Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01223
Exposé du litige
Exposé du litige :
Mme [V] [E], née le 19 juin 1997, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er avril 2019 en qualité d'agent de sécurité.
Le 23 septembre 2019, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 20 septembre 2019 à 12 heures 46 dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Surveillance humaine au PC SÉCURITÉ - Interpellation.
Nature de l'accident : La salariée déclare avoir eu une altercation avec un chauffeur suspecté de vol. Après plusieurs bousculades elle aurait été à plusieurs reprises poussée par le véhicule sur le portail.
Objet dont le contact a blessé la victime : Véhicule / Portail d'accès. ".
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2019 par le Docteur [T] [P] mentionne :
" Agression Douleurs épaule droite, coude droit, poignet droit ; derrière le genou droit, fesse droite ; stress psychologique ; impotence fonctionnelle {illisible} ".
Par décision du 1er octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge d'emblée l'accident du 20 septembre 2019 de Mme [V] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a confirmé l'avis du médecin conseil fixant la date de guérison au 15 décembre 2021.
Par courrier du 17 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [E].
Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Enjoindre à la Caisse de communiquer à la SAS [1] l'intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [V] [E] en relation avec son accident du travail du 20 septembre 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [E] suite à son accident du 20 septembre 2019 déclaré le 23 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
La société sollicite également le maintien de la CPAM de la Somme et de [Localité 3]-[Localité 4] à la cause.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Somme demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Somme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [V] [E] ;
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.
- de la mise hors de cause de la CPAM de la Somme
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS : - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 20 septembre 2019 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 21 septembre 2019 par le Docteur [T] [P] mentionnant : " Aggression Douleurs épaule droite, coude droit, poignet droit ; derrière le genou droit, fesse droite ; stress psychologique ,,, " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2019 inclus ; - la décision de la Caisse du 2 février 2022 (pièce n°4 caisse) fixant la date de guérison au 15 décembre 2021, suite à l'avis de son médecin-conseil. - l'attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [V] [E] du 21 septembre 2019 au 14 décembre 2021 inclus (pièce n°5 caisse). Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 14 décembre 2021, date de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [V] [E]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, la SAS [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [D] [A] du 15 mai 2025 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : " La commission valide arbitrairement la prise en charge de la CPAM sur le simple fait de la présomption d'imputabilité. Sans aucune pièce médicale les Drs [C] et [Y] concluent à une imputabilité des soins et arrêts du 31/09/2019 au 10/12/2020. Or, comme je l'indiquais dans mon analyse, du fait de l'absence de transmission des pièces, la CPAM entrave toute étude précise du dossier, et ne permet pas de conclure. Tant la Commission que moi-même ne savons pas l'évolution entre le 19/11/2019 et le 10/12/2020, date de fin des arrêts de travail. Je rappellerais que toute expertise médico-légale doit baser ses conclusions sur des éléments factuels qui font clairement défaut dans ce dossier. L'analyse de la Commission n'a rien de médico-légal. Dans ce contexte, on ne peut qu'imputer de manière directe et certaine les arrêts jusqu'au 19/11/2019. Au-delà, aucun expert ne saurait se prononcer. " Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'injonction de produire les arrêts de travail sollicités. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 20 septembre 2019. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [V] [E] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. La CPAM de la Somme sera mise hors de cause. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [V] [E], DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'injonction de produire les arrêts de travail de l'assurée ; MET hors de cause la CPAM de la Somme ; ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [L], Secrétariat Dr [L], [Adresse 4], avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [V] [E] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [V] [E] ; RAPPELLE à la SAS [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 4 Février 2027 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 6] à [Localité 3] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGM S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA SOMME, CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
N° RG 25/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
Exposé du litige :
Mme [V] [E], née le 19 juin 1997, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er avril 2019 en qualité d'agent de sécurité.
Le 23 septembre 2019, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel le 20 septembre 2019 à 12 heures 46 dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : Surveillance humaine au PC SÉCURITÉ - Interpellation.
Nature de l'accident : La salariée déclare avoir eu une altercation avec un chauffeur suspecté de vol. Après plusieurs bousculades elle aurait été à plusieurs reprises poussée par le véhicule sur le portail.
Objet dont le contact a blessé la victime : Véhicule / Portail d'accès. ".
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2019 par le Docteur [T] [P] mentionne :
" Agression Douleurs épaule droite, coude droit, poignet droit ; derrière le genou droit, fesse droite ; stress psychologique ; impotence fonctionnelle {illisible} ".
Par décision du 1er octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge d'emblée l'accident du 20 septembre 2019 de Mme [V] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a confirmé l'avis du médecin conseil fixant la date de guérison au 15 décembre 2021.
Par courrier du 17 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [E].
Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Enjoindre à la Caisse de communiquer à la SAS [1] l'intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [V] [E] en relation avec son accident du travail du 20 septembre 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [E] suite à son accident du 20 septembre 2019 déclaré le 23 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
La société sollicite également le maintien de la CPAM de la Somme et de [Localité 3]-[Localité 4] à la cause.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Somme demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Somme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [V] [E] ;
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.
- de la mise hors de cause de la CPAM de la Somme
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS :
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 20 septembre 2019 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- le certificat médical initial établi le 21 septembre 2019 par le Docteur [T] [P] mentionnant :
" Aggression Douleurs épaule droite, coude droit, poignet droit ; derrière le genou droit, fesse droite ; stress psychologique ,,, " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2019 inclus ;
- la décision de la Caisse du 2 février 2022 (pièce n°4 caisse) fixant la date de guérison au 15 décembre 2021, suite à l'avis de son médecin-conseil.
- l'attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [V] [E] du 21 septembre 2019 au 14 décembre 2021 inclus (pièce n°5 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 14 décembre 2021, date de consolidation, justifiant donc d'arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [V] [E].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l'espèce, la SAS [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [D] [A] du 15 mai 2025 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
" La commission valide arbitrairement la prise en charge de la CPAM sur le simple fait de la présomption d'imputabilité. Sans aucune pièce médicale les Drs [C] et [Y] concluent à une imputabilité des soins et arrêts du 31/09/2019 au 10/12/2020.
Or, comme je l'indiquais dans mon analyse, du fait de l'absence de transmission des pièces, la CPAM entrave toute étude précise du dossier, et ne permet pas de conclure. Tant la Commission que moi-même ne savons pas l'évolution entre le 19/11/2019 et le 10/12/2020, date de fin des arrêts de travail. Je rappellerais que toute expertise médico-légale doit baser ses conclusions sur des éléments factuels qui font clairement défaut dans ce dossier. L'analyse de la Commission n'a rien de médico-légal.
Dans ce contexte, on ne peut qu'imputer de manière directe et certaine les arrêts jusqu'au 19/11/2019. Au-delà, aucun expert ne saurait se prononcer. "
Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'injonction de produire les arrêts de travail sollicités.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 20 septembre 2019.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [V] [E] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
La CPAM de la Somme sera mise hors de cause.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [V] [E],
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'injonction de produire les arrêts de travail de l'assurée ;
MET hors de cause la CPAM de la Somme ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [L], Secrétariat Dr [L], [Adresse 4], avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [V] [E] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [V] [E] ;
RAPPELLE à la SAS [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 Février 2027 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGM
S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA SOMME, CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORMEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00321
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01276
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01278
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00797
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00934
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01217
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01218
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00239
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:11:53.341Z.