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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01276

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige :

M. [I] [Y], né le 18 mai 1977, a été embauché par la SAS [1] en qualité agent logistique à compter du 2 mai 2017.

Le 12 février 2021, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 9 février 2021 à 10 heures dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Le salarié effectuait de la préparation de commandes.
Nature de l'accident : Le salarié déclare qu'il aurait heurté un box alors qu'il se trouvait sur son chariot.
Objet dont le contact a blessé la victime : Machines. ".

Le certificat médical initial établi le 11 février 2021 mentionne : 
" Chute du Fenwick lors d'une manipulation contusions multiples ".

Par décision du 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge d'emblée l'accident du 9 février 2021 de M. [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [Y].

Dans sa séance du 29 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 21 mai 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [Y] à compter du 8 avril 2021 ;

A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions ;

En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir.


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de :

- débouter la SAS [1] de ses demandes ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [Y] opposables à la SAS [1] ;
- condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 9 février 2021 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3].


En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi le 11 février 2021 mentionnant :
" Chute du Fenwick lors d'une manipulation contusions multiples " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2026 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [L] [D] et le docteur [Z] [O] (pièce n°6 caisse) visant le même diagnostic puis évoquant une tteinte du rachis cervical et d'une atteinte à l'épaule gauche et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 1er août 2021 inclus ;
- l'attestation de paiement des indemnités journalières à M. [I] [Y] du 11 février 2021 au 1er août 2021 inclus (pièce n°6 caisse).

Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 1er août 2021, date de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus.
 
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [I] [Y].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

En l'espèce, la SAS [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [N] [A] le 15 avril 2025 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :

" Initialement, il s'agit de poly-contusions dont la déclaration se fera à 48h00 après l'accident (…)
Les lésions initiales prises en compte sont des douleurs à l'occasion de contusions multiples. Il n'y a pas de diagnostic.
Ce sont ces douleurs qui justifieront, selon le médecin-conseil, l'arrêt de travail jusqu'au 17/03/2021 …
A partir du 17/03/2021, il sera évoqué un traumatisme cervical, de l'épaule gauche et lombaire.
Il s'agit là de description de régions anatomiques et non pas de pathologies.
Le CMRA ne répond pas à notre interrogation concernant la déclaration de lésions nouvelles.
A aucun moment il n'est mis évidence une quelconque anomalie post-traumatique, ce que semble confirmer, a posteriori, la nouvelle guérison non contestée.
(…).

Au total, en l'état de ce dossier :
- pas de localisation anatomique,
- localisations multiples de douleurs,
- pas de complication spécifique,
- pas de notion d'iconographie.

Dans ces conditions, on peut imaginer que des douleurs post-contusionnelles peuvent justifier un arrêt de travail de 2 mois maximum et qu'à la date de 08/04/2021, les soins et arrêt de travail en rapport avec cet accident étaient terminés et que les effets propres de l'accident étaient épuisés.
Si l'arrêt était justifié au-delà (ce qui n'est pas possible de vérifier en l'absence de contrôle à la Caisse) cet arrêt de travail est justifié par une cause différente.
Il est toujours possible d'avoir recours à une expertise judiciaire sur dossier, avec l'ensemble des pièces, permettant d'éclaircir la situation. "

Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 9 février 2021.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [I] [Y] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [I] [Y],
 
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [P] [C], [Adresse 3] avec mission de :
 
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 9 février 2021 de M. [I] [Y] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 9 février 2021 de M. [I] [Y] ;

RAPPELLE à la SAS [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
 
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
 
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :

JEUDI 4 février 2027 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 5] à [Localité 2] ;


DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








































Pôle social

N° RG 25/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTO5
S.A.S. [1] C/ CPAM [Localité 2] [Localité 3]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTO5

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TSOUDEROS



DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.













Exposé du litige :

M. [I] [Y], né le 18 mai 1977, a été embauché par la SAS [1] en qualité agent logistique à compter du 2 mai 2017.

Le 12 février 2021, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 9 février 2021 à 10 heures dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Le salarié effectuait de la préparation de commandes.
Nature de l'accident : Le salarié déclare qu'il aurait heurté un box alors qu'il se trouvait sur son chariot.
Objet dont le contact a blessé la victime : Machines. ".

Le certificat médical initial établi le 11 février 2021 mentionne : 
" Chute du Fenwick lors d'une manipulation contusions multiples ".

Par décision du 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge d'emblée l'accident du 9 février 2021 de M. [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [Y].

Dans sa séance du 29 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 21 mai 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [Y] à compter du 8 avril 2021 ;

A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions ;

En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir.


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de :

- débouter la SAS [1] de ses demandes ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [Y] opposables à la SAS [1] ;
- condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 9 février 2021 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3].


En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi le 11 février 2021 mentionnant :
" Chute du Fenwick lors d'une manipulation contusions multiples " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2026 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [L] [D] et le docteur [Z] [O] (pièce n°6 caisse) visant le même diagnostic puis évoquant une tteinte du rachis cervical et d'une atteinte à l'épaule gauche et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 1er août 2021 inclus ;
- l'attestation de paiement des indemnités journalières à M. [I] [Y] du 11 février 2021 au 1er août 2021 inclus (pièce n°6 caisse).

Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 1er août 2021, date de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus.
 
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [I] [Y].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

En l'espèce, la SAS [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [N] [A] le 15 avril 2025 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :

" Initialement, il s'agit de poly-contusions dont la déclaration se fera à 48h00 après l'accident (…)
Les lésions initiales prises en compte sont des douleurs à l'occasion de contusions multiples. Il n'y a pas de diagnostic.
Ce sont ces douleurs qui justifieront, selon le médecin-conseil, l'arrêt de travail jusqu'au 17/03/2021 …
A partir du 17/03/2021, il sera évoqué un traumatisme cervical, de l'épaule gauche et lombaire.
Il s'agit là de description de régions anatomiques et non pas de pathologies.
Le CMRA ne répond pas à notre interrogation concernant la déclaration de lésions nouvelles.
A aucun moment il n'est mis évidence une quelconque anomalie post-traumatique, ce que semble confirmer, a posteriori, la nouvelle guérison non contestée.
(…).

Au total, en l'état de ce dossier :
- pas de localisation anatomique,
- localisations multiples de douleurs,
- pas de complication spécifique,
- pas de notion d'iconographie.

Dans ces conditions, on peut imaginer que des douleurs post-contusionnelles peuvent justifier un arrêt de travail de 2 mois maximum et qu'à la date de 08/04/2021, les soins et arrêt de travail en rapport avec cet accident étaient terminés et que les effets propres de l'accident étaient épuisés.
Si l'arrêt était justifié au-delà (ce qui n'est pas possible de vérifier en l'absence de contrôle à la Caisse) cet arrêt de travail est justifié par une cause différente.
Il est toujours possible d'avoir recours à une expertise judiciaire sur dossier, avec l'ensemble des pièces, permettant d'éclaircir la situation. "

Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 9 février 2021.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [I] [Y] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [I] [Y],
 
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [P] [C], [Adresse 3] avec mission de :
 
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 9 février 2021 de M. [I] [Y] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 9 février 2021 de M. [I] [Y] ;

RAPPELLE à la SAS [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
 
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
 
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :

JEUDI 4 février 2027 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 5] à [Localité 2] ;


DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








































Pôle social

N° RG 25/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTO5
S.A.S. [1] C/ CPAM [Localité 2] [Localité 3] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:05.121Z.