notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00797

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige :

M. [M] [E], né le 3 août 2000, a été embauché par la commune de [Localité 3] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 1er juin 2022.

Le 23 juin 2022, la commune de [Localité 3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail occasionnel le 21 juin 2022 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Démolition d'un mur.
Nature de l'accident : M. s'est déboîté le genou droit en frappant avec une masse dans un mur.
Objet dont le contact a blessé la victime : Effort physique. ".

Le certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le Docteur [U] mentionne : 
" traumatisme du genou droit ... pas de syndrome inflammatoire local. discrète douleur à la palpation de l'aileron rotulien extérieur ...".

Par décision du 11 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 21 juin 2022 de M. [M] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 4 octobre 2024, la commune de [Localité 3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 9 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2025, la commune de Loon Plage a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la commune de Loon Plage demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] ensuite du 30 juin 2022 ;

A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions.


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la commune de [Localité 3] de l'ensemble de son recours ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits, du 21 juin 2022 au 16 février 2023, à M. [M] [E] opposables à la commune de [Localité 3] ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces de la commune de [Localité 3] ;

A titre subsidiaire,
- privilégier la mesure de consultation sur pièces et, en tout état de cause, de limiter la mission du technicien à déterminer la date à laquelle les soins et arrêts de travail de M. [M] [E] relèvent d'une cause totalement étrangère au travail.


Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 21 juin 2022 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le Docteur [U] mentionnant :
" traumatisme du genou droit ... pas de syndrome inflammatoire local. discrète douleur à la palpation de l'aileron rotulien extérieur ... " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2022 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation visant le même diagnostic et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [W] [D] et le docteur [S] (pièce n°7 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 17 février 2023 inclus ;
- Un certificat médical final établi par le docteur [W] [D] (pièce n°7 caisse) fixant la date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 17 mars 2023.
- Un argumentaire médical du docteur [K] [P] (pièce n°8 caisse) mentionnant que :
" L' arrêt de travail a été continu du 21/06/2022 au 17/02/2023.
La totalité des certificats mentionne le traumatisme du genou droit par conséquent, la totalité de la prescription des arrêts de travail est imputable à l'accident du 21/06/2022. La totalité des arrêts de travail prescrits est conforme au référentiel indicatif utilisé.
Plaise au Tribunal Judiciaire de confirmer l'imputabilité à l'accident de travail du 21/06/2022 de la totalité de l'arrêt de travail du 21/06/2022 au 17/02/2023 ".

Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 17 février 2023, justifiant donc d'arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [M] [E].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

L'employeur soulève dans ses conclusions des difficultés d'ordre médical.

Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 21 juin 2022.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [M] [E] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [M] [E],
 
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [C] [I], [Adresse 5], [Localité 4] avec mission de :
 
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la commune de [Localité 3] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 21 juin 2022 de M. [M] [E] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 21 juin 2022 de M. [M] [E] ;

RAPPELLE à la commune de [Localité 3] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
 
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
 
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :

JEUDI 4 février 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7] à [Localité 5] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2026 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









Pôle social

N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6P
Commune [Localité 3] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6P

DEMANDERESSE :

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Julien TSOUDEROS



DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame DEHAESE, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

[W] TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.














Exposé du litige :

M. [M] [E], né le 3 août 2000, a été embauché par la commune de [Localité 3] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 1er juin 2022.

Le 23 juin 2022, la commune de [Localité 3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail occasionnel le 21 juin 2022 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Démolition d'un mur.
Nature de l'accident : M. s'est déboîté le genou droit en frappant avec une masse dans un mur.
Objet dont le contact a blessé la victime : Effort physique. ".

Le certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le Docteur [U] mentionne : 
" traumatisme du genou droit ... pas de syndrome inflammatoire local. discrète douleur à la palpation de l'aileron rotulien extérieur ...".

Par décision du 11 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident du 21 juin 2022 de M. [M] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 4 octobre 2024, la commune de [Localité 3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 9 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2025, la commune de Loon Plage a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la commune de Loon Plage demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] ensuite du 30 juin 2022 ;

A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions.


* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la commune de [Localité 3] de l'ensemble de son recours ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits, du 21 juin 2022 au 16 février 2023, à M. [M] [E] opposables à la commune de [Localité 3] ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces de la commune de [Localité 3] ;

A titre subsidiaire,
- privilégier la mesure de consultation sur pièces et, en tout état de cause, de limiter la mission du technicien à déterminer la date à laquelle les soins et arrêts de travail de M. [M] [E] relèvent d'une cause totalement étrangère au travail.


Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 21 juin 2022 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le Docteur [U] mentionnant :
" traumatisme du genou droit ... pas de syndrome inflammatoire local. discrète douleur à la palpation de l'aileron rotulien extérieur ... " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2022 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation visant le même diagnostic et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [W] [D] et le docteur [S] (pièce n°7 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 17 février 2023 inclus ;
- Un certificat médical final établi par le docteur [W] [D] (pièce n°7 caisse) fixant la date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 17 mars 2023.
- Un argumentaire médical du docteur [K] [P] (pièce n°8 caisse) mentionnant que :
" L' arrêt de travail a été continu du 21/06/2022 au 17/02/2023.
La totalité des certificats mentionne le traumatisme du genou droit par conséquent, la totalité de la prescription des arrêts de travail est imputable à l'accident du 21/06/2022. La totalité des arrêts de travail prescrits est conforme au référentiel indicatif utilisé.
Plaise au Tribunal Judiciaire de confirmer l'imputabilité à l'accident de travail du 21/06/2022 de la totalité de l'arrêt de travail du 21/06/2022 au 17/02/2023 ".

Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 17 février 2023, justifiant donc d'arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [M] [E].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

L'employeur soulève dans ses conclusions des difficultés d'ordre médical.

Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 21 juin 2022.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [M] [E] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [M] [E],
 
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [C] [I], [Adresse 5], [Localité 4] avec mission de :
 
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la commune de [Localité 3] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 21 juin 2022 de M. [M] [E] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 21 juin 2022 de M. [M] [E] ;

RAPPELLE à la commune de [Localité 3] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
 
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
 
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :

JEUDI 4 février 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7] à [Localité 5] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2026 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









Pôle social

N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6P
Commune [Localité 3] C/ CPAM DES FLANDRES 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:44.946Z.