'expertise médicale ; - condamner le [1] aux entiers dépens. Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS : - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 1er novembre 2020 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3]. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 1er novembre 2020 par le Docteur [M] [Y] mentionnant : " lombalgie non déficitaire L4 droite " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2020 inclus ; - les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [K] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 16 juin 2021 inclus ; - un argumentaire médical établi par le docteur [Z] (pièce n°5 caisse) mentionnant : " Femme de 31 ans au moment des faits, agent polyvalent en restauration, victime d'un AT le 01/11/2020, entrainant une lombalgie non déficitaire 14 droite. Arrêt de travail de 5 mois et demi, puis guérison administrative au 16/06/2021. Il s'agit d'un état pathologique antérieur à l'AT, décompensé par l'accident (scanner 13/11/2020). Cela a pu motiver une durée d'arrêt de travail prolongé comparativement à une lombosciatique simple. L'absence de séquelle indemnisable prend en compte le fait qu'il s'agisse d'un état antérieur pathologique. Pour autant l'accident de travail étant responsable de la décompensation, l'arrêt mérite l'indemnisation en risque professionnel, jusqu'à nouvelle stabilisation. " Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 16 juin 2021, date de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [L] [V]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, le [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [P] [X] [A] le 7 octobre 2025 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : " (…) Nous apprenons simplement par la saisine de l'employeur que l'arrêt de travail s'est prolongé pendant 167 jours au titre de cet accident (…). Discussion - conclusions Douleur lombaire, précisée non déficitaire, à la suite d'un effort justifiant un arrêt de travail de 48h00. Aucun autre élément ne vient à l'appui d'une quelconque complication ou tableau clinique pouvant être à l'origine d'une prolongation d'arrêt de travail, ce qui se vérifie aisément à la lecture des certificats médicaux de prolongation produits devant le tribunal. Il n'y a manifestement aucune complication pouvant être à l'origine d'une prolongation pour ce diagnostic de lombalgie commune qui justifie, en général, un arrêt de travail de 3 semaines. […] En l'état actuel du dossier, un arrêt de travail jusqu'au 21/11/2020 apparaît légitime. Au-delà , aucun élément ne vient justifier la prolongation. " Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 1er novembre 2020. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [L] [V] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [L] [V], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [W], Secrétariat Dr [W], [Adresse 3], avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2]-[Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de le [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 1er novembre 2020 de Mme [L] [V] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 1er novembre 2020 de Mme [L] [V] ; RAPPELLE à le [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 4 février 2027 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 4] à [Localité 1] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQBD Groupement [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQBD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQBD DEMANDERESSE : Groupement [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Exposé du litige : Mme [L] [V], née le 12 février 1989, a été embauchée par [1] ([1]) en qualité d'agent de service logistique. Le 3 novembre 2020, [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 1er novembre 2020 dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : la victime transportait des cartons. Nature de l'accident : La victime déclare avoir ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant un carton. ". Le certificat médical initial établi le 1er novembre 2020 par le Docteur [M] [Y] mentionne : " lombalgie non déficitaire L4 droite ". Par décision du 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge d'emblée l'accident du 1er novembre 2020 de Mme [L] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 octobre 2024, le [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [V]. Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2025, le [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [1] demande au tribunal de : - recevoir la concluante en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée ; A titre principal, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 novembre 2020 à Mme [L] [V] ; A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM [Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de : - débouter le [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter le [1] de sa demande d'inopposabilité ; - déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [L] [V] opposables à le [1] ; - débouter le [1] de sa demande d'expertise médicale ; - condamner le [1] aux entiers dépens. Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS : - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 1er novembre 2020 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3]. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 1er novembre 2020 par le Docteur [M] [Y] mentionnant : " lombalgie non déficitaire L4 droite " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2020 inclus ; - les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [K] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 16 juin 2021 inclus ; - un argumentaire médical établi par le docteur [Z] (pièce n°5 caisse) mentionnant : " Femme de 31 ans au moment des faits, agent polyvalent en restauration, victime d'un AT le 01/11/2020, entrainant une lombalgie non déficitaire 14 droite. Arrêt de travail de 5 mois et demi, puis guérison administrative au 16/06/2021. Il s'agit d'un état pathologique antérieur à l'AT, décompensé par l'accident (scanner 13/11/2020). Cela a pu motiver une durée d'arrêt de travail prolongé comparativement à une lombosciatique simple. L'absence de séquelle indemnisable prend en compte le fait qu'il s'agisse d'un état antérieur pathologique. Pour autant l'accident de travail étant responsable de la décompensation, l'arrêt mérite l'indemnisation en risque professionnel, jusqu'à nouvelle stabilisation. " Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 16 juin 2021, date de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [L] [V]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, le [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [P] [X] [A] le 7 octobre 2025 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : " (…) Nous apprenons simplement par la saisine de l'employeur que l'arrêt de travail s'est prolongé pendant 167 jours au titre de cet accident (…). Discussion - conclusions Douleur lombaire, précisée non déficitaire, à la suite d'un effort justifiant un arrêt de travail de 48h00. Aucun autre élément ne vient à l'appui d'une quelconque complication ou tableau clinique pouvant être à l'origine d'une prolongation d'arrêt de travail, ce qui se vérifie aisément à la lecture des certificats médicaux de prolongation produits devant le tribunal. Il n'y a manifestement aucune complication pouvant être à l'origine d'une prolongation pour ce diagnostic de lombalgie commune qui justifie, en général, un arrêt de travail de 3 semaines. […] En l'état actuel du dossier, un arrêt de travail jusqu'au 21/11/2020 apparaît légitime. Au-delà , aucun élément ne vient justifier la prolongation. " Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 1er novembre 2020. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [L] [V] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [L] [V], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [W], Secrétariat Dr [W], [Adresse 3], avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2]-[Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de le [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 1er novembre 2020 de Mme [L] [V] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 1er novembre 2020 de Mme [L] [V] ; RAPPELLE à le [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 4 février 2027 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 4] à [Localité 1] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQBD Groupement [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:13:04.785Z.